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Arrêt 155223 - - 17/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.223 No Rôle: A. 92197/VIII-5156 Affaire: Arrêt 155223 - - 17/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 10:06 Fiche Arrêt no 155.223 du 17 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.223 du 17 février 2006 A.92.197/VIII-5156 En cause : la Commune de Herstal, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, ilot Saint-Michel, place Verte 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 2000 par la commune de Herstal qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 30 mars 2000 refusant d'approuver la délibération par laquelle son conseil communal décidait, le 27 janvier 2000, d' "insérer un article 74bis dans le statut pécuniaire du personnel communal"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2005; VIII - 5156 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme SINNAEVE, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans le but de maintenir un avantage financier antérieurement concédé aux agents ayant satisfait à l'examen de sous-chef de bureau, le conseil communal de la commune requérante a, par une délibération du 27 janvier 2000, inséré dans le statut pécuniaire du personnel communal un article 74bis rédigé comme suit : " Les agents en fonction au 30 juin 1994 et ayant satisfait à un examen de promotion à l'ancien grade de "Sous-chef de bureau" aujourd'hui intégré au grade de "Chef de service administratif", bénéficient d'une allocation spécifique correspondant à la moitié de la différence entre le minimum de l'échelle D.

  1. et le minimum de l'échelle C.4."; que l'entrée en vigueur de cet article 74bis a été fixée, par l'article 2 de la délibération du 27 janvier 2000, au 1er janvier 1996; que le 30 mars 2000, la partie adverse a adopté un arrêté par lequel elle a décidé de ne pas approuver la délibération du conseil communal de Herstal du 27 janvier 2000 pour les motifs suivants : " Considérant que les principes généraux de la fonction publique locale et provinciale tels que présentés par la circulaire du 27 mai 1994 proposent un système cohérent d'octroi d'échelles en fonction de divers critères tels que la formation, l'évaluation et l'ancienneté; Considérant que ce système permet notamment l'octroi d'échelles de traitement plus favorables en dehors de toute possibilité de promotion mais que, par contre, il ne prévoit plus l'octroi d'avantages financiers, autres que la promotion, pour les lauréats d'examen de promotion; Considérant que ce système a été adopté et concrétisé par la Commune de Herstal lors notamment de l'adoption, en date du 30 décembre 1996, du statut pécuniaire du personnel communal; Considérant dès lors que l'octroi d'échelles telles qu'elles étaient prévues par l'article 34 de l'ancien statut n'est plus réglementairement prévu; Considérant que l'article 80 du statut pécuniaire garantit la rétribution résultant de l'application de l'ancien statut pécuniaire; Considérant, en conséquence, que la suppression de l'échelle de sélectionné n'a pas entraîné une diminution, légale ou illégale, du traitement et la perte de droits acquis; VIII - 5156 - 2/5 Considérant que le traitement des agents bénéficiant antérieurement des échelles de sélectionné est désormais identique à celui d'autres agents du même grade mais qui ne sont pas lauréats d'un examen de promotion à l'ancien grade de sous-chef de bureau; Considérant que, contrairement à ce que la Commune de Herstal indique dans la motivation de la délibération du 27 janvier 2000, cette situation ne viole pas le principe général d'égalité, ce dernier n'imposant pas de traiter différemment dès qu'une différence objective est reconnue; Considérant que la délibération (...) du 27 janvier 2000 octroie sans motif à un groupe déterminé d'agents un avantage financier avec effet rétroactif; Considérant que la délibération déroge ainsi sans motif au principe général de non rétroactivité; Considérant en conclusion que la délibération en cause viole la loi et porte atteinte à l'intérêt général et régional (...)"; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation du principe de la non-rétroactivité des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'absence de motivation , de la violation du principe de proportionnalité et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que le principe de la non-rétroactivité des règlements ne trouve pas à s'appliquer lorsque la rétroactivité profite ou ne porte pas préjudice aux administrés; que selon elle, la partie adverse a, par conséquent, fait une fausse application de ce principe; qu'elle justifie cette rétroactivité par la double considération que les agents concernés forment une catégorie particulière, distincte des autres agents, puisqu'ils ont réussi un examen de promotion sans pouvoir accéder au grade supérieur, et que c'est précisément à partir du 1er janvier 1996 qu'ils n'ont plus bénéficié d'une allocation spécifique et ont, par conséquent, perçu le même traitement que leurs collègues n'ayant pas réussi l'examen de promotion; qu'enfin, elle estime qu'à supposer même que l'analyse qui précède ne soit pas partagée, encore conviendrait-il de constater que la violation de la loi invoquée par la partie adverse ne concerne que l'article 2 de la délibération litigieuse; que selon la partie requérante, la partie adverse aurait, dès lors, dû se contenter de ne pas approuver cette disposition et d'approuver, pour le surplus, la délibération; qu'elle en déduit qu'en n'agissant pas de cette manière, la partie adverse a violé le principe de proportionnalité; Considérant que la partie requérante prend un second moyen de la violation du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne et, plus particulièrement de ses articles 6 et 16, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation et de l'excès de VIII - 5156 - 3/5 pouvoir; qu'elle expose que la partie adverse n'a pas révélé les raisons pour lesquelles elle considère que l'intérêt général et l'intérêt régional sont mis en cause par la délibération litigieuse; Considérant sur les deux moyens réunis, que les motifs de la décision attaquée sont clairs et ne visent pas, comme le prétend la requérante dans son premier moyen, la seule rétroactivité de la délibération de son conseil communal du 27 janvier 2000; qu'en effet, la partie adverse a refusé l'approbation parce que le fait que "le traitement des agents bénéficiant antérieurement des échelles de sélectionné est désormais identique à celui d'autres agents du même grade mais qui ne sont pas lauréats d'un examen de promotion à l'ancien grade de sous-chef de bureau", découle de la circonstance que la requérante a adhéré, en adoptant le 30 décembre 1996 un nouveau statut pécuniaire du personnel communal, aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale tels qu'ils sont énoncés par la circulaire du 27 mai 1994; que cependant, pour ce qui concerne la question fondamentale, l'octroi d'une allocation spécifique, objet de la délibération du 27 janvier 2000, la partie adverse a fait une application automatique de la circulaire et, ce faisant, lui a conféré une valeur réglementaire que, légalement, elle ne peut avoir; que dans cette mesure, les deux moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de la Région wallonne des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 30 mars 2000 refusant d'approuver la délibération du conseil communal d'Herstal du 27 janvier 2000 insérant "un article 74bis dans le statut pécuniaire du personnel communal". Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille six par : VIII - 5156 - 4/5 M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5156 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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