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Arrêt 155160 - - 16/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.160 No Rôle: A. 108233/XIII-2274 Affaire: Arrêt 155160 - - 16/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 09:59 Fiche Arrêt no 155.160 du 16 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.160 du 16 février 2006 A.108.é/XIII-2274 En cause : 1. de HARENNE Charles-Albert, 2. SPETH Jacques, 3. VAN CAUWELAERT Charles, 4. COP Louis, 5. DANISCHEWITZ Werner, 6. de RADZITZKY d'OSTROWICK Henry, 7. JOLLY Bernard, 8. SERVAIS Michel, 9. MOUTON Pierre, 10. d'URSEL Aymard, ayant tous élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2001 par Charles-Albert de HARENNE, Jacques SPETH, Charles VAN CAUWELAERT, Louis COP, Werner DANISCHEWITZ, Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK, Bernard JOLLY, Michel SERVAIS, Pierre MOUTON et Aymard d'URSEL qui demandent l'annulation de l'arrêté XIII - 2274 - 1/28 du Gouvernement de la Région wallonne du 17 mai 2001 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 ou, à tout le moins, des dispositions suivantes : " - à l'article 4,1o, les termes «uniquement sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur celui de la Chasse royale de Ciergnon»; - l'article 10, alinéa 2, libellé comme suit : «La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé"; - par voie de conséquence, l'article 1er, alinéa 2, libellé comme suit : «Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10, alinéa 2, n'est applicable qu'à partir de l'année cynégétique 2002-2003"; Vu l'arrêt no 99.515 du 5 octobre 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 8 novembre 2001 par les requérants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; XIII - 2274 - 2/28 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Le 18 décembre 2000, le Conseil supérieur wallon de la chasse est saisi d'une demande d'avis à propos d'un projet d'arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006. A cette demande d'avis est joint un exposé des motifs dont il appert, de manière générale, que la volonté poursuivie par l'autorité administrative est d'aboutir à installer du mois de janvier au mois de juillet une longue période de tranquillité dans la forêt en permettant aux autres utilisateurs d'en jouir en toute quiétude, de simplifier les dispositions en la matière en harmonisant les dates d'ouverture pour les membres des conseils cynégétiques agréés et les non-membres et, compte tenu du rôle auquel ces conseils sont appelés en matière de gestion cynégétique, de leur réserver la chasse de certains gibiers, étant le cerf boisé et la perdrix qui nécessitent une gestion coordonnée des populations. De manière particulière, certains articles de l'avant-projet d'arrêté font l'objet d'un commentaire quant aux motifs retenus, étant, pour ce qui concerne la présente requête, la protection de la biche par le raccourcissement de la période de chasse en vue d'assurer sa protection, le décalage de 15 jours de l'ouverture au boisé pour assurer la quiétude du brame et celle de la faune, une période de repos de la faune à partir du 1er janvier, le tir des cerfs boisés réservé aux membres d'un conseil cynégétique, comme le souhaitait d'ailleurs antérieurement le Conseil supérieur wallon de la chasse, afin de pouvoir gérer les cerfs de récolte sur des territoires d'au moins 5.000 hectares de bois, de responsabiliser les chasseurs à propos du vieillissement des cerfs et d'en assurer la gestion optimale (article 4), la nécessité de rendre au sanglier ses titres de noblesse, ce gibier étant souvent controversé, l'arrêté de destruction devant également jouer son rôle (à examiner ultérieurement) tout en respectant la période de quiétude (article 9) ainsi que la nécessaire gestion spécifique coordonnée de la perdrix confiée, dès lors, aux conseils cynégétiques favorisant mieux le repeuplement naturel alors qu'une certaine raréfaction est constatée. La proposition d'interdire la chasse en plaine du grand gibier sauf en lisière d'un bois dont le titulaire du droit de chasse est également titulaire du droit de chasse sur la plaine est motivée par la volonté de mettre fin à la pratique du "cernage" de cultures, notamment dans celles de maïs. XIII - 2274 - 3/28 A la suite de l'examen de l'avant-projet d'arrêté, le Conseil supérieur wallon de la chasse émet l'avis requis. De cet avis, il se déduit en substance que, de manière générale, le Conseil se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas traiter le lièvre de la même manière que la perdrix dans un souci de cohérence et recommande l'instauration d'une période de transition avant que la chasse à ces deux gibiers soit réservée aux membres des conseils cynégétiques tandis que, de manière particulière, le Conseil propose l'ouverture de la chasse aux cerfs boisés dans les territoires associés en un conseil cynégétique, à l'approche et à l'affût, du 15 septembre au 31 décembre, en battue, du 10 octobre au 31 décembre et, aux biches et faons, selon les trois modes de chasse, du 10 octobre au 31 décembre (article 4), de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au sanglier, à l'approche et à l'affût, en plaine du 15 avril au 30 septembre et, selon les trois modes de chasse, du 1er octobre au 31 décembre (article 9), d'adopter une période transitoire pour la chasse à la perdrix, limitée aux conseils cynégétiques, le lièvre bénéficiant d'un traitement identique (article 10) et adopte à la quasi-unanimité le principe de l'unité de territoire entre plaine et bois pour la chasse au grand gibier. 2. Le 19 janvier 2001, diverses associations de protection des animaux font part au Ministre chargé du dossier de leurs observations à propos de l'avant-projet en estimant notamment que l'affût et l'approche doivent être privilégiés comme mode de chasse au détriment de la battue en raison du moindre danger et des blessures moindres pour les animaux, que la concentration de la chasse sur 3 mois permet d'assurer la quiétude pour les populations de grand gibier et un usage plus serein de la forêt par les autres utilisateurs, que les conseils cynégétiques, oeuvrant sur de larges territoires, permettent une meilleure gestion du grand gibier et en particulier des cerfs boisés dont la mobilité est grande, qu'il convient dès lors de leur réserver le tir des cerfs boisés, que la chasse devrait être ouverte exclusivement en plaine au sanglier durant les périodes critiques pour les cultures et que la population de petit gibier est à un niveau très bas, voire catastrophique pour la perdrix. 3. Le 1er février 200l, le Gouvernement wallon charge le Ministre qui a la chasse dans ses attributions de soumettre le texte de l'avant-projet à l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de Wallonie ainsi qu'à la concertation avec les Gouvernements des Etats du Benelux et des Régions. Dans la note au Gouvernement, les motifs des choix retenus et présentés au Conseil supérieur wallon de la chasse sont reproduits à l'intention des membres du Gouvernement, le Ministre retenant également les suggestions relatives à la chasse de la perdrix et du lièvre en conseils cynégétiques avec une période transitoire destinée à permettre l'organisation de territoires en conseils cynégétiques présentés comme possédant, en raison de la XIII - 2274 - 4/28 superficie gérée, plus de chances de réussir des efforts significatifs en matière d'aménagement du milieu de ces espèces qu'un chasseur isolé, ces deux espèces "ne se portant pas bien" en Wallonie en sorte que seule une réflexion globale peut les sauver. 4. Le 14 février 2001, la Commission spéciale pour l'Environnement des Etats du Benelux se rallie à l'avant-projet du Gouvernement wallon, qualifie les modifications de "très positives" et se déclare favorable à la conception retenue par la Région wallonne en matière de conseils cynégétiques, à savoir "qu'il faut favoriser ceux- ci en leur octroyant des avantages". 5. Le 20 février 2001, le Conseil supérieur des villes, communes et provinces de Wallonie émet un avis à propos de l'avant-projet. 6. Le 22 février 2001, la Conférence interministérielle de l'Environnement prend acte de l'avant-projet du Gouvernement wallon et constate que la procédure de concertation est ainsi clôturée. 7. Le 22 mars 2001, le Gouvernement wallon adopte l'avant-projet d'arrêté et décide de recueillir l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois "en raison de l'obligation fixée par la loi sur la chasse de publier l'arrêté relatif à l'ouverture et à la fermeture de la chasse trente jours au moins avant la date des époques fixées". 8. Le 2 mai 2001, la section de législation du Conseil d'Etat donne son avis en application des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 9. Le 17 mai 2001, le Gouvernement wallon adopte le projet d'arrêté fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006. Cet acte est publié au Moniteur belge du 31 mai 2001. Il se présente comme suit : " Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1erter, 2, alinéa 2, 9, 2o, 9bis, § 1erter, 10, alinéa 5, et 12, alinéa 3, remplacés par le décret du 14 juillet 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse du 25 janvier 2001; Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux du 14 février 2001; XIII - 2274 - 5/28 Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 20 février 2001; Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 22 février 2001; Vu la délibération du Gouvernement du 22 mars 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois; Vu l'avis 31.459/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités Article 1er. Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10, alinéa 2, n'est applicable qu'à partir de l'année cynégétique 2002-2003. Art. 2. La chasse de tout gibier, non visé au présent arrêté, est interdite. Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o chasse à l'approche ou à l'affût : procédé de chasse pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien; 2o chasse en battue : la méthode de chasse pratiquée par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens; 3o chasse au chien courant : la méthode de chasse pratiquée par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidé par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finira par emprunter; 4o chasse au vol : la méthode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet. CHAPITRE II. - De la chasse à tir Section 1re. - Du grand gibier Sous-section 1re. - De l'espèce cerf Art. 4. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce cerf sont fixées comme suit : 1o cerf boisé, uniquement sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur celui de la Chasse royale de Ciergnon : à l'approche, à l'affût et en battue : du 1er octobre au 31 décembre; XIII - 2274 - 6/28 2o biche et faon de l'un ou l'autre sexe : à l'approche, à l'affût et en battue : du 1er octobre au 31 décembre. La chasse à l'affût de l'espèce cerf peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci. Sous-section 2. - De l'espèce chevreuil Art. 5. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit : 1o brocard :

  1. a)à l'approche et à l'affût, avec ou sans appeau : du 1er août au 30 novembre;
  2. b)en battue : du 1er octobre au 30 novembre; 2o chèvre et chevrillard de l'un ou l'autre sexe : à l'approche, à l'affût et en battue : du 1er octobre au 30 novembre. La chasse à l'affût de l'espèce chevreuil peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci. Art. 6. Du 1er août au 30 septembre, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe. Sous-section 3. - De l'espèce daim Art. 7. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce daim sont fixées du 1er octobre au 31 décembre. La chasse à l'affût de l'espèce daim peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci. Sous-section 4. - De l'espèce mouflon Art. 8. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce mouflon sont fixées du 1er octobre au 31 décembre. La chasse à l'affût de l'espèce mouflon peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci. Sous-section 5. - De l'espèce sanglier Art. 9. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce sanglier sont fixées comme suit : 1o à l'approche et à l'affût, uniquement en plaine : du 1er mai au 30 septembre; 2o à l'approche, à l'affût et en battue : du 1er octobre au 31 décembre. La chasse à l'affût de l'espèce sanglier peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci. Section 2. - Du petit gibier Art. 10. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier, avec ou sans appelants non mutilés et non aveuglés ou leurres, sont fixées comme suit : XIII - 2274 - 7/28 1o perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre; 2o lièvre : du 15 octobre au 31 décembre; 3o coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier; 4o poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre; 5o bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre. La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé. Art. 11. L'affût à la bécasse des bois est ouvert du 15 octobre au 15 novembre. Il peut être pratiqué pendant la demi-heure suivant le coucher du soleil et pendant la demi-heure précédant son lever. Art. 12. A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont seuls permis, ces faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus ou achetés que si leur tête au moins n'est pas déplumée. Art. 13. Le titulaire du droit de chasse d'un bois, inclus dans un territoire répondant aux prescriptions de l'article 2bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, peut, du 15 septembre au 30 novembre, employer des mues basculantes sous forme de panier à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, les coqs et poules faisanes destinés à la conservation ou à l'élevage, s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris. Les engins de capture ne pourront être placés à moins de 200 mètres de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui. Section 3. - Du gibier d'eau Sous-section 1re. - Des dates d'ouverture et de fermeture Art. 14. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit : 1o canard colvert, avec ou sans appeau, appelants non aveuglés et non mutilés, leurres : du 15 août au 31 janvier; 2o canard siffleur : du 15 octobre au 31 janvier; 3o sarcelle d'hiver: du 15 octobre au 31 janvier; 4o foulque macroule : du 15 octobre au 31janvier. Sous-section 2. - Dispositions particulières Art. 15. Le tir des jeunes canards ne pouvant pas encore voler est interdit. Art. 16. La chasse à l'affût du canard colvert peut être pratiquée pendant une demi- heure après le coucher du soleil et pendant une demi-heure avant le lever du soleil, moyennant avertissement préalable par lettre recommandée au directeur de centre de la Division de la Nature et des Forêts du ressort. L'avertissement doit préciser le nombre et l'emplacement des postes d'affût. Ces postes ne peuvent être situés que sur et jusqu'à une distance maximale de 50 mètres des étangs et des marais où le chasseur est titulaire du droit de chasse. Art. 17. En période de gel prolongé, le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 14, pour des périodes de quinze jours, renouvelables. XIII - 2274 - 8/28 L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Section 4. - Des autres gibiers Art. 18. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir aux autres gibiers, tant au bois qu'en plaine, sont fixées comme suit : 1o lapin : du 1er septembre au 28 février; 2o pigeon ramier, avec ou sans appeau, appelants non aveuglés et non mutilés : du 15 août au 28 février; 3o renard, avec ou sans appeau : toute l'année. La chasse à l'affût peut être pratiquée depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil; 4o chat haret, avec ou sans appeau : toute l'année. La chasse à l'affût peut être pratiquée depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil. Section 5. - Des interdictions de chasse à tir Sous-section 1re. - En temps de neige Art. 19. En temps de neige, toute chasse en plaine est interdite quelle que soit la quantité de neige qui recouvre le sol. Art. 20. En temps de neige, la chasse reste autorisée : 1o dans les talus incultes, oseraies, genêts et haies; 2o pour le tir du gibier d'eau sur et jusqu'à une distance maximale de 50 mètres des étangs et des marais où le chasseur est titulaire du droit de chasse; 3o pour le tir d'un gibier sortant directement d'un bois, de talus incultes, d'oseraies, de genêts ou de haies, lors d'une battue, pour un chasseur posté soit dans le bois, soit en plaine, le long et faisant face au bois. Art. 21. En temps de neige, toute battue improvisée au sanglier, communément appelée «cernage», est interdite, tant au bois qu'en plaine, sauf autorisation du Ministre ayant la Chasse dans ses attributions ou de son délégué. Sous-section 2. - Des champs chargés de récoltes Art. 22. Il est interdit de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales, de plantes à grains, de plantes à graines mûres ou mûrissant, à l'exception des maïs et des tournesols. L'interdiction s'applique également si les plantes sont fauchées et couchées sur le sol. Sous-section 3. - De la chasse à proximité des lieux de nourrissage Art. 23. La chasse à l'approche ou à l'affût est interdite à moins de 200 mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier. Sous-section 4. - De la chasse à proximité des habitations Art. 24. Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de 200 mètres de celles-ci. XIII - 2274 - 9/28 CHAPITRE III. - De la chasse en plaine Art. 25. La chasse en plaine du grand gibier est interdite, sauf pour le chasseur disposant du droit de chasse sur le territoire de plaine et sur le territoire du bois jouxtant ce territoire de plaine. CHAPITRE IV. - De la chasse au chien courant Art. 26. La chasse au chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre, dans le respect des dates fixées pour la chasse à tir du gibier concerné. Toutefois, la chasse au chien courant du lapin, du renard et du chat haret est ouverte du 1er octobre au 28 février. CHAPITRE V - De la chasse au vol Art. 27. La chasse au vol de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du ler septembre au 31 janvier. Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier, du lapin, du renard et du chat haret est ouverte, en plaine comme au bois, du 15 août au 28 février. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses Art. 28. Durant les périodes où la chasse à l'approche et à l'affût visées aux articles 5 et 9, pour le brocard et le sanglier, est seule ouverte, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit pour la chasse à ces deux espèces. Toutefois, l'usage d'un chien tenu en laisse est autorisé en vue de rechercher et de suivre la piste d'un brocard ou d'un sanglier blessé. Art. 29. L'usage du chien lévrier est interdit tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier. Art. 30. La vente, le transport pour la vente et la détention pour la vente de tout gibier provenant de la chasse au vol de canards siffleurs, de sarcelles d'hiver, de foulques macroules, de bécasses des bois morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau facilement identifiable, sont interdits toute l'année. Art. 31. Le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau peut être effectué par tous moyens à l'exception des lâchers-lancers manuels ou au moyen de tout dispositif ou procédé mécanique. CHAPITRE VII - Disposition finale Art. 32. Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté". Il s'agit de l'acte dont l'annulation est demandée; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation er de l'article 1 ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l'erreur de droit, XIII - 2274 - 10/28 " En ce que l'article 4, 1o, et l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté querellé fixent, de manière générale, des règles nouvelles attribuant exclusivement aux membres d'un conseil cynégétique agréé le droit de chasser le cerf boisé, la perdrix grise ou le lièvre, Alors que la disposition visée au moyen prévoit, en son alinéa 1er, que le Gouvernement fixe, pour une période de cinq ans, pour l'ensemble de la Région wallonne ou une partie de son territoire, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier, pour chaque mode ou procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse, Que l'alinéa 3 de la même disposition autorise toutefois le Gouvernement à fixer des dérogations, «dans un périmètre déterminé, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé par lui»; que si cette disposition autorise d'éventuelles règles plus favorables pour les titulaires du droit de chasse membres d'un conseil cynégétique agréé, il apparaît cependant que celles-ci ne peuvent être qu'individuelles, et non, comme le fait l'acte attaqué, générales; qu'autrement dit, l'acte ne pouvait, se fondant sur la disposition visée au moyen, contenir des règles générales applicables à l'ensemble des conseils cynégétiques; qu'ainsi, l'acte attaqué, ou à tout le moins les termes «uniquement sur des territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur celui de la Chasse royale de Ciergnon» repris à l'article 4, 1o, et l'article 10, alinéa 2, sont privés de fondement légal; qu'il y a dès lors lieu de déclarer le moyen fondé et, par voie de conséquence, d'annuler également l'article 1, alinéa 2 de l'arrêté querellé"; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants résument leur thèse comme suit : " Les parties requérantes ne peuvent se rallier à l'opinion de M. l'Auditeur pour les motifs qui suivent. L'ambiguïté de l'article 1erter, alinéa 3, a été relevée par la section de législation du Conseil d'Etat, dans son avis du 2 mai 2001. Deux interprétations de ce texte semblent possibles, sans que l'une ou l'autre n'apparaisse comme déterminante. Il faut donc raisonner par rapport à la lettre du texte et à son esprit. A ce égard, l'article 1erter dispose, en son texte, que «le Gouvernement wallon peut déroger aux dispositions arrêtées par lui en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé par lui». Comme le relève M. l'Auditeur, selon les travaux préparatoires, les dérogations alors envisagées par le législateur wallon concernaient les dates d'ouverture, de fermeture et de suspension du droit de chasse. Ces dérogations étaient certes accordées à tous les titulaires du droit de chasse regroupés au sein d'un conseil cynégétique. En l'espèce, la mesure querellée va bien au-delà des intentions et des hypothèses envisagées par le législateur wallon puisqu'elle revient à interdire à tout chasseur le droit de chasser le cerf boisé, sauf à être membre d'un conseil cynégétique. Il ne s'agit plus ici d'une dérogation ponctuelle relative à une modalité d'exercice du droit de chasse, mais bien d'un privilège désormais réservé à certains à l'exclusion d'autres. Semblable choix devait être réalisé non pas par acte réglementaire, pris sur la base d'une disposition légale floue, mais par le biais d'une disposition législative explicite et moyennant débat parlementaire. C'est précisément la suggestion qu'a formulée la section de législation (p. 5, al.1), suggestion qui n'a cependant pas été suivie par la partie adverse... XIII - 2274 - 11/28 Dans la mesure où l'acte querellé porte atteinte à une liberté fondamentale (voir le moyen suivant), il y a d'autant plus lieu d'interpréter son pseudo fondement légal de manière restrictive. A défaut de trouver dans la loi de 1882 la possibilité claire et certaine pour le Gouvernement wallon d'accorder une exclusivité à certains titulaires de droit de chasse, selon qu'ils soient ou non membres d'un conseil cynégétique, il faut constater que l'arrêté qui met en place semblable nouveau système privilégié est dépourvu de tout fondement légal. Les requérants ne peuvent donc partager l'opinion de M. l'Auditeur selon laquelle la loi du 28 février 1882 permettrait de déroger à la jurisprudence de l'arrêt Pirmolin. Pour rappel, cet arrêt indiquait que l'article 20 ancien (actuel article 27) de la Constitution, qui garantit le droit d'association, protège également la faculté de ne pas s'associer, de sorte qu'aucun privilège ne peut être accordé par un pouvoir public en fonction de l'appartenance ou de la non-appartenance d'un particulier à une association de droit privé. M. l'Auditeur considère que cette jurisprudence n'est plus applicable pour autant qu'une disposition à valeur législative existe en la matière. Or, en l'espèce, pour les requérants, la loi du 28 février 1882, norme législative modifiée en 1994, ne prévoyait pas une possibilité de privilège accordé aux conseils cynégétiques, mais bien un juste équilibre entre la gestion commune au sein d'un conseil (avec les avantages qui s'y rapportent) et le maintien, en parallèle, d'une gestion privée. Désormais, celle-ci est supprimée, sans un fondement légal suffisant. La jurisprudence de l'arrêt Pirmolin peut dès lors être confirmée"; Considérant que l'article 1erter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est rédigé comme suit : " Art. 1erter. Dans la Région wallonne, le Gouvernement fixe, après avis du Conseil puis concertation avec les autres Gouvernements régionaux et les Gouvernements des Etats du Benelux pour une période de cinq ans, pour l'ensemble ou une partie de son territoire, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse. Si la situation sanitaire, biologique ou météorologique le justifie, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, modifier pour une année cynégétique les dispositions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er. Dans un périmètre déterminé, le Gouvernement, aux conditions qu'il fixe, peut déroger aux dispositions arrêtées en vertu des alinéas 1er et 2, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé par lui. Les arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés trente jours au moins avant la date des époques fixées"; Considérant à propos de la dérogation critiquée contenue dans l'arrêté attaqué, que la section de législation a fait les observations suivantes : " Il convient d'abord de se demander si les dispositions à l'examen trouvent un fondement dans la loi du 28 février 1882 sur la chasse. En chargeant le Gouvernement de fixer les époques d'ouverture de la chasse, l'article 1erter, alinéa 1er, de ladite loi précise que cette décision peut concerner "l'ensemble ou une partie " du territoire de la Région wallonne. XIII - 2274 - 12/28 La loi n'empêche donc pas le Gouvernement de décider qu'en ce qui concerne les espèces qu'il détermine, la faculté de chasser est limitée à certaines catégories de territoires de chasse. S'agissant des territoires de chasse relevant d'un conseil cynégétique agréé, il convient toutefois d'avoir égard à l'alinéa 3 du même article. Cette disposition est rédigée comme suit : (...). Ce texte peut être interprété en ce sens que le Gouvernement peut prévoir dans les arrêtés pris sur la base de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2, des règles générales plus favorables pour l'ensemble des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé. Il pourrait toutefois être également soutenu que le pouvoir que le Gouvernement tient de l'alinéa 3 est limité à l'octroi de dérogations individuelles en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé pour un territoire déterminé, aux règles fixées en application des alinéas 1er et 2. Dans cette seconde interprétation, le Gouvernement n'a pas le pouvoir de fixer, comme c'est le cas en l'espèce, des règles générales applicables à l'ensemble des conseils cynégétiques agréés par lui. Pour éviter toute contestation quant au fondement légal de l'arrêté en projet, il faudrait que le législateur intervienne pour régler expressément et clairement la question"; Considérant qu'il se déduit de l'alinéa 1er de l'article 1erter de la loi du 28 février 1882 précitée que le Gouvernement peut limiter territorialement le calendrier de la chasse selon, notamment, l'espèce, le type ou le sexe du gibier; que l'alinéa 3 permet également, "dans un périmètre déterminé", de déroger aux dispositions de l'alinéa 1er "en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique"; Considérant que la disposition légale est, comme l'indique la section de législation, susceptible d'au moins deux interprétations; Considérant que la thèse des requérants consiste à soutenir que cette habilitation au Gouvernement ne permet que des dérogations individuelles et non une dérogation globale; Considérant que la définition légale de "conseil cynégétique" figure à l'article 1 , § 1er, 4o, de la loi du 28 février 1882 précitée selon lequel un conseil er cynégétique est, en Région wallonne, "toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d'eau, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire dont l'étendue est suffisante au regard des caractéristiques biologiques du gibier concerné et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse"; XIII - 2274 - 13/28 Considérant que la notion de conseil cynégétique est légalement indissociable de celle de territoire et que l'utilisation, à l'alinéa 3 de l'article 1erter, des termes "dans un périmètre déterminé" en est également indissociable, un périmètre délimitant, par définition, une aire territoriale; Considérant qu'il se déduit de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques, spécialement de son annexe, que l'ensemble du territoire de la Région wallonne est découpé en douze zones cynégétiques; que, dans ces douze zones, des conseils cynégétiques peuvent être créés et agréés aux conditions de l'arrêté du 30 mai 1996 précité sans que nécessairement tout le territoire de la Région wallonne soit géré par des conseils cynégétiques; qu'il s'ensuit également que des zones cynégétiques peuvent ne pas être intégralement couvertes par des territoires de chasse gérés en conseil cynégétique; Considérant dès lors que l'ensemble des territoires gérés en conseils cynégétiques, ensemble qui ne coïncide pas avec le territoire de la Région wallonne, constitue "un périmètre déterminé"au sens de l'article 1erter de la loi du 28 février 1882 précitée; qu'il est dès lors inexact de voir dans ces termes un élément de nature à établir que seules des dérogations individuelles sont possibles pour les chasseurs ou les conseils cynégétiques; que s'il est exact qu'une dérogation peut être accordée à un seul conseil cynégétique ou aux chasseurs le composant, une dérogation peut également être octroyée à des conseils cynégétiques ou à leurs membres pour autant que ces conseils cynégétiques couvrent un périmètre déterminé, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de confusion entre territoire régional et territoire bénéficiant d'un régime dérogatoire; Considérant en outre que l'alinéa 3 de l'article 1er ter permet des dérogations "en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique"; que l'utilisation de l'article "des", déterminant partitif défini, conduit également à pouvoir lire cette disposition comme visant l'ensemble des titulaires de droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11 et 27 de la Constitution, des articles 9 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la violation des principes de liberté d'association, XIII - 2274 - 14/28 d'égalité et de non-discrimination ainsi que de proportionnalité, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'en une première branche, les requérants exposent que les articles 4 et 10 de l'arrêté attaqué interdisent, sauf au profit des territoires associés en conseils cynégétiques, la chasse au cerf boisé, au lièvre et à la perdrix alors que les dispositions visées au moyen garantissent le respect de la liberté de conscience et celle d'association, qu'aucune justification admissible n'est fournie, que la présomption de meilleure gestion cynégétique en conseil cynégétique qu'en dehors d'un conseil cynégétique n'est pas admissible en droit ni exacte en fait, que les raisons de déroger aux dispositions visées au moyen ne sont pas présentes, que les espèces ne sont pas menacées au point de justifier une protection générale identique et par l'octroi d'un privilège à des associations privées, et que contraindre un individu à une adhésion contraire à ses convictions ne peut être considéré comme proportionné au but poursuivi; que, dans la deuxième branche, ils relèvent que l'interdiction de chasser certaines espèces sauf en conseil cynégétique est un moyen disproportionné par rapport au but poursuivi pour autant qu'il soit déterminable et que le plan de tir permet déjà la gestion de la population de cerfs; que, dans la troisième branche, ils soulignent que les dispositions critiquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car elles abandonnent toute gestion qualitative minimale du cerf boisé, qu'il est absurde de gérer l'espèce cerf par le seul cerf boisé, que l'obligation de tirer un minimum de cerfs boisés va à rebours des objectifs de gestion et qu'enfin, pour ce qui concerne la perdrix et le lièvre, l'acte attaqué n'est pas justifié puisqu'il n'interdit pas les appelants et que leur gestion par rapport au domaine vital ne nécessite pas 5.000 hectares; Considérant, quant aux deux premières branches, que pour ce qui a trait à la violation de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), les requérants s'en réfèrent à la sagesse du Conseil d'Etat dans leur dernier mémoire; qu'à défaut d'avoir explicité cet aspect du moyen, dans leur requête et leur mémoire en réplique, il doit être à cet égard tenu pour irrecevable; Considérant, au sujet de la liberté d'association, que l'article 11 de la CEDH est rédigé comme suit : " Article 11 - Liberté de réunion et d'association. 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. XIII - 2274 - 15/28 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat"; Considérant que l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose comme suit : " Article 22 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police. 3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite Convention"; Considérant que l'article 27 de la Constitution est, quant à lui, rédigé comme suit : " Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive"; Considérant que la liberté de s'associer entraîne, comme nécessaire corollaire, celle de ne pas s'associer; que si, à la différence des actes internationaux, la disposition constitutionnelle n'organise pas les éventuelles dérogations possibles, la norme législative peut toutefois limiter les libertés constitutionnelles ou permettre que l'autorité administrative les limite dans des conditions déterminées; Considérant, à propos des conseils cynégétiques, que ni la loi du 28 février 1882 précitée ni l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques ne créent aucune obligation pour un chasseur de s'associer en conseil cynégétique; que l'objet de l'article 1erter, alinéa 3, de la loi du 28 février 1882 précitée est cependant de permettre au Gouvernement wallon de déroger en faveur des membres de conseils cynégétiques aux règles relatives à la chasse; qu'il s'en déduit que la norme législative permet de "privilégier" la catégorie XIII - 2274 - 16/28 des chasseurs membres d'un conseil cynégétique par rapport aux chasseurs non membres d'un conseil cynégétique; Considérant que l'association à un conseil cynégétique est sous-tendue par les dispositions de l'acte attaqué qui réservent aux membres desdits conseils la possibilité exclusive de chasser certains gibiers; que l'association à un conseil cynégétique n'est pas une association forcée dans la mesure où l'acte attaqué ne contraint pas un chasseur à adhérer à un conseil cynégétique mais réserve certains avantages aux chasseurs membres d'un conseil cynégétique; que l'activité de la chasse en général n'est pas conditionnée à l'adhésion à un conseil cynégétique mais seuls certains éléments de cette activité y sont liés, étant la possibilité de tirer le cerf boisé, la perdrix ou le lièvre; que cette indispensable association à un conseil cynégétique même pour chasser un type déterminé de gibier constitue une ingérence dans la liberté de ne pas s'associer; Considérant que les dispositions internationales, dont l'applicabilité directe n'est pas contestée, permettent des restrictions à la liberté d'association et de ne pas s'associer lorsqu'elles sont prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la liberté d'autrui; Considérant que l'article 1erter de la loi du 28 février 1882 précitée prévoit la possibilité de déroger aux règles communes relatives à la chasse "en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique créé par (le Gouvernement)"; Considérant que la gestion cynégétique peut se rattacher à la protection des droits et libertés d'autrui; que ces droits et libertés ne sont pas nécessairement ceux garantis formellement par la Convention mais peuvent être des droits nationaux, comme en l'occurrence ceux garantis à l'article 23 de la Constitution, spécialement le droit à un environnement de qualité, qui comporte un aspect certain de protection de la nature; que la gestion cynégétique consistant notamment à organiser une sauvegarde du grand gibier, le droit à la protection de la nature des amateurs de nature qui ont le droit d'admirer des cerfs boisés d'un certain âge, des perdrix grises et des lièvres, constitue une source de droits susceptibles d'une protection aussi légitime que celle des amateurs de chasse; qu'on n'aperçoit pas non plus ce qui réserve aux chasseurs seuls le droit de poursuivre ces trois gibiers sans que d'autres citoyens n'aient, eux, le droit de les admirer, de les étudier, de les photographier; qu'en limitant la possibilité de tirer ces trois gibiers aux membres des conseils cynégétiques agréés et contrôlés par les pouvoirs publics, où une gestion à grande échelle de ces espèces est assurée, l'article 1erter de la loi du 28 février XIII - 2274 - 17/28 1882 précitée et l'acte attaqué tendent également à la protection des droits et libertés d'autrui en assurant la protection de ces gibiers en voie de raréfaction; Considérant que, selon la note déposée par le Gouvernement à l'appui de la demande d'avis de la section de législation sur le projet d'arrêté devenu l'arrêté attaqué, les mesures réservant aux membres des conseils cynégétiques la possibilité exclusive de tirer trois gibiers sont motivées par la volonté de voir s'améliorer la gestion cynégétique de ceux-ci, volonté confortée par l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la chasse et les consultations Benelux et intergouvernementales; qu'en particulier, pour le cerf, il s'agit d'obtenir un étalement pyramidal des âges en permettant le vieillissement de certains individus, ce qui serait une exigence biologique de l'espèce, insuffisamment satisfaite en raison de la convoitise des chasseurs pour les cerfs boisés, qui tirent des animaux trop jeunes, ce qui est préjudiciable à l'organisation sociale du groupe de cerfs; que, selon cette note, seuls les chasseurs qui s'engagent à mettre en oeuvre et à respecter des règles de tir qualitatives poursuivant cet objectif peuvent être autorisés à tirer le cerf boisé et ces conditions sont assurées au sein des conseils cynégétiques; que la note expose également que, si des actions peuvent être menées au niveau de chaque territoire de chasse, le Ministre juge indispensable de les mener et de les coordonner sur un territoire relativement vaste, dépassant "de loin le cadre étriqué des territoires de chasse individuels", ce qui répond à une nécessité biologique, le domaine vital du cerf étant spécialement étendu et couvrant des superficies plus importantes que des territoires de chasse individuels, qu'il est vain de vouloir appliquer des règles de tir sur un espace restreint si les territoires voisins n'agissent pas dans le même sens, et qu'à défaut, les efforts des uns risquent d'être anéantis par le laxisme des autres; que tant le Conseil supérieur wallon de la chasse que les organismes de protection de la nature ont prôné la gestion des gibiers précités en conseils cynégétiques; Considérant que pour apprécier le caractère "nécessaire" de la mesure critiquée par les requérants, pour l'examen de cette question, il faut rappeler que le gibier, objet de la chasse, se déplace sur des territoires dont l'aire dépend des caractéristiques propres à chaque gibier, que le gibier n'est pas automatiquement propriété de la personne sur le territoire de laquelle il se trouve et que les territoires de chasse ne sont pas des enceintes closes; Considérant qu'en l'espèce, les chasseurs membres d'un conseil cynégétique gèrent ensemble la somme des territoires de chasse qui doivent ensemble compter au minimum 5.000 hectares de bois pour ceux situés dans les zones 1 à 11 et la même aire de bois et de plaine pour ceux situés en zone 12; qu'ils doivent notamment associer des agriculteurs et des propriétaires forestiers privés, inviter les ingénieurs chefs de XIII - 2274 - 18/28 cantonnements et les directeurs aux assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration, prévoir, dans le règlement d'ordre intérieur, les modalités d'élaboration et d'exécution d'un plan de tir commun pour la chasse au cerf, fixer des règles susceptibles d'assurer notamment un équilibre des sexes et un étalement pyramidal des classes d'âges au sein des populations de cerfs dont le conseil cynégétique coordonne la gestion et des règles de tir communes pour les espèces autres que le cerf, déterminer les modalités d'une évaluation annuelle commune de l'année cynégétique et celles d'une contribution du conseil cynégétique à l'amélioration de l'habitat et de la faune sauvage ainsi qu'à l'amélioration de la protection de la sylviculture et de l'agriculture contre les dégâts de gibier et organiser la coordination du nourrissage supplétif ou dissuasif du grand gibier; Considérant qu'en contrepartie de la possibilité de tirer trois gibiers particuliers, les chasseurs membres d'un conseil cynégétique sont soumis à certaines sujétions; Considérant que si toute ingérence doit répondre à un "besoin social impérieux", le vocable "nécessaire" n'a pas la souplesse de termes tels qu"'utile" ou "opportun"; qu'il faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était "proportionnée au but légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants"; Considérant qu'en l'espèce, afin d'atteindre les buts indiqués ci-dessus, la mesure apparaît comme nécessaire et pas seulement opportune ou utile; qu'en effet, eu égard à l'exiguïté des territoires non regroupés en conseil cynégétique et à la mobilité non contestée des gibiers protégés, il n'est pas établi que le but recherché pouvait être atteint par la seule réglementation applicable aux plans de tir, d'autant plus que ceux-ci ne valaient que pour le cerf; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants écrivent notamment ce qui suit : " A cet égard, il faut constater que la partie adverse ne démontre pas que la majorité des conseils cynégétiques au grand gibier ont rempli leur rôle en matière de gestion qualitative du cerf en général, et notamment du cerf boisé. Comme il a été indiqué au Parlement wallon, lors d'un important débat relatif à la problématique de la chasse, «l'heure est venue de procéder à une évaluation scientifique sérieuse des résultats qualitatifs obtenus». Si les requérants ne contestent pas que le conseil cynégétique soit un outil utile à la gestion cynégétique, en revanche, il n'est pas démontré que l'interdiction de chasse chez certaines espèces à défaut d'appartenir à un tel conseil XIII - 2274 - 19/28 constitue une mesure «nécessaire», c'est-à-dire reposant sur le constat qu'aucun autre moyen approprié moins restrictif pour la liberté ne serait utilisable. A cet égard, les requérants se référent à un article publié par M. Gérard JADOUL dans la revue Chasse & Nature, novembre 2003, qui fait le bilan des conseils cynégétiques. De surcroît, on rappellera que les fonctionnaires n'ont pas de voix délibérative dans les conseils cynégétiques, mais uniquement une voix consultative (article 3, 4o de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mai 1996 fixant les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques). Par ailleurs, la régulation des biches et des faons ne se fait que par le plan de tir élaboré par l'administration, et non moyennant l'obligation d'appartenir à un conseil cynégétique comme pour les cerfs boisés. Il apparaît donc que la même espèce est tantôt gérée dans le respect de la liberté de non-association (i.e. les biches et les faons via le plan de tir) alors que les cerfs boisés ne sont plus gérés que par le plan de tir et l'adhésion obligatoire à un conseil cynégétique. On n'aperçoit pas le caractère nécessaire de cette restriction à une liberté fondamentale alors qu'il est démontré que d'autres moyens plus respectueux des libertés en cause permettent d'atteindre le même but"; Considérant que les requérants se réfèrent à des documents postérieurs à l'acte attaqué pour critiquer l'action des conseils cynégétiques; qu'à supposer que les conseils cynégétiques présentent des lacunes révélées par l'expérience, il s'agit là d'une question de fonctionnement de ces conseils, c'est-à-dire d'exécution des dispositions qui les régissent et à laquelle l'autorité peut remédier si le besoin s'en fait sentir; qu'au surplus, en ce qui concerne la distinction entre le sort des biches et des faons et celui des cerfs boisés, la note complémentaire à la demande d'avis à laquelle il a été fait allusion ci-avant en explique la raison, à savoir qu'une distinction devait être faite entre les cerfs boisés adultes et les biches et les faons pour le développement de l'espèce eu égard à la nécessité de veiller au vieillissement de certains mâles; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants font encore valoir ceci : " A cet égard, l'argument tiré de la quiétude des bois (notamment pour permettre l'observation du gibier) doit être apprécié dans son exact contexte de fait et de droit : 52% des bois en région wallonne sont privés. Le public ne peut y accéder qu'avec l'autorisation du propriétaire concerné, et ce tant pour parcourir les bois que les chemins privés; quant aux 48 % de bois wallons qui sont publics, il faut rappeler que le public ne peut y circuler que sur les chemins et non dans les bois. Il résulte de ces données que l'objectif prêté à l'arrêté querellé - assurer la quiétude des bois pour permettre l'observation du gibier -, n'est en fait et en droit pas réalisable ... Cet objectif ne peut donc recevoir un poids déterminant dans l'appréciation du rapport de proportionnalité qui doit exister entre la mesure querellée, i.e. l'adhésion obligatoire à un conseil cynégétique, et les droits en cause"; Considérant que la finalité d'assurer la quiétude des bois n'est pas la seule qui est poursuivie par l'arrêté attaqué ainsi qu'il ressort de la note complémentaire à la demande d'avis et qui a été rappelée ci-avant; XIII - 2274 - 20/28 Considérant ainsi que la mesure critiquée et fondée sur un décret et un arrêté, est nécessaire en vue d'atteindre le but recherché et n'est pas disproportionnée par rapport à ce but; Considérant qu'en ses première et deuxième branches, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la troisième branche, que les requérants écrivent ce qui suit dans leur dernier mémoire : " Ici également, les requérants ne peuvent partager l'opinion de M. l'Auditeur. Selon celui-ci, seul l'étagement des mâles (les cerfs boisés), trop souvent recherchés par les chasseurs pour leurs trophées, justifiait de placer ceux-ci sous régime de tirs en conseil cynégétique. Pour M. l'Auditeur, on n'aperçoit pas d'utilité d'une extension de la restriction de la chasse aux biches et aux faons. Les requérants considèrent que ce point de vue méconnaît la nécessité de gérer de la même manière les deux sexes d'une même espèce. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que les cerfs boisés sont gérés par les conseils cynégétiques, alors que les non boisés (femelles et jeunes) sont gérés par l'administration. Sachant qu'il est traditionnellement prélevé un tiers de mâles, un tiers de femelles et un tiers de jeunes afin de préserver la pyramide des âges et des sexes, il est donc fondamentalement illogique de séparer la gestion de la même espèce. Il faut à cet égard constater que M. l'Auditeur ne fournit aucun élément qui contredirait la recommandation précitée. Par conséquent, en ne permettant pas une vision globale de la situation, la disposition querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, en ce qui concerne le placement sous conseil cynégétique des perdrix et des lièvres, les parties requérantes regrettent que M. l'Auditeur renvoie, sans autre indication, aux pièces du dossier administratif qui contiendrait les pièces justificatives. Pourtant, dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes avaient précisément constaté que la réponse de la Région wallonne était incomplète à défaut d'avoir fourni la moindre justification biologique, cynégétique, géographique ou autre pour justifier que le lièvre ou la perdrix soient placés sous l'égide d'un conseil cynégétique et, surtout, que soit rendue obligatoire l'appartenance à semblable conseil pour pouvoir gérer et continuer à chasser ces espèces. Intellectuellement parlant, les parties requérantes ne peuvent se satisfaire de réponses succinctes fournies soit par la partie adverse, soit par l'Auditeur, renvoyant à des pièces non autrement précisées, et qui ne reposent sur aucune analyse factuelle précise. Or, comme il a également été indiqué lors du débat au Parlement wallon sur la chasse, «est-il bien normal et raisonnable de vouloir gérer le petit gibier et le chevreuil (espèce qui est de plus en plus présente en plaine) sur des superficies de plus de 100.000 hectares, lorsque l'on sait qu'en plaine les biotopes sont essentiellement différents à quelques kilomètres de distance et que l'aire de répartition de la perdrix, du lièvre et du chevreuil ne dépasse pas quelques dizaines d'hectares ?» Les requérants persistent donc dans leur moyen qui doit entraîner l'annulation de l'article 10, alinéa 2 en ce que celui-ci inclut le lièvre et la perdrix grise"; XIII - 2274 - 21/28 Considérant que cette branche du moyen consiste à soutenir que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; que les requérants expriment des conceptions de gestion des espèces différentes de celles de la partie adverse; Considérant qu'à cet égard, le dossier administratif, en ce compris la note complémentaire à la demande d'avis adressée à la section de législation qui traite tant du cerf boisé que des perdrix et des lièvres, expose le point de vue et le but de l'autorité; que ceux-ci ne révèlent pas une erreur manifeste d'appréciation comme en témoignent les avis de toutes les autorités wallonnes, belges et étrangères; que, dès lors, dans les limites de la compétence du Conseil d'Etat, lequel ne peut statuer sur des questions d'opportunité, la troisième branche du moyen n'est pas fondée; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 6, § 1er, III, 5o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des articles 715 et 2279 du Code civil, de la violation du principe de sécurité juridique, du principe d'égalité et de non-discrimination, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'ils exposent que l'article 25 de l'acte attaqué interdit la chasse en plaine du grand gibier sauf au chasseur titulaire d'un droit de chasse portant sur la plaine et le bois la jouxtant alors que, première branche, la partie adverse ne peut réglementer une matière civile, ce que fait l'acte attaqué en considérant que le grand gibier appartient en exclusivité au chasseur disposant d'un double droit de chasse, et que l'acte attaqué confère à une catégorie de personnes des droits sur le grand gibier, que, deuxième branche subsidiaire, les notions de territoire de plaine et de territoire de bois sont juridiquement incertaines, que, troisième branche, les principes d'égalité sont violés car ils ne permettent pas de privilégier de manière disproportionnée le chasseur qui dispose d'un droit de chasse sur le territoire de plaine et de bois la jouxtant par rapport au chasseur de plaine et que, quatrième branche, il peut être scientifiquement établi que certains sujets de la catégorie grand gibier se sont accoutumés à vivre en plaine en sorte qu'en ne prenant pas cette particularité en compte, l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'en réplique, les requérants soutiennent que, première branche, le gibier est considéré comme une res nullius au sens des articles 715 et 2279 du Code civil, que le grand gibier n'appartient à personne et peut être chassé par tous pour autant que l'on satisfasse à certaines conditions, que l'article 25 restreint la portée du Code civil et le droit de chaque chasseur, que le droit civil relève de la compétence du législateur fédéral, que l'argument de la partie adverse n'est pas étayé et ne permet pas d'apercevoir en quoi il serait équitable de réserver à certains un droit dont sont privés les XIII - 2274 - 22/28 autres, et qu'un empiétement sur les règles du Code civil n'est admissible que s'il est marginal et nécessaire à l'exercice des compétences, que, deuxième branche, il est remarquable que la partie adverse ne fournisse aucune définition légale, doctrinale ou jurisprudentielle des notions de territoire de plaine ou de territoire de bois, que ces notions ne sont pas aisées à déterminer, et que le critère est alors incertain et inadéquat par rapport aux dispositions visées au moyen, que, troisième branche, ils s'en remettent à justice, et que, quatrième branche, il est incontestable que certains sujets de la catégorie grand gibier se sont accoutumés à vivre en plaine exclusivement et qu'en ne tenant pas compte de cette situation biologique, l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il donne un privilège à certains chasseurs de tirer des animaux qui ne viendront pas dans leur bois, la situation inverse étant interdite; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants exposent leur thèse comme suit : " Quant à la première branche Les parties requérantes estiment que l'opinion de M. l'Auditeur ne répond pas à la première branche du moyen. En effet, le point de vue développé par M. l'Auditeur ne concerne que le gibier mort, et n'appelle pas d'observations, alors que le moyen portait sur le statut du gibier vivant. Concrètement parlant, il est constant que la disposition querellée réserve aux chasseurs au bois le droit de chasser en plaine le grand gibier s'ils disposent du droit de chasse sur le territoire du bois jouxtant le territoire de plaine. Il s'agit donc bien d'une altération du principe que le gibier constitue une res nullius. Les requérants maintiennent que cette modification réglementaire n'est pas compatible avec le respect des règles répartitrices de compétence visées au moyen, en particulier en ce qu'elles modifient le Code (...). Les parties requérantes se réfèrent à cet égard à leurs écrits de procédure antérieurs (voir spécialement le mémoire en réplique, p. 14 à 15). Quant à la deuxième branche Les parties requérantes ne peuvent se rallier à l'opinion de M. l'Auditeur. En effet, il faut constater que les termes «territoire de plaine» et «territoire de bois» ne sont assortis d'aucune définition légale, doctrinale ou jurisprudentielle. Renvoyer à l'interprétation qu'en feront les juges compétents revient à méconnaître le principe de sécurité juridique visé au moyen, et notamment le principe de la légalité ou de prévisibilité en droit pénal. On rappellera en effet que les dispositions attaquées sont assorties de sanctions pénales (voir l'article 6 al.1 et 3 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse). Or, à plusieurs reprises, la Cour d'arbitrage a sanctionné des dispositions de caractère législatif insuffisamment précises. Dans son arrêt 136/2004, la Cour d'arbitrage a considéré comme inconstitutionnel le fait d'ériger en infraction la création de «nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins» d'une part, ou de «violations graves des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatiale ou du plan d'aménagement» d'autre XIII - 2274 - 23/28 part. Pour la Cour d'arbitrage, ces termes n'ont pas un contenu normatif suffisamment précis pour qu'ils puissent définir une infraction (B.7). On n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles votre Conseil n'en déciderait pas de même à propos de notions aussi peu définies que celles de «territoire de bois» et «territoire de plaine», notions essentielles pour apprécier les éventuelles infractions qui pourraient être reprochées à l'un ou l'autre citoyen. Partant, il faut en déduire que ces termes créent «une incertitude incompatible avec le principe d'égalité». Le moyen, en sa deuxième branche, doit dès lors être déclaré fondé. Quant à la troisième branche Les requérants se réfèrent à justice quant à la troisième branche. Quant à la quatrième branche Si la région wallonne peut certes interdire la chasse de certains gibiers, elle ne peut cependant commettre à cette occasion de discrimination. Or, dès lors que certains grands gibiers se tiennent au bois comme en plaine, il y a discrimination entre les chasseurs si le même gibier hante bois et plaines mais que sa chasse en plaine et non au bois est interdite. Par ailleurs, les parties requérantes ne peuvent se rallier à l'opinion de Monsieur l'Auditeur quant à la pratique du cernage qui justifierait la mesure querellée. En effet, 1. Le cernage est autorisé par l'arrêté du 18 octobre 2002 sur la destruction de certaines espèces gibier; 2. La chasse dans les récoltes sur pied est interdite par l'arrêté querellé et par les Codes rural et pénal; 3. Le cernage ne concerne en réalité que la chasse aux sangliers en plaine, où il ne peut être chassé que à l'affût/à l'approche. Par conséquent, pour éviter une pratique, le cernage en plaine du sanglier, on a adopté une interdiction générale dépourvue de toute justification, disproportionnée dans ses effets et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par rapport à d'autres espèces"; Considérant, quant à la première branche, que l'article 25 de l'arrêté attaqué est rédigé comme suit : " La chasse en plaine du grand gibier est interdite, sauf pour le chasseur disposant du droit de chasse sur le territoire de plaine et sur le territoire du bois jouxtant ce territoire de plaine"; Considérant que l'article 715 du Code civil dispose comme suit : " La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières"; Considérant que l'article 715 du Code civil concerne la faculté de chasser, non l'acquisition du gibier, laquelle, s'agissant d'une res nullius, se fait dès l'instant où une XIII - 2274 - 24/28 personne a la possession, c'est-à-dire la maîtrise de l'animal de quelque manière que ce soit; Considérant que l'article 25 de l'arrêté attaqué porte exclusivement sur la faculté de chasser, non sur la possession du gibier; qu'à ce titre il constitue une "loi de police", loi particulière au sens de l'article 715 du Code civil et non une règle de droit civil; que, dès lors, la disposition critiquée relève bien de la compétence de l'autorité régionale et non de l'autorité fédérale; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la deuxième branche, qu'il n'est nullement requis pour qu'un arrêté soit conforme au décret qu'il définisse chacun des termes qu'il utilise; que, dès lors, les notions de "territoire de plaine" et de "territoire de bois" doivent être interprétées selon le sens commun de ces termes; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la troisième branche, qu'au cours du processus d'élaboration de l'article 25 de l'acte attaqué, la nécessité d'éviter des pratiques de "cernage" de cultures a été mise en avant pour interdire la chasse au grand gibier en plaine avec une dérogation introduite à la suggestion du Conseil supérieur wallon de la chasse au profit du double titulaire du droit de chasse à l'instar de ce qui était proposé pour l'article 9 examiné et visant à permettre cette chasse en plaine pour prévenir les dégâts de gibier lorsque les animaux quittent les chasses boisées vers la plaine; que l'article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier dispose comme suit : "Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure. Si le cité prouve que le gibier provient d'un ou de plusieurs autres territoires de chasse que le sien, il pourra appeler en cause le ou les titulaires du droit de chasse sur ces territoires et ceux-ci pourront dans ce cas être condamnés à la réparation de tout ou partie du dommage causé"; que cette loi rend responsables des dégâts de gibier les chasseurs titulaires du droit de chasse sur les bois qui se trouvent dès lors dans une situation particulière par rapport aux titulaires du droit de chasse sur la plaine; Considérant qu'en réservant aux chasseurs des bois la possibilité d'éliminer, en plaine jouxtant les bois, le grand gibier dont ils doivent répondre des dégâts à l'inverse du chasseur de plaine non soumis à cette responsabilité objective, l'acte attaqué ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution; que le critère de différenciation est objectif XIII - 2274 - 25/28 et la mesure (autorisation de chasser en plaine jouxtant un bois) n'apparaît manifestement pas disproportionnée à l'objectif (éviter des dégâts aux cultures et les indemnisations qui s'ensuivent); qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, au sujet de la quatrième branche, que les requérants la présentent de manière ambiguë; qu'en effet, alors que dans leur requête et leur mémoire en réplique, ils paraissent soutenir que certains grands gibiers se sont habitués à vivre en plaine "exclusivement", par contre, dans leur dernier mémoire, ils écrivent que "dès lors que certains grands gibiers se tiennent au bois comme en plaine, il y a discrimination entre les chasseurs si le même gibier hante bois et plaines mais que sa chasse en plaine et non au bois est interdite"; que, dans le même dernier mémoire, ils observent encore que "le cernage est autorisé par l'arrêté du 18 octobre 2002 sur la destruction de certaines espèces (de gibiers)", que "le cernage ne concerne en réalité que la chasse aux sangliers en plaine où il ne peut être chassé que à l'affût/à l'approche" et qu'ils en tirent la conclusion suivante, à vrai dire contradictoire : "Par conséquent, pour éviter une pratique, le cernage en plaine de sanglier, on a adopté une interdiction générale dépourvue de toute justification dans ses effets et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par rapport aux autres espèces"; Considérant que selon l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse le grand gibier comprend le cerf (cervus elaphus), le chevreuil (capreolus capreolus), le daim (dama dama), le mouflon (ovis musimon) et le sanglier (sus scrofa); que les requérants citent, comme grand gibier de plaine, certaines espèces de chevreuil pour lesquelles ils fournissent de la documentation; Considérant qu'à supposer que ces espèces de chevreuil "de plaine" existent en Région wallonne, il y a lieu de constater que l'article 25 de l'arrêté attaqué concerne le gros gibier lequel, tel qu'il est déterminé par l'article 1erbis de la loi précitée du 28 février 1882, est essentiellement du gibier de bois; qu'en visant le quod plerumque fit, l'autorité n'a pas commis d'erreur d'appréciation telle qu'elle puisse être qualifiée de "manifeste"; qu'en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'ils reprochent à l'article 9, alinéa 1er, de l'acte attaqué de ne permettre la chasse au sanglier à l'approche et à l'affût, uniquement en plaine, du 1er mai au 30 septembre alors que cette double restriction (interdiction de chasser au bois les sangliers et de procéder à une autre chasse que l'affût ou l'approche), lue en combinaison avec l'article 25, n'est aucunement raisonnablement justifiée, que l'interdiction de chasser XIII - 2274 - 26/28 le sanglier au bois ou en battue du 1er mai au 30 septembre constitue une erreur manifeste d'appréciation, que la loi du 14 juillet 1961 sur la réparation des dégâts causés par le gros gibier met à charge du chasseur l'obligation"d'indemniser l'exploitant agricole pour les dégâts causés par les sangliers", que le chasseur ne pourra rien faire pour réguler le sanglier pendant neuf mois mais souffrira les rigueurs de la présomption de responsabilité instaurée par la loi du 14 juillet 1961 précitée et que l'interdiction de battue est entachée de la même erreur manifeste d'appréciation car les compagnies de sangliers ont tendance à rester dans les cultures, faute d'y être chassées en battue, ce qui ne ferait qu'accroître les dégâts aux récoltes dont sont responsables, sans cause d'exonération, les chasseurs; Considérant que les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce sanglier énoncées à l'article 9 de l'arrêté attaqué ont été remplacées par les arrêtés du Gouvernement wallon des 2 septembre 2004 et 30 juin 2005 respectivement pour les saisons cynégétiques 2004-2005 et 2005-2006; que ces arrêtés n'ont pas été attaqués; qu'il s'ensuit que les requérants n'ont pas intérêt au moyen qui concerne des saisons cynégétiques révolues, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 3470,60 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 347,06 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, XIII - 2274 - 27/28 Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2274 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.160 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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