id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.281 No Rôle: A. 167245/VIII-5256 Affaire: Arrêt 155281 - - 20/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 10:12 Fiche Arrêt no 155.281 du 20 février 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.281 du 20 février 2006 A. 167.245/VIII-5256 En cause : DUBOIS Pierre-François, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. Demandeur en intervention : DECROUPETTE Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Christine MARCHAL, avocat, rue de la Motte 41 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 octobre 2005 par Pierre-François DUBOIS tendant à la suspension de l'exécution de "la désignation de date inconnue de M. DECROUPETTE en qualité de professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile (fonction 1623) et éventuellement en qualité de professeur de cours techniques de mécanique automobile (fonction 1529) au sein de l'établissement scolaire de la Communauté française à Ouffet et du refus implicite qui en découle nécessairement de désigner le requérant dans cette ou ces fonctions"; VIIIr - 5256 - 1/5 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 1er décembre 2005 par laquelle Jean-Marie DECROUPETTE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 février 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me MARCHAL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l*examen de la demande sont les suivants : Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l*enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 7 janvier 2005, le requérant et J.-M. DECROUPETTE posent leur candidature aux fonctions de professeur de cours techniques en mécanique automobile dans l*enseignement secondaire supérieur de plein exercice (no 1.529) et de professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile dans l*enseignement secondaire supérieur de plein exercice (no 1.623). VIIIr - 5256 - 2/5 Pour la fonction no 1.529, le requérant figure avec deux candidatures à la première place du classement des candidats du premier groupe dans la zone de Huy-Waremme; quant à J.-M. DECROUPETTE, son nom ne figure pas dans ledit classement. Pour ce qui concerne la même zone mais la fonction no 1.623, le requérant occupe une place (3e avec 2 candidatures) moins favorable que celle attribuée à son concurrent (2e avec 3 candidatures). Se ralliant aux propositions formulées par le chef d*établissement ainsi que par l*administration, la Ministre-Présidente décide le 22 août 2005 de désigner J.-M. DECROUPETTE à l*Athénée royal d*Ouffet afin d*y exercer pendant l*année scolaire 2005-2006 les fonctions à prestations incomplètes suivantes : - professeur de pratique professionnelle "mécanique" (lire sans doute : "mécanique automobile") dans l*enseignement secondaire supérieur pour onze heures par semaine; il s'agit du premier objet de la demande, le troisième étant le refus implicite qui en découle de désigner à titre temporaire le requérant dans le même emploi; - professeur de cours techniques "mécanique" (lire sans doute : "mécanique automobile") dans l*enseignement secondaire supérieur à raison de trois heures par semaine; il s'agit du deuxième objet de la demande, le quatrième étant le refus implicite qui en découle de désigner à titre temporaire le requérant dans le même emploi. Considérant que, par requête introduite le 1er décembre 2005, Jean-Marie DECROUPETTE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que dans un moyen unique pris de la violation des articles 24 et 25 de l*arrêté royal du 22 mars 1969 relatif au statut des membres du personnel directeur et enseignant de la Communauté française ainsi que des articles 1er et 2 de l*arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d*après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l*enseignement de l*Etat, la requête expose que, selon d*autres recours en annulation et en suspension qui émanent également du requérant, le nombre de candidatures avec lequel celui-ci figure dans le classement des candidats du premier groupe pour la fonction de professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile dans l*enseignement secondaire supérieur devrait être fixé, non pas à deux, mais à dix ou douze; qu'il ajoute que si ce classement avait été établi correctement, il aurait dû être désigné avant J.-M. DECROUPETTE qui, pour la fonction considérée, n*est crédité que de trois candidatures; VIIIr - 5256 - 3/5 Considérant que, par une seule et même requête, le requérant demande la suspension de l*exécution d*actes distincts, à savoir, d*une part, la désignation de J.-M. DECROUPETTE en qualité de professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile (fonction no 1623) et le refus implicite qui en découle de le désigner à cette fonction, et, d*autre part, la désignation de J.-M. DECROUPETTE en qualité de professeur de cours techniques de mécanique automobile (fonction no 1529 ) et le refus implicite qui en découle de le désigner à cette fonction; qu*il ressort du dossier que les désignations à ces postes, qui relèvent de fonctions différentes, ont été effectuées sur des bases juridiques différentes, avec cette conséquence que les questions juridiques à trancher sont différentes; que la première désignation est fondée sur les articles 24 et 25 de l*arrêté royal du 22 mars 1969 tandis que la seconde l*est sur l*article 20 du même arrêté; qu*en outre, rien dans le dossier ne permet de voir dans l*un de ces deux actes la cause ou la conséquence de l*autre; qu*en l*absence de connexité entre les deux actes, la demande est irrecevable en tant qu*elle est dirigée contre la décision désignant J.-M. DECROUPETTE à la fonction de professeur de cours techniques de mécanique automobile dans l*enseignement secondaire supérieur et contre le refus implicite de désigner le requérant à cette fonction; Considérant qu*il résulte des articles 24 et 25 de l*arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant (...) des établissements d*enseignement (...) de l*Etat (...) et de l*article 3 de l*arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d*après lesquelles sont classés les candidats à une désignation temporaire dans les établissements de l*Etat, que le ministre est obligé d*établir selon des critères objectifs fixés par le statut, un classement des candidats puis de se conformer, pour choisir la personne à désigner, à l*ordre résultant de ce classement; Considérant que le requérant figure au classement des candidats du premier groupe à la fonction de professeur de pratique professionnelle "mécanique automobile" dans l*enseignement secondaire supérieur à une place moins favorable que celle attribuée à J.-M. DECROUPETTE; que ce dernier devait donc être préféré au requérant pour la désignation; que, certes, le requérant conteste par ailleurs le classement, mais que la demande de suspension de l*exécution de la décision arrêtant ce classement a été rejetée par l*arrêt no 155.280 de ce jour (affaire A.167.243/VIII-5255); qu*il faut en conclure, au stade actuel de la procédure, que le requérant ne justifie pas de l*intérêt requis pour contester la désignation de J.-M. DECROUPETTE en qualité de professeur de pratique professionnelle "mécanique automobile" dans l*enseignement secondaire supérieur et le refus implicite qui en découle de lui attribuer le même emploi, VIIIr - 5256 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Marie DECROUPETTE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Jean-Marie DECROUPETTE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5256 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.281 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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