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Arrêt 155101 - - 16/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.101 No Rôle: A. 166949/XI-16170 Affaire: Arrêt 155101 - - 16/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 09:50 Fiche Arrêt no 155.101 du 16 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.101 du 16 février 2006 A. 166.949/XI-16.170 En cause : LEONARD Romain, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON et X. CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY et F. ABU DALU, avocats, Place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 octobre 2005 par Romain LEONARD, qui tend à la suspension de l'exécution de “la délibération du 14 septembre 2005 du jury d’examens de la 2ème candidature en sciences de gestion de l’Université de Liège, décidant d’ «ajourner» le requérant”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006; XI - 16.170 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, étudiant en deuxième candidature en sciences de gestion à l’Université de Liège pendant l’année académique 2004-2005, a été ajourné en première session avec une moyenne de 10,45 points sur 20, et en seconde session avec une moyenne de 11,55 points sur 20; que ce second ajournement est l’acte attaqué; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution [et] de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” dans lequel il soutient ce qui suit : “ Puisque les cotes du requérant sont supérieures, dans chaque cours pris individuellement, au seuil de 10/20 (notamment visé à l’article 26 du règlement des examens), le jury semble avoir décidé l’échec du requérant sur le seul fondement de sa moyenne inférieure à 60 %. Or, au moins un autre étudiant inscrit, tout comme le requérant, en deuxième candidature de sciences de gestion, a obtenu une moyenne inférieure à 12/20, sans échec, et a réussi son année. Plusieurs autres étudiants, inscrits dans le même cursus, mais aux HEC, ont réussi dans les mêmes conditions. Notamment, Mademoiselle Hotterbeex a obtenu une moyenne, sans échec, de 11,68/20. La différence entre la moyenne de cette étudiante et celle du requérant est de 0,65%, soit une différence manifestement peu importante, voire négligeable. Monsieur Lodato quant à lui, a réussi son année alors que sa moyenne est tout juste inférieure au seuil de 12/20 et qu’il a subi un échec assez net en mathéma- tique (8/20). L’«attestation» remise au requérant en application de l’article 33 du règlement des examens, mentionne, en plus de la cote obtenue à l’issue de chaque examen, pour toute motivation formelle: «Moyenne 11,55. Monsieur Léonard Romain a été ajourné à l’issue de la délibération du 14 septembre 2005». XI - 16.170 - 2/5 Il est également à noter que ni les «critères de délibération des jurys d’examens organisés par la faculté EGSS» (voir essentiellement les articles 5 et 6), ni le «nouveau règlement relatif aux examens» (voir essentiellement l’article 28) n’impliquent d’office l’échec de l’étudiant ayant une moyenne, sans échec, inférieure à 12 sur 20.

  1. a)Première branche L’acte attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution en réservant au requérant un traitement différent de celui réservé, par le même jury, à au moins un étudiant inscrit dans la même section et se trouvant dans une situation fondamentalement comparable, voire identique à la sienne. Dans la mesure où le département des Sciences de gestion de l’Université de Liège et les HEC, préalablement à la fusion, ont rapproché les cursus de leurs étudiants, afin qu’ils poursuivent leurs études l’année suivante dans une classe unique, il aurait également été logique et conforme et principe d’égalité que les jurys des deux institutions adoptent les mêmes critères de délibération. Le fait que le jury de l’ULg place le requérant en échec, pour la seule raison que sa moyenne est inférieure à 12/20, alors que le jury des HEC a, quant à lui, fait réussir au moins 4 étudiants se trouvant dans la même situation, révèle également une discrimination au détriment du requérant. Pour ces raisons, l’acte attaqué est contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination.
  2. b)Deuxième branche Le requérant ne dispose pas du procès-verbal de la délibération du jury. Il ignore donc si celui-ci contient une motivation formelle plus précise que l’attestation de points qui lui a été remise. Il postule cependant que le jury n’a pas adéquatement motivé en la forme les raisons de son échec. S’il est vrai que le requérant n’a pas obtenu une moyenne de 12/20, cette cote ne signifie pas en elle-même que le requérant devait échouer, comme le montre du reste la réussite de certains étudiants se trouvant également dans cette situation. Le jury, face à un cas limite comme celui du requérant, devait justifier la raison pour laquelle il estimait devoir l’ajourner, en particulier au regard des situations comparables d’autres étudiants qui, eux, ont été admis à poursuivre leurs études.”; Sur les deux branches réunies : Considérant, d’une part, qu’il résulte du dossier administratif que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, aucun étudiant en deuxième candidature en sciences de gestion à l’Université de Liège n’a réussi la deuxième session de l’année académique 2005-2005 avec une note inférieure à 12 points sur 20, et que les étudiants “HEC” cités par le demandeur étaient soumis à un programme et à des jurys différents des siens; XI - 16.170 - 3/5 Considérant, d’autre part, que les motifs d’une décision de jury d’examens sont les notes qu’il attribue; Considérant, enfin, que l’article 77 du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, entré en vigueur pour l’année 2004-2005, énonce que le “seuil de réussite” d’une année est une moyenne de 12 points sur 20, “seuil” que le demandeur n’a pas atteint; Considérant que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize février deux mille six par : XI - 16.170 - 4/5 M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.170 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.101 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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