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Arrêt 155159 - - 16/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.159 No Rôle: A. 74979/XIII-386 Affaire: Arrêt 155159 - - 16/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 09:58 Fiche Arrêt no 155.159 du 16 février 2006 - Décision : Annulation Publication Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.159 du 16 février 2006 A.74.979/XIII-386 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif LES SOURCES DE GIVES,
  2. GILMART Omer,
  3. LIEGEOIS Elise, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BELMAGRI, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 1997 par l'association sans but lucratif LES SOURCES DE GIVES, Omer GILMART et Elise LIEGEOIS qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 adoptant définitivement la modification partielle de la planche 48/2 du plan de secteur de Huy-Waremme portant sur l'inscription d'une zone d'extraction en extension et XIII - 386 - 1/14 remplacement partiel de la zone d'extraction située au lieu-dit "Rieudotte" à Huy (Ben-Ahin); Vu l'arrêt no 70.183 du 12 décembre 1997, accueillant la demande en intervention introduite par la société anonyme BELMAGRI, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 16 janvier 1998 par les deuxième et troisième requérants; Vu la requête introduite le 20 février 1998 par laquelle la société anonyme BELMAGRI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 5 mars 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire des deuxième et troisième requérants; Vu l'ordonnance du 14 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mars 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. VAN DAMME, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIII - 386 - 2/14 Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  4. Le gisement de grès de Rieudotte, situé sur le territoire de la ville de Huy, est exploité depuis
  5. Le 20 avril 1993, la S.A. des Carrières de grès de Rieudotte, aux droits de laquelle a succédé la S.A. BELMAGRI le 24 novembre 1994, sollicite la mise en révision partielle du plan de secteur de Huy-Waremme, arrêté par le Roi le 20 novembre 1981, en vue d'étendre une zone d'extraction située à Huy, au sud-ouest du village de Gives, sur des terres initialement inscrites en zones agricole et forestière pour une superficie d'environ soixante-deux hectares. La demande est motivée par le fait qu'une zone d'extraction d'environ vingt-neuf hectares, située au bois Saint-Paul, au nord de l'extension projetée, est économiquement inexploitable en raison de la trop grande profondeur du gisement de grès, alors que la zone qu'il est demandé d'inscrire en zone d'extraction est d'accès plus aisé. La demande de révision indique que l'activité ne pourrait être poursuivie, dans les limites initialement autorisées, que pendant deux ou trois ans, que la société emploie vingt-six personnes à temps plein et procure du travail à de nombreux sous-traitants. Il est aussi renseigné que la taxe communale sur la force motrice rapporte environ cinq cents mille francs belges par an à la ville de Huy, que l'extension de l'activité nécessite des investissements estimés à cent millions de francs belges et que l'opération projetée permettra à la société d'exploiter un gisement d'environ quinze millions de tonnes en vingt ans. La demande porte également que l'extension de l'extraction sera cernée, de toutes parts, par des écrans ou talus boisés, en sorte que l'impact paysager sera réduit, que les habitations les plus proches, situées à Gives, rue Emile Vandervelde et rue des Chardonnerets, sont implantées à treize cents mètres de l'exploitation initiale et sont distantes de cent mètres de la pointe extrême de la zone en projet. XIII - 386 - 3/14
  6. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Huy émet un avis favorable sur la demande en séance du 18 octobre
  7. Le 2 juin 1994, la directrice générale de la direction générale de l'aménagement du territoire, du patrimoine et du logement (D.G.A.T.L.P.) adresse au Ministre une note rédigée notamment comme suit : " (...) L'exploitation se réalise actuellement dans la partie Sud-Ouest du site au lieu-dit «Fond de Gorgin»; le front d'exploitation se situe à proximité de la limite autorisée et les travaux de découverture ont pratiquement atteint cette limite. La Société s'interroge dès lors sur les lieux précis où l'exploitation peut se poursuivre à moyen terme. A cet égard, deux études géologiques ont été effectuées par la Société Géosurvey en août 1990 et juillet 1992 afin de localiser les réserves potentielles de gisement, tant dans la zone d'extraction inscrite au plan que dans les zones agricoles et forestières situées au Sud-Est de ladite zone d'extraction. Il est apparu à cette occasion, d'une part, que toute la partie Nord-Est du périmètre autorisé (zone B figurant sous liseré vert au plan cadastral en annexe 2) n'est pas économiquement exploitable, le gisement s'y trouvant à trop grande profondeur et, d'autre part, que le gisement exploitable se situe plutôt dans les parcelles contiguës, au Sud-Est et à l'Est de la carrière (zone A figurant sous liseré violet au plan cadastral en annexe 2). La S.A. Carrières de grès de Rieudotte a dès lors introduit, via la S.P.I., une demande de modification partielle du plan de secteur de HUY-WAREMME aux fins d'inscrire en zone d'extraction le gisement exploitable (zone A du plan cadastral annexé), soit quelque 62 Ha actuellement inscrits en zone agricole et forestière, et, en contrepartie, de soustraire de la zone d'extraction figurant actuellement au plan de secteur les quelque 29 Ha non exploitables (zone B du plan cadastral annexé), qui seraient réaffectés à la zone forestière (proposition de modification du plan de secteur en annexe 3). La Société disposerait ainsi d'un gisement économiquement exploitable de l'ordre de 15 millions de tonnes, ce qui représente, au rythme pressenti, une vingtaine d'années d'exploitation. Les conséquences du projet sur l'habitat et les paysages peuvent être considérées comme assez faibles. Le projet se situe en effet en dehors de toute zone d'habitat et est entouré de toutes parts de massifs forestiers. Les habitations les plus proches (hameau de Sur les Trixhes comportant une vingtaines de maisons) sont situées à plus de 100 m de la pointe extrême de la zone demandée qui devra comporter en outre une zone tampon périphérique apte à réduire les nuisances et pollutions : bruit, poussières, vues, ... Cette zone tampon se traduira en bordure Nord-Est du site par le maintien d'un ancien terril constitué de stériles de sorte que l'exploitation sera maintenue à au moins 200 m des habitations les plus proches. Au point de vue de la fonction agricole, le projet aura pour conséquence de retirer quelques hectares de prairies de l'exploitation de la ferme de Wa(z)imont, dont l'exploitant actuel envisage de se retirer dans les 2 prochaines années. XIII - 386 - 4/14 Enfin, le charroi ne sera en rien modifié par rapport à la situation actuelle. (...)".
  8. Le 2 juin 1995, le président de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) indique au Ministre que celle-ci a donné un avis favorable; selon cette lettre, l'avis est conditionné par la protection d'une bande de terrain d'une largeur de cent mètres, au sud de la nouvelle zone d'extraction, permettant de garantir la rentabilité de la ferme de Wazimont. Le procès-verbal de la réunion de la commission n'a pas été produit malgré la demande expressément formée par l'auditeur-rapporteur.
  9. Le 29 février 1996, le Gouvernement régional met le plan de secteur en révision, déclarant l'opération d'utilité publique. Cet arrêté est motivé comme suit : " Vu l*avis de la Commission régionale d*aménagement du territoire du 2 juin 1995; Considérant que la S.A. des Carrières de grès de RIEUDOTTE exploite un ensemble de terrains inscrits en zone d*extraction au plan de secteur de HUY- WAREMME situés à Huy (Ben-Ahin) au lieu-dit Rieudotte; Considérant que l*exploitation se réalise actuellement dans la partie Sud- Ouest du site au lieu-dit «Fond de Gorgin» et que le front d*exploitation y atteint la limite autorisée par le plan de secteur; Considérant, d*une part, que toute la partie Nord-Est du périmètre autorisé n*est pas économiquement exploitable, le gisement s*y trouvant à trop grande profondeur et, d*autre part, que le gisement exploitable se situe plutôt dans les parcelles contiguës, au Sud-Est et à l*Est de la carrière; Considérant que la S.A. Carrières de grès de Rieudotte a dès lors introduit, via la S.P.I., une demande de modification partielle du plan de secteur de HUY- WAREMME aux fins d*inscrire en zone d*extraction le gisement exploitable, soit quelque 62 Ha actuellement inscrits en zone agricole et forestière, et, en contrepartie, de soustraire de la zone d*extraction figurant actuellement au plan de secteur les quelque 29 Ha non exploitables, qui seraient réaffectés à la zone forestière; Considérant que la Société disposerait ainsi d*un gisement économiquement exploitable de l*ordre de 15 millions de tonnes, ce qui représente, au rythme pressenti, une vingtaine d*années d*exploitation; Considérant que les conséquences du projet sur l*habitat et les paysages peuvent être estimées comme assez faibles dans la mesure où l*extension souhaitée se situe en dehors de toute zone d*habitat et est entourée de toutes parts de massifs forestiers; Considérant que le projet aura pour conséquence de soustraire quelques hectares de prairies à l*exploitation de la ferme de Wa(z)imont. XIII - 386 - 5/14 Considérant que le charroi ne sera en rien modifié par rapport à la situation actuelle; Considérant que l*avis de la CRAT est favorable à la demande de la S.A. Carrières de grès de Rieudotte pour autant qu*une zone tampon de 100 m soit prévue au droit des bâtiments d*exploitation de la ferme de Wa(z)imont de façon que ces terrains, essentiellement des prairies, puissent toujours faire l*objet d*une exploitation agricole; Considérant que la Direction générale de l*Agriculture du Ministère de la Région wallonne sera consultée lors de l*enquête publique relative à la présente procédure de modification partielle du plan de secteur; Considérant que, sur base de cet avis, il sera sans doute possible de déterminer précisément les besoins de l*exploitation agricole et d*en déduire les implications planologiques, pouvant éventuellement consister en une réduction de l*extension sollicitée par l*exploitant carrier au profit de la zone agricole; Considérant les retombées économiques du maintien de l*exploitation (maintien de 26 emplois directs et d*une activité non négligeable de sous-traitance, investissements d*extension de quelque 100 millions de francs, impact positif sur les finances communales, ...); Considérant que la modification partielle du plan de secteur sollicitée revêt dès lors un caractère d*intérêt public; Considérant que cette modification concerne la planche 48/2 du plan de secteur de HUY-WAREMME; Considérant que la présente décision ne présage en rien de l*accord du Gouvernement sur la création d*une décharge de classe 3".
  10. L'enquête publique se tient du 8 mai au 22 juin
  11. Elle donne lieu à cent vingt-quatre observations qui n'ont pas toutes été produites. Les réclamations mettent l'accent, pour l'essentiel, sur la proximité de l'exploitation projetée, dont la nouvelle limite se situerait à moins de cent mètres des premières maisons de Gives, les risques d'ébranlement par tirs de mines, le bruit, la poussière, voire les inondations inhérents à cet type d'activité, sur l'accroissement du charroi et la boue qui s'accumulerait sur la Nationale 90 augmentant le risque d'accident, ainsi que sur la disparition d'un bois auquel certains habitants sont attachés. Les critiques relèvent également que le nouvel exploitant étant une société à capitaux hollandais dont le siège est à Hasselt, les retombées économiques pour la région seront nulles.
  12. Par notes des 31 mai et 11 juin 1996, la direction générale de l'agriculture du Ministère de la Région wallonne a estimé que l'exploitation de M. BRICHART (ferme de Wazimont) resterait rentable malgré la reconversion d'une partie des terres en zone d'extraction. XIII - 386 - 6/14
  13. Le 12 juin 1996, la société adresse une note à la députation permanente et en transmet copie aux autres administrations concernées. Elle y précise que sa demande, qui se fonde sur des relevés géologiques, porte sur l'affectation en zone d'extraction d'un terrain d'environ soixante-deux hectares situé entre le front d'exploitation actuel et le bois de Gives, et dont seulement quarante-sept hectares seraient réellement exploitables compte tenu de la présence d'une ligne à haute tension et de la volonté de préserver des zones tampon ou d'intérêt biologique. Il en résulterait que "les limites réelles d'une carrière s'étendant sur la zone sollicitée se situeront à plus de 300 mètres de la plus proche des habitations de la rue de Wa(z)imont et de la rue E. Vandervelde".
  14. Le 13 juin 1996, le conseil communal de la ville de Huy émet un avis favorable au projet par quatorze voix contre dix.
  15. Le 11 juillet 1996, la députation permanente du conseil provincial de Liège refuse d'émettre son avis dans l'attente de celui de l'administration régionale de l'aménagement du territoire.
  16. Le 29 novembre 1996, la CRAT examine les diverses réclamations et émet un avis favorable qui comprend les considérations générales suivantes : " A. CONSIDERATIONS GENERALES
  17. Les informations communiquées par le demandeur au cours de l'enquête publique permettent de préciser différents éléments relatifs à la zone qui sera réellement exploitée : 1.1 Une ligne à haute tension traverse la future zone d'extraction d'est en ouest. Une convention lie la société exploitante avec Electrabel. Elle prévoit qu'une bande de gisement de 50 m de part et d'autre de la ligne ne sera jamais exploitée. Le triangle inscrit au nord-est de la zone d'extraction en direction du village de Gives ne pourra l'être non plus (soit quelque 7,8 ha). 1.2 Au nord-est de la nouvelle zone d'extraction se situe une butte boisée, ancien terril de déblais, d'une largeur de quelque 100 m et d'une hauteur d'environ 25 m. Cette butte sera maintenue, assurant une zone tampon entre la carrière et les premières habitations des rues E. Vandervelde et de Wazimont, les situant ainsi à plus de 300 m de la carrière (soit quelque 2 ha). 1.3 Le sud-est du Bois de Gives, constitué d'une chênaie - charmaie - hêtraie sera également maintenu; les études géologiques récentes ont montré que le gisement exploitable n'est plus présent à cet endroit (soit quelque 6 ha). 1.4 Les terrains situés au nord et au nord-ouest de la ferme de Wazimont ne pourront non plus être exploités, les découvertures y deviennent trop importantes (quelque 5 ha sont concernés). XIII - 386 - 7/14 1.5 Il en résulte donc que la superficie réellement exploitable sera de l'ordre de 42 ha et non de 62 ha correspondant à la zone d'extraction inscrite au plan de secteur.
  18. De nombreuses questions relevées dans l'enquête concernent le permis d'extraction et seront abordées dans l'étude d'incidences sur l'environnement qui l'accompagnera obligatoirement puisque la zone d'extraction est supérieure à 25 ha. C'est le cas notamment des problèmes liés au bruit, aux tirs de mines, aux poussières, au charroi, au réaménagement, aux galeries de charbonnages,... Il est néanmoins utile de réaffirmer qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle exploitation mais bien de la poursuite d'une activité identique à celle qui a été exercée sur le site. Le rythme de l'extraction demeurera le même, soit quelque 450.000 T par an. Le traitement des pierres extraites se fera dans les installations de concassage-calibrage existantes. Ces installations se situent à proximité immédiate de la route N
  19. La CRAT insiste pour que le permis d'extraction stipule que l'entièreté des produits finis soit acheminée directement vers la route N 90, de manière à ce qu'aucun charroi ne traverse le village de Gives. Le tonnage produit restant identique, l'activité de la carrière ne devrait générer aucun charroi supplémentaire. En ce qui concerne le réaménagement du site après exploitation, il y a lieu de rappeler que l'octroi du permis d'extraction est subordonné au dépôt d'un cautionnement bancaire correspondant à son coût.
  20. Nombreux sont les réclamants qui se sont inquiétés de la disparition du rucher-école et de la piste de santé ou parcours vita. Un plan de situation communiqué par l'administration communale de Huy les situe au nord du Bois de Gives, dans la zone est du Bois Saint-Paul et donc en dehors de la zone concernée par la modification partielle du plan de secteur.
  21. Le peu de consistance des documents mis à l'enquête publique est également relevé. Néanmoins, les documents soumis à enquête correspondent au prescrit du CWATUP.
  22. La disparition juridique du demandeur, la S.A. Carrières de Rieudotte, est également soulevée. C'est pourquoi il apparaît utile de préciser que la demande initiale a été introduite en 1993 par la «S.A. Carrières de Grès de Rieudotte», ayant son siège social à 4500 Ben-Ahin; Chaussée d'Andenne,
  23. En date du 24 novembre 1994, cette S.A. a été absorbée par la «S.A. BELMAGRI» qui a son siège social à 3500 Hasselt, Alverbergstraat,
  24. La S.A. Belmagri a dès lors repris tous les droits et obligations de la S.A. Carrières de Grès de Rieudotte.
  25. Un sentier vicinal, le sentier no 56, repris à l'Atlas, se situe en dehors de la zone d'extension".
  26. Par arrêté du 17 avril 1997, le Gouvernement adopte définitivement la modification du plan de secteur. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel porte les motifs suivants : " Considérant que (l'avis favorable de la Commission régionale d'aménagement du territoire) tient compte des informations transmises par l'exploitant quant à la superficie réellement exploitable - de l'ordre de 42 ha - et de la possibilité de maintenir des zones tampons importantes notamment par rapport à l'habitat existant; XIII - 386 - 8/14 Considérant que l'avis de la Commission estime que de nombreuses questions relevées dans l'enquête publique concernent le permis d'extraction et seront abordées dans l'étude d'incidences sur l'environnement qui l'accompagnera obligatoirement; Considérant que la présente décision ne présage en rien de l'accord du Gouvernement sur la création d'un centre d'enfouissement technique sur le site". Il est observé que, malgré les précisions contenues dans les motifs de l'arrêté quant aux restrictions imposées à la surface d'exploitation, la zone d'extraction nouvelle, inscrite au plan, correspond aux soixante-deux hectares initialement prévus. L'arrêté attaqué a été publié par extrait, en même temps que l'avis de la CRAT, au Moniteur belge du 16 mai 1997, mais les documents complets n'ont été adressés aux administrations compétentes, notamment pour dépôt à l'administration communale, que le 10 juillet suivant; Considérant qu'à la suite de l'arrêt no 70.183, du 12 décembre 1997, ayant rejeté la demande de suspension introduite par les requérants, seuls les deuxième et troisième requérants ont demandé la poursuite de la procédure par envoi recommandé le 16 janvier 1998; qu'à défaut pour l'A.S.B.L. requérante d'avoir demandé la poursuite de la procédure, elle est présumée se désister; qu'il y a par conséquent lieu de décréter le désistement d'instance conformément à l'article 15ter, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991; Considérant qu'en ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours tenant à la perte de leur intérêt à agir; qu'elle fait valoir qu'à la suite de la révision du plan de secteur, un permis d'extraction lui a été délivré le 20 juillet 1998, que cette autorisation qu'elle affirme n'être pas périmée, n'a pas fait l'objet de recours de la part de ces deux requérants, mais seulement d'un recours administratif devant le Gouvernement de la Région wallonne introduit par un sieur GEELEN, prétendant agir au nom de la première requérante; qu'elle soutient que, même si ce recours est toujours pendant, il est manifestement irrecevable en sorte que la simple introduction de celui-ci ne peut être considérée comme suffisante pour que les requérants conservent leur intérêt à agir; Considérant que, même si les deuxième et troisième requérants n'ont pas introduit de recours administratif contre le permis d'extraction et même si le recours administratif introduit par le sieur GEELEN contre cette autorisation devait être déclaré irrecevable, il reste que ce recours est toujours pendant, que le permis d'extraction délivré le 20 juillet 1998 n'est par conséquent pas définitif en sorte qu'il pourrait faire XIII - 386 - 9/14 l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; que les requérants ont dès lors toujours intérêt au recours; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 40, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu'il était en vigueur au moment de l'acte attaqué (CWATUPa) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'ils constatent que l'acte attaqué ne comporte aucune motivation sur l'utilité publique de l'opération projetée, seule admise, à l'époque des faits litigieux, pour justifier la révision partielle d'un plan de secteur; qu'ils relèvent que de tels motifs n'apparaissent que dans un "projet de note au Gouvernement wallon", daté du 20 octobre 1995, et dans lequel on peut lire ce qui suit : " L'intérêt public de l'opération peut s'apprécier par l'apport économique et social des carrières de Rieudotte dans la région : - l'entreprise fournit actuellement de l'emploi à 26 personnes occupées à temps plein et procure du travail à de nombreux sous-traitants de la région; - les investissements jugés nécessaires pour l'exploitation du gisement compris dans la zone demandée peuvent être estimés à quelque 100 millions de francs; - par ailleurs, les taxes communales acquittées par la société (personnel occupé, force motrice, etc.) représentent un montant d'approximativement 500.000 Frs/an"; qu'ils font observer qu'à supposer que ces motifs répondent formellement à l'exigence du législateur, seuls quatorze travailleurs étaient employés sur le site au moment de sa fermeture, en octobre 1995, soit à l'époque où la note litigieuse a été rédigée, que le maintien d'un nombre d'emplois aussi faible ne suffit pas à justifier l'utilité publique du projet, même en supposant que l'intervenante le fasse en ayant recours à de la main- d'oeuvre locale, et que les retombées économiques pour la région sont négligeables; qu'ils affirment que l'acte attaqué a pour seul objet de "permettre à une société privée de poursuivre son exploitation" et que "c'est à son avantage exclusif et dans son seul intérêt que l'acte attaqué a été arrêté"; qu'ils invoquent les travaux préparatoires du décret du 6 mars 1985 qui a modifié l'article 40 du CWATUPa et l'enseignement de l'arrêt FAVREAU et consorts, no 56.159 du 8 novembre 1995, qui en a déduit "qu'une opération ne peut être qualifiée comme étant d'intérêt public par cela seul qu'elle est susceptible d'avoir des répercussions favorables sur l'économie et l'emploi"; qu'ils précisent qu'il n'est pas non plus démontré que le matériau extrait de Rieudotte ne pourrait être trouvé ailleurs dans la région; Considérant que la partie adverse répond que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s'applique qu'aux décisions XIII - 386 - 10/14 individuelles et non aux actes qui, comme en l'espèce, ont une nature réglementaire; que, partant, selon elle, le moyen n'est dans cette mesure pas recevable; qu'elle observe que l'acte attaqué fait expressément référence à la délibération du Gouvernement wallon du 29 février 1996 qui a adopté le projet de révision partielle du plan de secteur, qui a été publié au Moniteur belge et qui justifie l'utilité publique de l'opération; que, selon elle, cette utilité publique est, au surplus, illustrée par nombre d'éléments du dossier; qu'elle soutient que l'obligation de motiver est moindre quand tous les avis émis sur le projet sont favorables ou réputés tels; qu'elle rappelle que l'arrêt Commune d'Oupeye et consorts, no 67.126 du 27 juin 1997, a admis que "l'utilité publique (puisse) se justifier par des considérations économiques, pour autant qu'elles soient pertinentes"; que, selon elle, la situation d'espèce n'est nullement comparable à celle qui a prévalu dans l'affaire FAVREAU, invoquée par les requérants, où il s'agissait de régulariser l'exploitation illégale de sablières; qu'elle estime qu'en l'espèce, il n'existe aucune solution alternative pour l'exploitant, que les retombées économiques du projet pour la région sont "considérables" et que les rentrées fiscales pour la ville de Huy ne sont "certainement pas négligeables"; Considérant que la partie intervenante fait valoir que "l'utilité publique réside manifestement dans le fait de permettre la poursuite d'une activité essentielle à l'économie de la région, dans une zone où celle-ci se développe depuis plus de cent ans" et que "l'acte attaqué a pour objet non à proprement parler une extension pure et simple de la zone d'extraction, mais un redessinage de celle-ci"; qu'elle estime que ces préoccupations ont été clairement exposées dans le préambule de l'arrêté du 29 février 1996 auquel l'acte attaqué se réfère expressément et que le fait que l'intégralité de ces considérations n'ait pas été reproduite dans l'acte attaqué lui-même ne peut être considéré comme une cause de nullité, la motivation par référence n'étant pas exclue et l'acte attaqué s'appropriant expressément la motivation de l'arrêté de mise en révision; qu'elle en déduit que l'argumentation des requérants est dépourvue de pertinence, quand ils cherchent à contester ce qui n'apparaît, par rapport à cette préoccupation fondamentale, que comme des questions de détail (nombre précis d'emplois générés par l'activité, volume de la sous-traitance générée, incidence sur les finances communales, etc.); qu'elle s'emploie ensuite à donner un certain nombre de précisions qui ne font, selon elle, qu'illustrer l'intérêt économique, d'utilité publique, de l'opération; Considérant que l'article 40, § 1er, alinéas 2 et 3, du CWATUPa prévoyait ce qui suit, après sa modification par décret du 6 mars 1985 : " Pour des opérations d'intérêt public, les plans régional ou de secteur peuvent faire l'objet d'une révision partielle. XIII - 386 - 11/14 Par opérations d'intérêt public, on entend : 1o les infrastructures de communication et de transport d'énergie, notamment les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et électriques; 2o les travaux et ouvrages dont l'utilité publique est reconnue par arrêté motivé de l'Exécutif régional wallon"; Considérant que s'il impose une obligation de motivation spécifique de l'utilité publique, le Code ne précise pas à quel stade de la procédure de révision doit s'inscrire la justification de cette utilité publique; que, cependant, sous peine de priver de toute utilité le déroulement en plusieurs phases de la procédure de révision partielle du plan de secteur et, notamment, le recours à une procédure d'enquête publique, cette obligation de motivation formelle doit être interprétée comme permettant, d'une part, aux opposants au projet de contester, lors de l'enquête publique, la pertinence de l'"utilité publique" invoquée et, d'autre part, au Gouvernement wallon de dûment motiver formellement cette exigence d'"utilité publique", non seulement dans son arrêté déclarant l'utilité publique qu'il y a de procéder à une révision partielle du plan de secteur, mais aussi, au plus tard, dans son arrêté procédant à la révision partielle définitive dudit plan; que cette exigence de motivation formelle peut, par ailleurs, être rencontrée non seulement par l'indication formelle, dans lesdits arrêtés, des motifs qui justifient l'utilité publique, mais aussi par le renvoi, dans ces mêmes arrêtés, à des avis émis par des instances consultatives à ce sujet; qu'il est cependant requis, dans ce cas, que le Gouvernement wallon marque expressément sa volonté de faire siens les motifs desdits avis, nonobstant les diverses critiques formulées en cours de procédure quant à la pertinence de l'utilité publique initialement invoquée pour procéder à la révision partielle du plan de secteur; que, lorsque ces critiques mettent expressément en cause la pertinence des motifs retenus pour justifier l'"utilité publique" de l'opération de révision partielle du plan de secteur, l'exigence expresse de motivation implique que, si ces critiques ne sont pas suivies d'effet alors pourtant qu'elles apparaissent comme précises et pertinentes, leurs auteurs puissent découvrir, soit dans les arrêtés eux-mêmes, soit dans les avis auxquels il est référé dans ces arrêtés, les motifs pertinents pour lesquels les réclamations ont été rejetées; Considérant qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 2, du CWATUPa, l'aménagement du territoire est "conçu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but d'assurer la gestion parcimonieuse du sol ainsi que la conservation et le développement du patrimoine culturel et naturel de la Région wallonne"; que l'article 10, 2o, du même Code porte que le plan de secteur comporte "les mesures d'aménagement requises par les besoins économiques et sociaux du secteur"; qu'il s'ensuit que l'utilité publique peut se justifier par des considérations économiques, XIII - 386 - 12/14 pour autant qu'elles soient pertinentes, mais doit s'apprécier en fonction des besoins économiques de l'ensemble du secteur et non d'une commune ou d'une entreprise; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté du 29 février 1996, par lequel le Gouvernement régional a mis le plan de secteur en révision, déclarant l'opération d'utilité publique, est formellement motivé quant à l'utilité publique de la révision; qu'il indique en son préambule les raisons pour lesquelles la zone précédemment inscrite en zone d'extraction au plan de secteur n'était pas économiquement exploitable, relate la demande de l'exploitant de pouvoir étendre l'exploitation dans une autre direction et évoque les retombées économiques du maintien de l'exploitation - vingt-six emplois directs et une activité non négligeable de sous-traitance, des investissements d'extension de quelque cent millions de francs -, et l'impact positif sur les finances communales; que, par contre, l'arrêté attaqué n'est pas formellement motivé sur l'absence de retombées économiques, alors que les réclamations portaient notamment sur ce point; qu'il s'agissait là de réclamations pertinentes, l'utilité publique étant justifiée essentiellement dans l'arrêté de mise en révision par des considérations économiques; que l'arrêté attaqué se réfère à l'avis de la CRAT, lequel, à aucun moment, ne porte sur l'utilité publique de la révision; qu'il se réfère encore à l'arrêté de mise en révision, lequel, étant antérieur à l'enquête publique, n'a pu prendre en compte les réclamations; que, par conséquent, en ce que le moyen dénonce l'absence de motivation formelle, il est fondé, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance de l'association sans but lucratif LES SOURCES DE GIVES est décrété. Article
  27. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 adoptant définitivement la modification partielle de la planche 48/2 du plan de secteur de Huy-Waremme portant sur l'inscription d'une zone d'extraction en extension et remplacement partiel de la zone d'extraction située au lieu-dit "Rieudotte" à Huy (Ben-Ahin). Article
  28. XIII - 386 - 13/14 Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  29. Les dépens, liquidés à la somme de 1115,55 euros, sont mis à la charge de la première requérante à concurrence de 173,53 euros, à la charge de la partie adverse à concurrence de 694,12 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 247,90 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize février deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 386 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.159 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.70.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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