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Arrêt 155280 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.280 No Rôle: A. 167243/VI-18451 Affaire: Arrêt 155280 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 10:11 Fiche Arrêt no 155.280 du 20 février 2006 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.280 du 20 février 2006 A. 167.243/VIII-5255 En cause : DUBOIS Pierre-François, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 octobre 2005 par Pierre-François DUBOIS tendant à la suspension de l'exécution "du classement des temporaires pour l'année scolaire 2005-2006 aux fonctions 1623 (professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile), 1529 (professeur de cours techniques en mécanique automobile) et 7001 (accompagnateur CEFA) en ce que ces classements ne tiennent compte que de deux candidatures du requérant et du refus implicite qui en découle de prendre en compte 12 ou à tout le moins 10 candidatures"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 5255 - 1/4 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 février 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l*examen de la demande sont les suivants : Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l*enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 7 janvier 2005, le requérant pose sa candidature aux fonctions de professeur de cours techniques en mécanique automobile dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice (no 1.529), de professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile dans l*enseignement secondaire supérieur de plein exercice (no 1.623) et d*accompagnateur (au niveau secondaire supérieur) dans un centre d*éducation et de formation en alternance (no 7.001). A une date inconnue, la partie adverse adopte les classements des candidats du premier groupe pour les trois fonctions précitées; le requérant y figure à chaque fois avec deux candidatures; c'est ce dernier point qui est contesté dans la demande de suspension. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 18 et 24 de l*arrêté royal du 22 mars 1969 relatif au statut des membres du VIIIr - 5255 - 2/4 personnel directeur et enseignant de la Communauté française, des articles 1er et 2 de l*arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d*après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l*enseignement de l*Etat et de l*excès de pouvoir; qu*après avoir rappelé le contenu de ces dispositions il expose ce qui suit: " Le requérant s*est valablement et en temps utile porté candidat à titre temporaire aux trois fonctions litigieuses : 1623 (professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile), 1529 (professeur de cours techniques en mécanique automobile) et 7001 (accompagnateur CEFA). Comme précisé au point 2 des faits, le requérant a été désigné dans l*enseignement de la partie adverse. Il a été occupé dans les 3 fonctions précitées pendant 8 années scolaires consécutives (1994 à 2002) et du 16 février 2004 au 15 juin

  1. Il a à une époque été classé dans le classement des temporaires prioritaires avec 5 candidatures pour l*année scolaire 2002-2003 (année au cours de laquelle aucun emploi ne lui sera proposé par la partie adverse). Pour l*année scolaire 2005-2006, il n'est pas temporaire prioritaire, ne comptabilisant pas 300 jours de prestations dans l*enseignement de la partie adverse au cours des trois dernières années scolaires. Il doit cependant être classé dans le classement des temporaires avec non pas 2 candidatures mais 12 candidatures ou à tout le moins 10 candidatures par application des dispositions visées au moyen". qu*à l*audience, le conseil du requérant a déclaré n*avoir pas trouvé dans le dossier administratif l*explication du nombre de candidatures prises en considération et a demandé qu*une mesure d*instruction complémentaire soit ordonnée sur ce point; Considérant qu*une mesure d*instruction complémentaire ne se concilierait pas avec la célérité requise pour la procédure en référé; que pareille mesure n'est pas prévue par l*arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; qu*en outre, il incombe à un candidat qui conteste un classement établi sur la base du nombre de candidatures de connaître et, le cas échéant, de prouver le nombre de candidatures qu*il a lui-même introduites; qu*il n*y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de mesure d*instruction complémentaire; Considérant que le requérant juxtapose des éléments de droit et des éléments de fait mais n*indique pas clairement en quoi ces éléments de fait démontreraient la violation des dispositions réglementaires auxquelles il se réfère; que la référence à un classement antérieur parmi les temporaires prioritaires est dépourvue de pertinence, le requérant admettant lui-même qu*il ne remplit actuellement pas les conditions pour être considéré comme temporaire prioritaire; que le requérant se contente d*une approximation quant au nombre de candidatures qui, selon lui, devraient VIIIr - 5255 - 3/4 être comptabilisées en sa faveur et omet d*indiquer combien de fois il s*est porté candidat en vue d*être désigné à titre temporaire dans chacune des trois fonctions en cause; que le moyen qui se borne à des affirmations qui ne sont pas étayées n*est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5255 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.280 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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