id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.283 No Rôle: A. 167767/VIII-5278 Affaire: Arrêt 155283 - - 20/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 10:13 Fiche Arrêt no 155.283 du 20 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.283 du 20 février 2006 A.167.767/VIII-5278 En cause : COLOT Paul, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 novembre 2005 par Paul COLOT tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du 20 juillet 2005 de Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, par lequel Monsieur Lionel PYNAERT est désigné pour l'exercice de fonctions supérieures durant une période de six mois débutant le 1er octobre 2005, décision dont le requérant a pris connaissance par un échange de courriels du 13 septembre 2005"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même arrêté; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5278 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 février 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l*examen de la demande sont les suivants :
- Le 1er octobre 2005, Pol BAYET, conseiller général à la Régie des Bâtiments, chef de service des Institutions internationales, a été admis à la retraite.
- En vue de cette vacance, le Conseil de direction a décidé le 10 juin 2005, sur proposition du Directeur général adjoint, de proposer Lionel PYNAERT pour l'exercice des fonctions supérieures de l'emploi délaissé par Pol BAYET.
- Le 20 juin 2005, le Directeur général de la Régie des Bâtiments a marqué son accord sur cette proposition.
- Par un arrêté du 20 juillet 2005, le Ministre des Finances a approuvé cette proposition et a désigné Lionel PYNAERT. Il s'agit de l'acte attaqué dont la suspension de l'exécution est demandée.
- Le 25 juillet 2005, le Ministre des Finances a précisé, dans le courrier par lequel il transmettait sa décision au Directeur général, que Lionel PYNAERT était désigné en attendant qu'il soit pourvu à l'emploi en cause et ajoutait à cet égard, qu'il marquait "son accord de principe pour la mise en compétition de l'emploi mais que la procédure définitive ne pourrait être entamée que lorsque la cartographie de l'ensemble des fonctions de niveau A au sein de la Régie des Bâtiments aura été définitivement VIIIr - 5278 - 2/5 approuvée par le SPF P&O. En attendant, afin de garantir le bon fonctionnement du service, Lionel PYNAERT, agent de classe A2 est désigné pour exercer la fonction supérieure dans l'emploi de classe A3 pour une période temporaire".
- Le 13 septembre 2005, le requérant s'est adressé par e-mail au directeur général adjoint lui rappelant son intérêt pour les postes vacants auxquels il pourrait poser sa candidature, en particulier ceux de MM. CALLAERTS et BAYET, et pour s'enquérir du gel des nominations.
- A la suite de la communication de certaines pièces, le requérant a, par un e-mail du même jour, fait le constat qu'il n'existait aucune décision ministérielle bloquant la procédure et en a déduit qu'il pouvait encore poser sa candidature pour le remplacement ad intérim de Pol BAYET en affaire courante.
- Par un e-mail du 13 septembre 2005, le requérant, informé de la désignation de son collègue, demande au Directeur général de réformer cette décision.
- Le 21 septembre 2005, le Directeur général des Bâtiments, écrit au requérant qu'il n'y a pas lieu de suivre une procédure d'appel aux candidats pour l'exercice d'une fonction supérieure.
- Le 26 octobre 2005, à la suite d'une demande formulée le 22 septembre 2005, les pièces de la procédure sont communiquées au requérant. Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose que la désignation critiquée intervient dans un emploi vacant auquel il devra être pourvu à titre définitif dans un avenir indéterminé et que, si elle a été faite pour une période initiale de six mois, cette période est susceptible d*être prolongée pendant une très longue période, jusqu*à l*approbation de la cartographie des fonctions au sein de la Régie des Bâtiments; qu*il fait valoir que, pendant ce temps, l*agent désigné - qui a déjà occasionnellement exercé la fonction - va acquérir une expérience dont lui- même sera privé, ce qui le défavorisera au moment où l*emploi sera mis en compétition; qu*il ajoute que «l*autorité, sans autre forme de motivation, a désigné en l*espèce un VIIIr - 5278 - 3/5 candidat qui ne s*imposait pas et dont la désignation présentait au contraire des inconvénients pour le service» puisqu*il était engagé dans la gestion d*un chantier; qu*il souligne qu*il a plus d*ancienneté que la personne désignée et que «l*écartement de cette ancienneté laisse penser à tous qu*il a démérité»; qu*il ajoute que «l*autorité a choisi le candidat dont la désignation lui coûte le plus cher», ce qui «laisse penser à tous que l*autorité voulait à tout prix éviter la désignation du requérant»; qu*il déduit de ces éléments une atteinte à sa réputation professionnelle dans le milieu très restreint de la Régie des Bâtiments, «atteinte à laquelle un arrêt de votre Conseil intervenu au terme ordinaire de la procédure en annulation ne saurait porter remède, le requérant ayant déjà 60 ans»; qu*à l*audience, le requérant a produit la copie d*une lettre du directeur général des Bâtiments, datée du 23 novembre 2005, l'informant du rejet de sa candidature à une formation en management public au motif que «l'approche de votre fin de carrière n*est pas propice au développement de nouvelles compétences à mettre en oeuvre dans le Management Public»; Considérant que, sauf circonstances exceptionnelles, l*expérience acquise par l*agent désigné et dont l*agent évincé ne pourra pas se prévaloir à l*occasion de la procédure définitive d*attribution de l*emploi n*est pas la cause d*un préjudice grave difficilement réparable; qu*en effet, l*autorité investie du pouvoir de nomination ne pourra pas tenir compte de cette expérience s*il s*avère qu*elle a été acquise à la faveur d*un acte qui viendrait à être annulé; que les circonstances invoquées par le requérant, à savoir la probabilité d*une prolongation de la désignation contestée pendant une longue durée et son âge, ne peuvent être considérées comme des circonstances exceptionnelles; que d*une part, la désignation pour l*exercice de fonctions supérieures critiquée a été faite pour une durée de six mois à partir du 1er octobre 2005; qu*une prolongation de cette désignation et, a fortiori, une prolongation pendant une très longue durée, n*est qu*une hypothèse; que, d*autre part, la limite d*âge est fixée à soixante-cinq ans et que le requérant est encore suffisamment éloigné de cette limite pour pouvoir soit prendre part à la compétition en vue de l*attribution définitive de l*emploi, soit se prévaloir, le cas échéant, d*un arrêt d*annulation; qu*il ne peut être tenu compte à cet égard d*une lettre produite à l*audience et, donc, tardivement et qui, au demeurant ne contient que le point de vue du directeur général à propos du développement de nouvelles compétences et ne préjuge donc pas de la valorisation des compétences déjà acquises; qu*aucun élément concret ne vient étayer l*affirmation selon laquelle une atteinte aurait été portée à la réputation professionnelle du requérant; que l*agent désigné en vue de l*exercice des fonctions supérieures a déjà occasionnellement exercé celles-ci pendant des absences du titulaire, en manière telle que la désignation du requérant ne s*imposait pas aux yeux de tous comme une évidence; qu*il n*est pas non plus démontré concrètement que la désignation contestée serait préjudiciable au service; qu*il se conçoit VIIIr - 5278 - 4/5 que le requérant soit déçu de n*avoir pas été désigné et que cette déception peut être la cause d*un préjudice moral, mais que ce préjudice n*est pas d*une gravité telle qu*il ne serait pas adéquatement réparé par un arrêt d*annulation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n*est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5278 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.283 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.689 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div