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Arrêt 155219 - - 17/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.219 No Rôle: A. 66394/XIII-664 Affaire: Arrêt 155219 - - 17/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 10:04 Fiche Arrêt no 155.219 du 17 février 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.219 du 17 février 2006 A.66.394/XIII-664 En cause : l'Association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, rue de Veeweyde 43-45 1070 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : L'UNION PROFESSIONNELLE DU SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, LIGUE DE CHASSEURS, ayant élu domicile chez Me Thérèse de BROQUEVILLE, avocat, rue de la Cambre 22D bte9 1200 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 1995 par l'association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX qui demande l'annulation du "chapitre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995, chapitre intitulé «De la destruction du pigeon ramier» et qui règle, sur base des articles 7 et 9 nouveaux de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, la destruction du pigeon ramier"; Vu l'arrêt no 61.396 du 29 août 1996 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 664 - 1/3 Vu la requête introduite le 15 mars 1996 par laquelle L'UNION PROFESSIONNELLE DU SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, LIGUE DE CHASSEURS, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 septembre 1996 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme VOGEL, auditeur, du 30 juin 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 1er juillet 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 3 mars 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, XIII - 664 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 664 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.219 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1996:ARR.61.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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