id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.101 No Rôle: A. 166949/XI-16170 Affaire: Arrêt 155101 - - 16/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 09:50 Fiche Arrêt no 155.101 du 16 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.101 du 16 février 2006 A. 166.949/XI-16.170 En cause : LEONARD Romain, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON et X. CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY et F. ABU DALU, avocats, Place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 octobre 2005 par Romain LEONARD, qui tend à la suspension de l'exécution de “la délibération du 14 septembre 2005 du jury d’examens de la 2ème candidature en sciences de gestion de l’Université de Liège, décidant d’ «ajourner» le requérant”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006; XI - 16.170 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, étudiant en deuxième candidature en sciences de gestion à l’Université de Liège pendant l’année académique 2004-2005, a été ajourné en première session avec une moyenne de 10,45 points sur 20, et en seconde session avec une moyenne de 11,55 points sur 20; que ce second ajournement est l’acte attaqué; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution [et] de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” dans lequel il soutient ce qui suit : “ Puisque les cotes du requérant sont supérieures, dans chaque cours pris individuellement, au seuil de 10/20 (notamment visé à l’article 26 du règlement des examens), le jury semble avoir décidé l’échec du requérant sur le seul fondement de sa moyenne inférieure à 60 %. Or, au moins un autre étudiant inscrit, tout comme le requérant, en deuxième candidature de sciences de gestion, a obtenu une moyenne inférieure à 12/20, sans échec, et a réussi son année. Plusieurs autres étudiants, inscrits dans le même cursus, mais aux HEC, ont réussi dans les mêmes conditions. Notamment, Mademoiselle Hotterbeex a obtenu une moyenne, sans échec, de 11,68/20. La différence entre la moyenne de cette étudiante et celle du requérant est de 0,65%, soit une différence manifestement peu importante, voire négligeable. Monsieur Lodato quant à lui, a réussi son année alors que sa moyenne est tout juste inférieure au seuil de 12/20 et qu’il a subi un échec assez net en mathéma- tique (8/20). L’«attestation» remise au requérant en application de l’article 33 du règlement des examens, mentionne, en plus de la cote obtenue à l’issue de chaque examen, pour toute motivation formelle: «Moyenne 11,55. Monsieur Léonard Romain a été ajourné à l’issue de la délibération du 14 septembre 2005». XI - 16.170 - 2/5 Il est également à noter que ni les «critères de délibération des jurys d’examens organisés par la faculté EGSS» (voir essentiellement les articles 5 et 6), ni le «nouveau règlement relatif aux examens» (voir essentiellement l’article 28) n’impliquent d’office l’échec de l’étudiant ayant une moyenne, sans échec, inférieure à 12 sur 20.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.