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Arrêt 155211 - - 17/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.211 No Rôle: A. 142477/E-14706 Affaire: Arrêt 155211 - - 17/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 10:00 Fiche Arrêt no 155.211 du 17 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.211 du 17 février 2006 A. 142.477/14.706 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. ILUNGA-KABEYA, avocat, avenue Adolphe Buyl 128 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite par voie recommandée le 8 octobre 2003 par Sabine XXX, de nationalité congolaise, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 26 août 2003, notifiée le 9 septembre 2003; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'opinion écrite de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 10 janvier 2006 à 9 heures 30; - 14.706- 1/3 Entendu, en leurs observations, Me SABAKUNZI, loco Me E. ILUNGA- KABEYA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante, après un examen au fond de sa demande d’asile, de lui reconnaître la qualité de réfugiée; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et de l’article 48 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait grief à la décision attaquée de lui refuser la qualité de réfugiée au motif qu’elle fonde ses craintes sur les mêmes faits que ceux invoqués par sa soeur qui n’a pas été reconnue réfugiée, alors qu’elle a fait état d’une crainte de persécution personnelle liée à son appartenance à la famille du Major MBINGO, son demi-frère reconnu réfugié en France ainsi que du Général NZIMBI et qu’elle n’a jamais dit que sa crainte était liée aux problèmes de sa soeur; qu’elle considère que la Commission permanente n’explique pas en quoi les faits qu’elle invoque ne répondent pas aux critères définis par la Convention de Genève; qu’elle soutient que la reconnaissance par la France de la qualité de réfugié politique à son demi-frère qui l’avait à sa charge suffit à prouver sa crainte et à se voir étendre la protection internationale par application du principe de l’unité de la famille; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dans lequel la requérante reproche à la Commission permanente, quant à la motivation de la décision attaquée, de n’avoir pas procédé à un examen individuel de sa demande, puisqu’elle lui refuse la qualité de réfugiée au motif que sa soeur n’a pas été reconnue réfugiée; Considérant, sur les moyens réunis, qu’il ressort du dossier et de l’arrêt n/ 132.047 du 3 juin 2004 qui reproduit la décision prise à l’égard de la soeur de la requérante, que la Commission permanente de recours des réfugiés a valablement pu constater que les faits invoqués à la base de la demande d’asile de la requérante sont - 14.706- 2/3 similaires à ceux invoqués par sa soeur, qui a, comme elle, fait état de problèmes suite à son appartenance à une famille proche du régime du Président MOBUTU et évoqué les mêmes événements survenus lors d’une visite de militaires à la recherche de leur demi-frère, ancien major, reconnu réfugié en France; qu’en conséquence, la Commission permanente a valablement et suffisamment motivé sa décision en considérant que les deux demandes devaient suivre un sort identique et que la qualité de réfugiée ne pouvait être reconnue à la requérante dès lors que cette qualité n’a pas été reconnue à sa soeur; que, par ailleurs, aucune des dispositions visées aux moyens ne dispose qu’un demandeur d’asile doit se voir reconnaître la qualité de réfugié par le seul fait de son appartenance à la famille d’un réfugié reconnu; que les moyens ne sont manifestement pas fondés; Considérant qu’il convient d’appliquer l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept février deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. - 14.706- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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