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Arrêt 155284 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.284 No Rôle: A. 167515/VIII-5269 Affaire: Arrêt 155284 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 10:14 Fiche Arrêt no 155.284 du 20 février 2006 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.284 du 20 février 2006 A.167.515/VIII-5269 En cause : HUBERT Marc, rue Salm 179A 5300 Landenne, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 novembre 2005 par Marc HUBERT tendant à la suspension de l'exécution de :

  1. la décision du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) selon laquelle le requérant n'a pas satisfait à l'épreuve orale que comportait la sélection organisée dans le cadre de la constitution d'une réserve de recrutement au grade d'inspecteur d'Administration fiscale pour le SPF Finances et, partant, par laquelle il a échoué à l'ensemble de la sélection et n'est pas classé dans cette réserve;
  2. la délibération du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) fixant la liste des lauréats de ladite sélection classés derrière la 171ème place à l'épreuve écrite; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; VIIIr - 5269 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 février 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me VASTMANS, loco Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Le requérant s*est inscrit à la procédure de sélection organisée par SELOR en vue de la constitution d*une réserve de recrutement d*inspecteurs d*administration fiscale (AFG04837). La procédure de sélection comprend deux épreuves de sélection. Le règlement prévoit que pour réussir la première épreuve, il faut obtenir au moins 50 points sur 100 et pour réussir la deuxième, il faut obtenir au moins 24 points sur 40, le classement des lauréats étant établi sur la base des résultats obtenus à la première partie de la sélection. Une réserve de 300 lauréats maximum, valable 2 ans, sera établie.
  4. La première épreuve de sélection, écrite, s*est déroulée le 19 mars
  5. Lors de cette épreuve de 4 heures sous forme de questions à choix multiples ayant pour but d* «évaluer les capacités de base exigées en relation avec la fonction», le requérant a été classé 171ème avec une note de 72,7/
  6. VIIIr - 5269 - 2/6
  7. La deuxième épreuve de sélection comportait une partie informatisée et écrite en vue d*évaluer les qualités professionnelles et les aptitudes relationnelles à l*aide d*un «questionnaire informatisé» ainsi que de «remplir un questionnaire biographique standardisé» devant servir d*information pour l*interview, suivi éventuellement d*un entretien afin d*évaluer «la concordance du profil avec les caractéristiques spécifiques de la fonction, de la motivation et de l*intérêt pour le domaine de la fonction». La première partie s*est déroulée le 24 juin 2005 et la seconde le 18 juillet
  8. Le requérant a été informé par un courrier daté du 8 septembre 2005 que ses résultats à l*épreuve orale étaient insuffisants, ayant obtenu une note de 20 points sur 40 alors que le minimum requis était de 24 points sur
  9. La motivation du jury, communiquée au requérant par un courrier du 20 septembre 2005, est la suivante : " Monsieur HUBERT a bien structuré son analyse de texte et a un parcours académique intéressant pour la fonction. Il a également démontré un bel esprit d*équipe et une certaine capacité de leader. Mais monsieur HUBERT manque de concret pour la compétence «convaincre». Il peut également manquer de recul dans sa prise de décision. Il était également assez percutant dans ses réponses et le jury doute de sa «maîtrise de soi»". Cette décision du jury et celle de la partie adverse arrêtant la liste des lauréats de la sélection classés après la 171ème place à l*épreuve écrite constituent les actes dont la suspension de l*exécution est demandée. Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que pour démontrer l*existence d*un risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir dans sa requête qu*en prononçant son échec «pour des motifs dont la légèreté, la subjectivité et l*arbitraire apparaissent comme patents» alors que ses chances de figurer dans la réserve de recrutement étaient importantes, la première décision critiquée lui cause un préjudice indéniable puisqu*elle l*empêche d*accéder actuellement à une fonction administrative à laquelle il aspirait fortement; qu*il explique que ce préjudice est aggravé d*une part, parce qu*une VIIIr - 5269 - 3/6 importante réserve de recrutement est constituée par le second acte contesté, réduisant ses chances de se représenter à une sélection dans un délai relativement bref et, d*autre part, parce qu*il est sans emploi; qu*il ajoute que le délai de validité de la réserve de recrutement expire le 13 avril 2007 et qu*ignorant le rythme auquel elle s*épuisera, il avait grand intérêt à être classé en ordre utile pour avoir une chance d*être recruté; qu*il précise encore que s*il figurait dans la liste des lauréats, il devrait s*y trouver avant les lauréats moins bien classés que lui à l*épreuve écrite; qu*à l*audience, le requérant a indiqué qu*il n*est plus étudiant, mais chômeur, à la recherche d*un emploi; qu*il a produit un rapport de l*ONEM dont il résulte qu*il est au chômage depuis le 1er septembre 2003 et perçoit des allocations d*un montant mensuel de 338,78 euros; qu*il a également précisé qu*il est hébergé par ses parents; qu*il a fait référence aux arrêts no 68.626 du 3 octobre 1997 et no 106.501 du 8 mai 2002; qu*il a expliqué que ses qualifications en matière fiscale ne constituent pas un atout pour être recruté dans le secteur privé où les recrutements sont d*ailleurs rares; qu*il a encore souligné que la partie adverse recrute des personnes dont le diplôme est sans rapport avec la fonction, comme, par exemple, des licenciés en histoire de l*art, mais que lui-même, malgré les diplômes dont il est titulaire, est bloqué dans tous ses projets; Considérant que pour respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, le Conseil d*Etat ne peut tenir compte que des éléments du préjudice mentionnés dans la demande de suspension; qu*en l*espèce, la demande fait notamment état de ce que le requérant est sans emploi mais ne précise pas plus sa situation matérielle; que le respect pour la pudeur manifestée par le requérant dans la rédaction de sa requête ne permet pas de prendre en considération des éléments qui pouvaient être exposés dans la demande et qui ne l*ont été qu*à l*audience; qu*au demeurant, la jurisprudence est fixée en ce sens qu*un préjudice financier est en principe réparable; Considérant que, sauf circonstances exceptionnelles non établies en l*espèce, toute compétition en vue de l*attribution d*un emploi public emporte un risque d*éviction; que celle-ci peut être subjectivement ressentie de manière pénible, mais ne constitue pas pour autant un risque de préjudice tel qu*il ne pourrait, le cas échéant, être réparé par un arrêt d*annulation; que le requérant semble lier le préjudice dont il fait état au caractère sérieux des moyens qu*il invoque; que, ce faisant, il perd de vue que l*existence de moyens sérieux et la démonstration d*un risque de préjudice grave difficilement réparable constituent, selon l*article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d*Etat, deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement pour que la suspension de l*exécution d*un acte administratif puisse être ordonnée; que le classement du requérant à l*épreuve écrite a pu accroître la déception causée par l*échec à l*épreuve orale, mais que cette constatation ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui VIIIr - 5269 - 4/6 permettrait de qualifier le préjudice vanté à la fois de grave et de difficilement réparable; que le requérant n*est âgé que de vingt-cinq ans et que des épreuves de recrutement sont régulièrement organisées, en manière telle que la perte immédiate d*une chance de recrutement n*hypothèque en rien la possibilité de participer avec succès à une prochaine épreuve et d*être alors recruté dans la fonction publique; que le risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l*exécution immédiate des actes attaqués n*est pas établi; que la jurisprudence citée par le requérant ne conduit pas à une conclusion différente; que dans le premier cas cité, la requérante avait échoué à l*épreuve éliminatoire d*un concours qui n*était pas encore terminé au moment où le Conseil d*Etat s*est prononcé et que la requête en annulation a été rejetée par l*arrêt no 76.475 du 16 octobre 1998; que dans le second cas, huit ans s*étaient écoulés entre le concours auquel le requérant avait participé et le concours précédent, alors qu*en l*espèce, la partie adverse établit la périodicité de la constitution de réserves de recrutement pour les inspecteurs d*administration fiscale, ce qu*elle n*avait pas fait dans les cas cités par le requérant; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5269 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5269 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.284 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.961 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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