id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.214 No Rôle: A. 63305/XIII-3250 Affaire: Arrêt 155214 - - 17/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 10:01 Fiche Arrêt no 155.214 du 17 février 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.214 du 17 février 2006 A.63.305/XIII-3250 En cause :
- l'Association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, rue de Veeweyde 43-45 1070 Bruxelles,
- l'Association sans but lucratif AVES, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 1995 par l'association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et l'association sans but lucratif AVES qui demandent l'annulation de "la décision du Gouvernement wallon résumée dans le point 6 de la lettre du Ministre de l'Environnement datée du 16 février 1995 portant les références PB/130295/sv/L1 concernant la réglementation sur la protection des oiseaux"; Vu l'arrêt no 135.405 du 24 septembre 2004 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; XIII - 3250 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme VOGEL, auditeur, du 30 juin 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 1er juillet 2005 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, les 1er et 4 avril 2005, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leurs recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 3250 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 198,32 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 99,16 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3250 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.214 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.405 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.