← België

Arrêt 155189 - - 17/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.189 No Rôle: A. 147265/E-16808 Affaire: Arrêt 155189 - - 17/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 10:00 Fiche Arrêt no 155.189 du 17 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.189 du 17 février 2006 A. 147.265/16.808 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me EVALDRE, avocat, rue de la Paix 145 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 février 2004 par XXX, de nationalité togolaise, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 31 décembre 2003, notifiée le 6 janvier 2004; Vu l'ordonnance du 13 février 2004 accordant au requérant le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.808 - 1/3 Vu la lettre du 4 octobre 2005 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me EVALDRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme DETHY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité togolaise, serait arrivé en Belgique le 27 août 2003 et qu’il s’est déclaré réfugié le même jour; que le 24 septembre 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle le requérant a introduit un recours urgent le 26 septembre 2003; que le 31 décembre 2003, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmant le refus de séjour du requérant; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée par le fait que la demande d’asile du requérant ne se rattache ni aux critères prévus par la Convention de Genève, ni à d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile, au motif principal que les faits invoqués ressortissent à la compétence des cours et tribunaux du pays d’origine; Considérant qu’aux termes de son rapport, Monsieur l’auditeur JANS conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que, postérieurement à l’introduction du recours, le requérant a volontairement exécuté la décision attaquée, ayant accepté un retour volontaire en son pays d’origine, le 16 août 2005, et ayant, en conséquence, acquiescé de manière implicite à l’acte attaqué, en sorte qu’il a perdu son intérêt au recours; Considérant que dans sa demande d’audition du 4 octobre 2005, le requérant fait valoir que s’il est vrai qu’ “il a été libéré le 12 août au soir après avoir - 16.808 - 2/3 signé un document de rapatriement volontaire”, “il est toutefois apparu que tout retour au Togo était impossible” et qu’ “il a donc décidé de rester sur le territoire belge”; qu’il en conclut qu’il maintient sa demande d’annulation de la décision attaquée; qu’à l’audience, le conseil du requérant a insisté sur les circonstances particulières dans lesquelles le requérant a accepté le retour volontaire “en échange” d’une libération; Considérant que la seule exécution forcée d’une décision administrative exécutoire, telle qu’en l’espèce, n’induit nullement un vice de consentement quant aux conditions dans lesquelles le requérant a été amené à accepter un retour volontaire impliquant, en ce qui le concerne, une libération en vue du dit départ volontaire; qu’une telle acceptation de retour volontaire dans le pays d’origine initialement fui, quel que soit le caractère effectif ou non de ce retour, est incompatible avec une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève; que le recours contre un acte auquel le requérant a valablement acquiescé est irrecevable à défaut d’intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept février deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., - 16.808 - 3/3 K. LAUVAU. C. DEBROUX. - 16.808 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.