id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.285 No Rôle: A. 159982/VIII-4902 Affaire: Arrêt 155285 - - 20/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 10:14 Fiche Arrêt no 155.285 du 20 février 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.285 du 20 février 2006 A. 159.982/VIII-4902 En cause : DUBOIS Patrick, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2005 par Patrick DUBOIS qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel no 784 du 26 novembre 2004 le mettant définitivement à la pension pour motif de santé à la date du 1er décembre 2003; Vu l'arrêt no 143.879 du 28 avril 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4902 - 1/3 Vu l'ordonnance du 17 janvier 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 8 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré par un arrêté ministériel du 29 juin 2005; que le recours est devenu sans objet; que, compte tenu du retrait opéré, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIII - 4902 - 2/3 L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4902 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.285 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.