id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.222 No Rôle: A. 163695/XIII-3778 Affaire: Arrêt 155222 - - 17/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 10:06 Fiche Arrêt no 155.222 du 17 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.222 du 17 février 2006 A.163.695/XIII-3778 En cause : BARTHELEMY André, rue de Messancy 130 6790 Aubange, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 juin 2005 par André BARTHELEMY, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 18 avril 2005 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société coopérative à responsabilité limitée INTERLUX pour la construction d’une cabine électrique sur un bien sis à Messancy, cadastré 1ère division, section A, no 2802d; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2005 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; XIIIr - 3778 - 1/8 Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, sous un pli recommandé à la poste du 28 juillet 2005, le requérant a fait parvenir au Conseil d’Etat une "Réponse à note d’Observation de la Région wallonne"; que ce document n’est pas prévu par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; qu’il doit être écarté des débats; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
- André BARTHELEMY est domicilié rue de Messancy à Aubange, à proximité d’un tournant formé par la bretelle d’accès à la route à quatre bandes RN 81 Arlon-Athus. Dans l’angle de ce tournant se trouve une zone d’excédent de voirie appartenant à la Région wallonne, située en zone agricole au plan de secteur du Sud- Luxembourg adopté par arrêté royal du 27 mars
- Entre l’immeuble du requérant et la RN 81 se trouvent des plantations qui font office d’écran visuel et acoustique. Dans la zone d’excédent de voirie ont déjà été installées une cabine du Ministère de l’Equipement et des Transports (MET), une cabine de la S.C.R.L. INTERLUX et une station météo, ce qui a entraîné une destruction partielle de l’écran végétal.
- Le 20 décembre 2004, la S.C.R.L. INTERLUX introduit auprès de la Région wallonne une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’une cabine électrique dans ladite zone d’excédent de voirie, sur une parcelle cadastrée 1ère divi- sion/Messancy, section A, no 2802d. Cette cabine électrique, de 12,21 mètres sur 4,28 mètres et d’une hauteur de 4,45 mètres hors sol, sera implantée juste derrière la maison du requérant, entre celle- ci et la RN 81, et sera orientée parallèlement à la maison du requérant. Cette construc- XIIIr - 3778 - 2/8 tion implique la destruction, à cet endroit, de l’écran végétal protégeant les riverains des nuisances de la RN
- A la demande de permis d’urbanisme est jointe une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement qui décrit le site d’implantation comme suit : "pré en pente douce"et "pelouse fauchée régulièrement jouxtant la maison des propriétaires actuels, ne présentant aucune particularité biologique spécifique".
- Le fonctionnaire délégué recueille l’avis de plusieurs services techniques sur le projet. Le service régional d’incendie donne le 11 janvier 2005 un avis favorable conditionnel. Le commissaire-voyer émet le 14 janvier 2005 un avis favorable. La direction générale de l’agriculture donne le 31 janvier 2005 un avis favorable sous la condition de "masquer la construction projetée en maintenant un rideau de verdure constitué d’arbres d’essences locales et feuillues".
- Le projet étant dérogatoire au plan de secteur, une enquête publique est tenue, conformément aux articles 110 et 330, 11o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), sur le territoire de la commune de Messancy du 4 au 18 février
- Elle suscite une lettre de réclamation signée par trois riverains, dont le requérant. Dans cette lettre, les réclamants s’opposent à la destruction même partielle des plantations qui les protègent visuellement et auditivement des nuisances de la RN
- Ils proposent d’implanter la cabine à un autre endroit, situé dans la même zone d’excédent de voirie, mais à une plus grande distance de la maison du requérant, ce qui permettrait de maintenir derrière celle-ci les plantations existantes. Les réclamants soutiennent par ailleurs que l’information fournie dans le cadre de l’enquête publique est insuffisante, et demandent la tenue d’une nouvelle enquête sur la base d’une information plus complète.
- La commune ayant fait part de cette réclamation à la S.C.R.L. INTERLUX, celle-ci répond comme suit le 16 mars 2005 : " Suite à l’enquête publique et suite à votre courrier du 25 février 2005 concernant l’objet repris ci-dessus, INTERLUX marque son désaccord concernant la nouvelle demande d’implantation du poste de sélection pour les raisons ci-jointes :
- Impossibilités techniques de déplacer cette cabine.
- L’urbanisme demande que les différentes cabines soient regroupées.
- Concernant le bruit, un bâtiment en dur est bien plus efficace comme écran acoustique que des plantations. XIIIr - 3778 - 3/8
- De toute manière, une partie de la végétation devra être coupée car celle-ci est située sous la ligne haute tension".
- Le 22 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur la demande. La motivation de cet avis reprend les première, troisième et quatrième considérations exprimées dans la lettre de la S.C.R.L. INTERLUX, citée ci- dessus.
- Le 30 mars 2005, la S.C.R.L. INTERLUX dépose une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement complémentaire. Celle-ci comporte les mentions suivantes : " (...) - Mention des divers travaux s’y attachant (déboisement, excavation, remblaya- ge, ...) : Il sera nécessaire de couper la végétation sauvage située à l’endroit de la construction, soit une surface de 53 m². Cette végétation se situe sous la ligne haute tension qui relie la tête de câble «Rue de Messancy» à la ligne aérienne vers la rue Kirsch et Athus-Messancy, et de ce fait elle devra quand même être coupée ou rabattue fortement. (...) - Nature du sol : Buissons et arbustes sauvages. - Occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain vague, jardin, culture, prairie, forêt, lande, fagnes, zone humide, ...) : Terrain vague. - Intégration du cadre bâti et non bâti : (...) Petit volume, à proximité d’autres identiques existants, dissimulé dans les buissons existants. (...) - Mesures prises en vue d’éviter ou de réduire les effets négatifs de l’environnement : l’impact paysager : Petit volume, dissimulé derrière les (?) existants et derrière les buissons existants".
- Le 16 avril 2005, les trois réclamants lors de l’enquête publique adressent une lettre au fonctionnaire délégué dans laquelle ils critiquent l’avis favorable émis par le collège des bourgmestre et échevins le 22 mars
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- Le 18 avril 2005, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme demandé. Il s’agit de l’acte attaqué rédigé notamment comme suit : " Considérant que INTERLUX S.C.R.L. Avenue Général Patton, 237 - ARLON a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à MESSANCY cadastré : 1ère Div. Sion A no 2802D, et ayant pour objet la construction d'une cabine électrique; Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction d'Arlon de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste, contre accusé de réception postal daté du 21.12.2004; Considérant que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur du Sud- Luxembourg adopté par arrêté royal du 27.03.1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis n'est pas conforme en ce qui concerne la destination de la zone au plan de secteur pour le motif suivant : construction d'une cabine en zone agricole; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : caractère dérogatoire de la demande - application des articles 110 et 330 11o du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant qu'une réclamation a été introduite; qu'une réunion de concertation n'a pas été organisée; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : - Commissaire-voyer : voiries communales et égouttage; que son avis sollicité en date du 10.01.2005 et transmis en date du 14.01.2005 est favorable; - Direction Générale de l'Agriculture : projet en zone agricole; que son avis sollicité en date du 10.01.2005 et transmis en date du 31.01.2005 est favorable condition- nel; - Service Régional d'Incendie : caractère public du projet - problèmes de mobilité pour le service incendie; que son avis sollicité en date du 10.01.2005 et transmis en date du 11.01.2005 est favorable conditionnel; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de MESSANCY a été sollicité en date du 10.01.2005 et transmis en date du 22.03.2005; que son avis est favorable; Considérant qu'INTERLUX a fourni une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement complémentaire permettant de rencontrer les remarques des réclamants en précisant notamment : • il s'agit d'un poste de dispersion sans transformateur comprenant uniquement du matériel de coupure télécommandé à haute tension sous enveloppe; • il sera nécessaire de couper la végétation sauvage située à l'endroit de la construction, soit sur une surface de 53m². Cette végétation se situe sous la ligne haute tension qui relie la tête de câble « Rue de Messancy » à la ligne aérienne XIIIr - 3778 - 5/8 vers la rue Kirsch et Athus - Messancy, et de ce fait elle devra quand même être coupée ou rabattue fortement. Attendu que le projet se réalisant sur le domaine public, il y a lieu de mesurer le rayon des 50M. à partir du point d'implantation, la notion de limite de propriété n'ayant aucun sens dans ce cas; Attendu que les documents fournis par les services du cadastre situent le projet sur le territoire de la commune de MESSANCY; Attendu qu'en date du 13.05.2003 l'implantation proposée a recueilli un avis favorable du Ministère Wallon de l'Equipement et des Transports. DECIDE : Article
- - Le permis d'urbanisme sollicité par INTERLUX S.C.R.L.- Avenue Général Patton, 237 - ARLON est octroyé pour autant que : • la cabine soit masquée par un rideau de verdure d'essences locales et feuillues; • le bâtiment soit : - pourvu d'un éclairage de secours; - pourvu d'un pictogramme sortie de secours; - équipé d'un extincteur de C
- Article
- - Le titulaire du permis devra : Réaliser le crépi dans les 5 ans à dater de la délivrance du permis".
- Par des lettres du 19 mai 2005, le fonctionnaire délégué informe les trois réclamants, dont l’actuel requérant, de la délivrance du permis contesté. Le 27 mai 2005, les trois réclamants introduisent un recours auprès de la Région wallonne. Ce recours est déclaré irrecevable le 2 juin 2005; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose que la construction de la cabine électrique à l’endroit envisagé, c’est-à-dire face au pignon de son immeuble et face à ses fenêtres, entraînera la destruction d’une partie de l’écran végétal et l’exposera ainsi aux bruits et pollutions de la route à quatre bandes, à grand trafic international, reliant Arlon à la frontière franco- belgo-luxembourgeoise; que cette exposition à un intense trafic routier risque, selon lui, d’entraîner de graves atteintes à la santé du requérant, telles des maladies pulmonaires et cardiaques, la surdité et d’autres agressions à conséquences graves et irréversibles; qu’il estime que la destruction d’une nouvelle partie de l’écran végétal l’exposera immédiatement à ces risques et pendant toute la durée du recours en annulation, soit pendant plusieurs années; qu’il soutient qu’une destruction, même partielle, des plantations existantes sera grave dans la mesure où il faut 30 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur de plantations pour diminuer le bruit de 6 à 8 décibels; qu’il affirme XIIIr - 3778 - 6/8 enfin que le préjudice sera par ailleurs difficilement réparable parce qu’il faut 20 à 30 ans pour rétablir l’écran existant; Considérant que la demande de suspension doit contenir des éléments de fait précis permettant d’apprécier concrètement le risque de préjudice grave difficilement réparable que l’exécution immédiate de la décision attaquée est susceptible d’entraîner; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi à suffisance que la suppression de quelques plantations risque d’aggraver sensiblement la perception que le requérant peut avoir du bruit de la circulation sur la RN 81, par rapport à la situation actuelle; que l’acte attaqué prescrit de masquer la cabine, laquelle fera elle-même office d’écran anti- bruit, par un rideau de verdure d’essences locales et feuillues; que ce rideau de verdure à planter devrait assurer une fonction comparable à celle exercée par l’écran végétal actuel; que ces mêmes considérations valent pour le risque de pollution liée aux poussières émanant de la circulation automobile sur la RN 81; que, dès lors, le risque lié à l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne peut être tenu pour grave; Considérant qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 3778 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept février deux mille six par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 3778 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.222 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div