id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.282 No Rôle: A. 165257/VIII-5143 Affaire: Arrêt 155282 - - 20/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 10:12 Fiche Arrêt no 155.282 du 20 février 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.282 du 20 février 2006 A. 165.257/VIII-5143 En cause : LAMBERT Isabelle, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Députation permanente du conseil provincial de Namur, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, Rue Fernand Danhaive 6 5002 Saint-Servais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 2005 par Isabelle LAMBERT qui demande l'annulation de la décision de la Députation permanente du conseil provincial de Namur du 17 juin 2005 qui procède à son licenciement pour faute grave de ses fonctions de professeur en soins infirmiers à titre temporaire à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Seilles (site EPSI) avec effet au 22 juin 2005; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 5143 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 8 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me SOMERS, loco Me LOTHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit : Isabelle LAMBERT, âgée de quarante-cinq ans, occupe, depuis le 15 mars 2004, la fonction de professeur temporaire à temps plein à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de la province de Namur à Seilles, où elle enseigne les soins infirmiers. Elle expose, sans être contredite, qu'avant la sanction contestée, elle n'a pas fait l'objet de notations défavorables. Par une lettre recommandée datée du 9 juin 2005 mais reçue le 13 juin suivant, la requérante a été avertie de l'intention de la partie adverse de la licencier sans préavis pour faute grave, au sens où l'entend l'article 25, § 2, du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. La lettre, qui annonce que la requérante sera entendue le 16 juin 2005 par la députation permanente et l'avertit qu'elle peut être assistée d'un défenseur, énonce deux catégories de manquements : 1o au titre du "comportement professionnel et déontologique" : un manque de ponctualité, l'utilisation du GSM à l'hôpital, des problèmes dans la correction des journaliers, le manque d'objectivité dans l'évaluation des élèves, des négligences dans l'encadrement des stages et des examens et le fait que "vous vous immiscez, critiquez au fil des jours le travail et l'évaluation" des collègues; VIII - 5143 - 2/8 2o au titre du "comportement relationnel", la "manipulation", la "culpabilisation" ainsi qu'un "comportement inadapté au sein de l'hôpital". L'accusation se fonde sur huit pièces jointes à la convocation, dont un rapport argumenté, daté du 31 mai 2005 et rédigé par Marylène REMONT, directrice de l'institut provincial. De l'aveu de son auteur, ce document a été complété après le 31 mai 2005 et ne fut adressé à l'autorité que le 7 juin suivant. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été soumis à la requérante au moment de son élaboration. Le procès-verbal d'audition par la députation permanente, où la requérante fut assistée par son délégué syndical, figure au dossier administratif. A divers endroits, il a été annoté de la main d'Isabelle LAMBERT pour y apporter des précisions ou des corrections. Celle-ci a aussi déposé une note et des pièces à l'appui de sa défense, spécialement une série d'attestations de collègues tendant à infirmer les chefs d'accusation. La décision contestée, prise le 17 juin 2005, porte la motivation suivante : " Attendu que le comportement adopté à plusieurs reprises, à l'occasion ou dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de l'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Seilles et à l'hôpital, ne peut être accepté : que par son comportement, l'intéressée a perturbé, de manière importante le service public de l'enseignement organisé par la Province, ainsi que le bon fonctionnement de l'institution à laquelle elle était affectée; Attendu que la réalité et le bien-fondé des reproches adressés à l'intéressée ne peuvent être sérieusement contestés; que l'intéressée n'a fait valoir à cet égard, aucun élément probant, de nature à douter de la réalité et de la véracité de ces reproches, ni aucun élément susceptible de les justifier; Attendu que les faits reprochés à Madame LAMBERT ont été relatés non seulement par la Directrice de l'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Seilles, mais également par d'autres membres du personnel de cette institution, par des maîtres de formation pratique de la Haute Ecole de la Province de Namur, ainsi que par des membres du personnel de l'hôpital d'Auvelais; qu'à cet égard, on se réfère aux différents courriers des 18, 20, 23 et 25 mai 2005, annexés au rapport susvisé du 31 mai 2005; qu'il apparaît ainsi qu'en raison du comportement qu'elle a adopté à de nombreuses reprises, l'intéressée ne peut poursuivre l'exercice de ses fonctions de professeur de soins infirmiers à l'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Seilles; qu'au surplus, en raison des faits qui lui sont reprochés, le constat doit être fait que l'intéressée a manqué à plusieurs des devoirs qui s'imposaient à elle en application du décret précité du 6 juin 1994; qu'en n'assurant pas la charge d'enseignement qui lui avait été confiée de manière adéquate, l'intéressée n'a pas eu en toutes circonstances, le souci constant des intérêts de l'enseignement de la Province de Namur, comme l'y obligeait cependant l'article 6 du décret du 6 juin 1994; que pour les mêmes raisons, il y a lieu de considérer que Madame LAMBERT n'a pas accompli personnellement et consciencieusement les obligations qui s'imposaient à elle, en sa qualité de professeur, et ce en méconnaissance de l'article 7 du même décret; qu'en raison du comportement et de l'attitude qu'elle a adoptés, VIII - 5143 - 3/8 l'intéressée n'a pas fait preuve de la correction la plus stricte dans ses rapports de service, comme elle y était pourtant tenue en vertu de l'article 8 du décret susvisé; Attendu que l'accumulation des manquements constatés constitue une faute grave telle que définie par le décret précité du 6 juin 1994; Vu les pièces déposées par Madame LAMBERT, au cours de son audition, pièces versées au dossier le même jour; Attendu que les témoignages figurant dans ces pièces ne sont pas de nature à modifier l'appréciation des griefs; Attendu qu'en raison des éléments qui viennent d'être rappelés, la poursuite de la relation de travail avec l'intéressée n'apparaît plus possible; qu'il se justifie dès lors de procéder à son licenciement sans préavis pour faute grave; (...)"; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation de l'article 25, § 1er et § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, de la violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique, du détournement de procédure, de la violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense et de l'excès de pouvoir"; qu'elle expose notamment, dans la première branche de ce moyen, que les faits qui lui sont reprochés ne répondent pas à la notion de faute grave au sens de l'article 25, § 2 du décret précité du 6 juin 1994 qui est aussi le sens admis en droit du travail; qu'elle fait valoir que la partie adverse ne se fonde pas sur un fait précis qui serait de nature à rendre immédiatement impossible la relation de travail, mais sur une pluralité de manquements dont aucun, à les supposer établis - ce qui est contesté -, ne serait constitutif de faute grave au sens de la disposition décrétale; qu'elle ajoute que "Ce serait en vain que la partie adverse invoquerait que la députation permanente n'a été mise au courant de tous ces éléments que par le courrier de Mme REMONT du 6 juin 2005 et qu'elle ignorait auparavant les manquements reprochés à la requérante" et que "Compte tenu de la gravité intrinsèque du licenciement pour faute grave, les vices de la procédure affectant l'acte attaqué ne peuvent être couverts par la communication tardive à l'autorité compétente d'un rapport reprenant les prétendus manquements reprochés à la requérante"; Considérant que la partie adverse répond qu'il est de jurisprudence constante que la faute grave justifiant un licenciement immédiat ne doit pas nécessairement se fonder sur un fait particulier mais peut l'être sur un ensemble de comportements fautifs qui, en s'accumulant, brisent la relation de confiance et rendent impossible la relation de travail, même si chacun des faits retenus, considéré isolément, ne serait pas constitutif d'une faute grave; que, selon elle, "Incontestablement, les manquements de Madame LAMBERT sont multiples et étalés dans le temps puisque les premiers manquements VIII - 5143 - 4/8 remontent à fin 2004-début 2005 (correction des journaliers de sa collègue, Madame KINIF)"; Considérant que, sans qu'il faille se prononcer sur le point de savoir si la faute grave visée par l'article 25, § 2, du décret précité du 6 juin 1994 peut s'entendre d'un ensemble de faits ou doit résulter d'un fait unique, il y a lieu de constater que, selon cette disposition, "Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur"; que les premiers manquements reprochés - à tort ou à raison - à la requérante remontent à la fin de l'année 2004; qu'à supposer que ces manquements, qui se seraient poursuivis jusqu'au mois de mai 2005, aient rendu définitivement impossible la collaboration professionnelle entre la requérante et son pouvoir organisateur, encore faut-il constater que ni l'acte attaqué, ni le dossier administratif, ni même la note d'observations de la partie adverse ne font apparaître pourquoi et à partir de quel fait il serait devenu nécessaire de mettre immédiatement fin à cette collaboration plutôt que de recourir, le cas échéant, à la procédure organisée par le premier alinéa de la même disposition; que la notion de faute grave a été dénaturée; que le moyen est fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 25, § 2, du décret précité du 6 juin 1994 précité, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur de motif en fait et de l'excès de pouvoir; que la requérante expose que l'acte attaqué n'indique pas les raisons pour lesquelles les documents qu'elle a produits et les arguments qu'elle a invoqués lors de son audition n'ont pas été pris en compte par la partie adverse; que, selon elle, "L'acte attaqué se contente de reproduire les griefs invoqués, de préciser que l'attitude de l'intéressée a mis en péril le service public de l'enseignement sans pour autant démontrer la réalité de ce péril, de préciser que les faits ne peuvent être sérieusement contestés alors même que la requérante n'a pas manqué de le faire (cfr troisième moyen), de mentionner les rapports du dossier constitué par Mme REMONT et de considérer le contenu de ces rapports comme étant avéré"; que la requérante soutient que cette motivation n'est pas adéquate parce qu'elle n'est pas le reflet de la réalité des faits et qu'elle est insuffisante parce qu'elle ne lui permet pas de savoir pourquoi les explications qu'elle a fournies n'ont pas été acceptées; qu'elle ajoute qu'en l'absence de communication de la preuve de la réalité de la faute grave, l'article 25, § 2, du décret précité du 6 juin 1994 est également méconnu; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée retrace la procédure, énonce les dispositions légales relatives aux manquements dénoncés ainsi VIII - 5143 - 5/8 que les comportements constitutifs de ces manquements et s'approprie pour le surplus les rapports et annexes à propos desquels la requérante a pu s'exprimer; qu'elle souligne que la décision précise "que c'est l'accumulation des manquements constatés qui constitue la faute grave" et qu'elle "répond à la présentation par Madame LAMBERT de lettres de témoignages lors de son audition et rencontre ainsi le moyen"; qu'elle estime dès lors que la décision attaquée est correctement motivée en droit et en fait et rappelle la jurisprudence selon laquelle la motivation par référence est admise pourvu que le destinataire de l'acte ait eu connaissance des documents auxquels il est fait référence et que ces documents soient eux-mêmes motivés; qu'elle conclut que "la motivation de l'acte est adéquate car elle ne se limite pas à des formules stéréotypées ou de pure forme mais rencontre les arguments et répliques formulés par la requérante, fût-ce en référence à un dossier administratif bien étoffé" et qu' "il résulte de la formulation même de la décision que l'autorité a accordé toute l'attention nécessaire aux explications fournies par la requérante et sa défense"; qu'en termes de plaidoirie, l'accent a été mis sur certains des faits mis à charge de la requérante et des explications ont été données quant aux raisons pour lesquelles les témoignages fournis par la requérante n'ont pas été retenus; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur ou du défaut dans les motifs et de l'excès de pouvoir; qu'elle passe en revue les manquements reprochés et détaille les raisons pour lesquelles ils ne sont, selon elle, pas fondés et ne peuvent par conséquent pas justifier un licenciement pour faute grave; Considérant que la partie adverse rappelle "que la gravité de la faute tient à l'accumulation de manquements de diverses natures et répétés dans le temps"; qu'elle fait référence au rapport daté du 31 mai 2005 et aux témoignages annexés à ce rapport pour réfuter le point de vue de la requérante sur le caractère non fondé des griefs; qu'elle fait également état de l'entrevue de la requérante avec sa directrice le 25 mai 2005, entrevue au cours de laquelle la requérante aurait implicitement admis les reproches en expliquant qu'en raison d' "un certain mal-être, elle s'oblige à mettre des barrières qui lui permettent de se protéger mais induisent un comportement excessif qui peut passer pour une assurance exagérée susceptible de heurter les personnes qui l'entourent; Madame LAMBERT ne souhaite pas s'exprimer plus par rapport à ces barrières"; Considérant, sur les deuxième et troisième moyens réunis, que s'agissant d'un licenciement pour faute grave fondé sur l'article 25, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, il incombait à la partie adverse de rapporter la preuve de la réalité des faits reprochés; qu'à cet égard, l'acte attaqué fait référence au rapport inexactement daté du VIII - 5143 - 6/8 31 mai 2005 - qui n'a pas été soumis à la requérante au moment où il a été établi, bien qu'il fasse état d'une première audition de l'intéressée - et à certains témoignages y annexés et paraphrase les dispositions du décret précité relatives aux obligations des membres du personnel; qu'il affirme que la réalité et le bien-fondé des reproches faits à la requérante "ne peuvent être sérieusement contestés" et qu'elle "n'a fait valoir à cet égard, aucun élément probant, de nature à douter de la réalité et de la véracité de ces reproches, ni aucun élément susceptible de les justifier" et a écarté les témoignages produits par la requérante en constatant seulement qu'ils "ne sont pas de nature à modifier l'appréciation des griefs"; que, dès lors qu'il se bornait à des références au dossier pour établir la réalité des faits considérés comme des manquements, l'acte attaqué devait indiquer pourquoi les témoignages produits par la requérante n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation de l'autorité; que les arguments invoqués ultérieurement en termes de note ou de plaidoirie ne peuvent pallier les lacunes de l'acte; que celui-ci ne répond pas au prescrit des dispositions visées au deuxième moyen; que les vices de motivation de l'acte, particulièrement l'absence de preuve de la faute grave, reflètent une erreur manifeste d'appréciation; que les deuxième et troisième moyens sont manifestement fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la Députation permanente du conseil provincial de Namur du 17 juin 2005 de licencier pour faute grave Isabelle LAMBERT de ses fonctions de professeur en soins infirmiers à titre temporaire à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Seilles (site EPSI) avec effet au 22 juin 2005. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5143 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5143 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.282 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.