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Arrêt 155286 - - 20/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.286 No Rôle: A. 162865/VIII-5029 Affaire: Arrêt 155286 - - 20/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 10:15 Fiche Arrêt no 155.286 du 20 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.286 du 20 février 2006 A.162.865/VIII-5029 En cause : HONOREZ Pierre, ayant élu domicile chez Me Arnaud BEUSCART, avocat, rue Péterinck 2 bte 5 7500 Tournai, contre : la société anonyme BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Patrick GOFFAUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 28 mai 2005 par Pierre HONOREZ tendant à la suspension de l'exécution des décisions suivantes : "- la décision prise le 28 janvier 2005 par la S.A. BELGACOM, infligeant au requérant la peine disciplinaire de la démission prévue à l'article 113, 7o, du statut administratif du personnel de BELGACOM; - la décision prise le 7 avril 2005 par laquelle la S.A. BELGACOM a maintenu cette sanction disciplinaire, suite à l'avis défavorable émis le 17 mars 2005 par la Chambre de recours instituée en vertu des articles 119 et suivants du statut administratif du personnel de BELGACOM (cette seconde décision ayant été notifiée suivant pli recommandé daté du 7 avril 2005 et réceptionné le 11 avril 2005)"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 5029 - 1/13 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 octobre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HOLVOET, loco Me BEUSCART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. A l'époque des faits ayant donné lieu à l’instance disciplinaire, à savoirentre juillet et septembre 1997, le requérant était gérant d'une agence téléboutique de la s.a. Belgacom à Tournai.
  2. Une enquête interne menée par la partie adverse a permis de constater que le requérant n'avait pas versé régulièrement sur le compte de la s.a. Belgacom auprès du Crédit communal de Belgique les recettes journalières de la téléboutique et ce, pour la période du 12 juillet au 14 août 1997, soit une somme de 1.177.946 FB en espèces et de 15.470 FB en chèques. En outre, au cours de cette enquête, le requérant, après avoir en vain prétexté une surcharge de travail, a tenté de faire croire à sa supérieure hiérarchique, qu'il avait entre-temps procédé au versement desdites sommes en produisant un bordereau d'encaissement au nom du Crédit communal S.A. daté du 9 septembre 1997 faisant état du dépôt d'un chèque ou assignation d'un montant de 1.177.949 FB, bordereau dont il apparut par la suite qu'il était fictif et ne correspondait à aucun versement. VIIIr - 5029 - 2/13 La partie adverse a déposé plainte le 19 septembre 1997 auprès de la police de Nivelles. Une instruction disciplinaire fut diligentée.
  3. Une suspension dans l'intérêt du service, avec réduction de 20 % de la rémunération, a été prononcée le 19 septembre 1997 et prolongée le 13 octobre1997, jusqu'à la fin de l'enquête disciplinaire.
  4. Le 10 novembre 1997, la partie adverse a proposé au requérant une rencontre afin d'envisager sa réintégration dans une autre fonction en attendant les résultats de l'enquête. Cette entrevue a eu lieu le 26 novembre
  5. Un emploi de technicien d'administration commerciale au Customer Service Residential Back End de Charleroi lui est proposé. Il a été effectivement réintégré dans cette nouvelle fonction en date du 17 février
  6. Toutefois, cette fonction a été supprimée dans le cadre de la restructuration de Belgacom.
  7. Le 18 mars 1998, la partie adverse a pris une nouvelle décision de suspension dans l'intérêt du service avec réduction de la rémunération de 20 %, pour une période indéterminée. Le 2 avril 1998, le requérant a introduit un recours auprès de la Chambre de recours instituée par les articles 119 et suivants du statut administratif du personnel de Belgacom. Après avoir entendu le requérant, cette Chambre de recours a émis un avis défavorable le 27 mai
  8. La décision attaquée a été maintenue conformément à l'article 132, alinéa 2 du statut administratif précité. Le 13 novembre 1998, le requérant a introduit un recours au Conseil d'Etat contre la décision précitée du 18 mars
  9. Le 25 mars 1999, la partie adverse a décidé de retirer cette décision, en ayant constaté que l'acte litigieux ne pouvait valablement trouver un fondement juridique dans l'article 142, § 1er du statut administratif précité. L'arrêt no 84.103 du 14 décembre 1999 a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer.
  10. Par un courrier du 20 décembre 1999, le requérant a transmis à la partie adverse un document émanant du Procureur du Roi de Tournai, selon lequel l'affaire aurait été classée sans suite. VIIIr - 5029 - 3/13 Toutefois, à la suite d'un échange de correspondances, le Procureur du Roi de Tournai a répondu à la partie adverse le 10 janvier 2000 que l'affaire était toujours à l'instruction. La partie adverse s'est constituée partie civile à l'audience de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai du 2 janvier
  11. Par une ordonnance du 30 octobre 2001, la chambre du conseil, sur les conclusions de la partie adverse, a ordonné que des devoirs complémentaires d'enquête soient exécutés. Par ordonnance du 20 mars 2003, le juge d'instruction a autorisé la s.a. Belgacom à avoir accès au dossier pénal conformément à l'article 61ter du Code d'instruction criminelle. Par un réquisitoire du 15 avril 2004, le procureur du Roi de Tournai a requis de la chambre du conseil qu'elle décide du renvoi de Pierre HONOREZ devant le tribunal correctionnel et qu'elle admette le bénéficie de circonstances atténuantes pour une des inculpations.
  12. La première inculpation, celle pour laquelle des circonstances atténuantes ont été admises par le ministère public, est libellée comme suit : " d'avoir à Tournai, entre le 8 septembre et le 20 septembre 1997, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, ou un faux en écritures de commerce ou de banque, ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, Dans l'intention frauduleuse de celer le détournement de la somme de 1.177.949 francs, avoir sur un bordereau d'encaissement au nom du Crédit communal S.A. daté du 9 septembre 1997, fait état du dépôt d'un chèque ou assignation no 710430 d'un montant de 1.177.949 tiré du compte 375-0101100-08 au profit du compte 091-01032293-
  13. et avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage desdites pièces fausses ou desdits actes faux, sachant qu'ils étaient faux". La deuxième prévention : " d'avoir à Tournai, entre le 15 juin et le 20 septembre 1997, à diverses reprises les faits étant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse frauduleusement détourné ou dissipé, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, en VIIIr - 5029 - 4/13 l'espèce la recette quotidienne de la téléboutique Belgacom soit au minimum une somme de 1.177.949 francs et des chèques pour un montant de 15.470 frs, qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé". La troisième : " D'avoir à Tournai, le 9 septembre 1997 sciemment émis un chèque bancaire ou tout autre titre assimilé au chèque bancaire par la loi du 1er mars 1961, sans provision préalable, suffisante et disponible, en l'espèce et notamment un chèque no 7104030 daté du 9 septembre 1997 d'un montant de 1.117.949 frs, tiré sur la BBL, au profit de la S.A.Belgacom".
  14. Par ordonnance du 3 décembre 2004, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai jugea que les trois préventions étaient établies dans le chef de Pierre HONOREZ et admit les circonstances atténuantes pour la première prévention. Elle estima cependant qu'un "renvoi correctionnel et une condamnation avec la publicité qui les entourent seraient de nature à provoquer le déclassement de l'inculpé et de compromettre son reclassement". Elle prononça la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans du chef des trois inculpations. Au civil, la constitution de partie civile de Belgacom a été déclarée recevable et fondée.
  15. Quant à la procédure disciplinaire, elle a repris son cours : la partie adverse a convoqué le requérant à une audition le 22 décembre 2004, qui a été reportée au 11 janvier 2005, et qui a fait l’objet d’un procès-verbal approuvé, moyennant quelques remarques du conseil du requérant.
  16. Le 28 janvier 2005, la partie adverse a notifié au requérant sa décision de le démettre de ses fonctions du chef d'abus de confiance, de faux et usage de faux et d'émission de chèque sans provision au détriment de Belgacom. Il s'agit du premier acte attaqué. A la suite d'un recours introduit le 31 janvier 2005, et à la suite d'une audition avec le conseil du requérant le 17 mars 2005, la Chambre de recours a déclaré le recours recevable mais non fondé. Le 7 avril 2005, la partie adverse a décidé de maintenir la peine de démission disciplinaire. VIIIr - 5029 - 5/13 Il s'agit du deuxième acte attaqué, notifié le 7 avril 2005; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité à l'égard de la première décision attaquée; que selon elle, suite à la saisine de la Chambre de recours par le requérant, la décision du 28 janvier 2005 a été remplacée par le deuxième acte attaqué, à savoir la décision du 7 avril 2005; Considérant que la demande est irrecevable en ce qu'elle porte sur la décision de la partie adverse du 28 janvier 2005, cette décision étant absorbée par celle prise le 7 avril 2005 par la S.A. Belgacom, après l'avis de la Chambre de recours; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 112, § 5, du statut administratif du personnel de Belgacom, du principe général de droit selon lequel l'autorité disciplinaire doit prendre sa décision dans un délai raisonnable, des règles et des principes du droit et déduit de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de la méconnaissance directe de la règle de droit; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir respecté son obligation de "régler le sort de l'agent poursuivi dans un délai raisonnable"; qu'il lui fait grief de ne pas s'être intéressée à l'instruction pénale ouverte suite à sa plainte déposée en septembre 1997; qu'il impute à la partie adverse des "retards et négligences" dont elle aurait fait preuve "dans le cadre de la poursuite de l'action judiciaire"; que selon lui, la partie adverse aurait dû régler le sort sur le plan disciplinaire "dans les semaines qui ont suivi le classement sans suite du dossier pénal et non pas 6 ans plus tard"; Considérant que la partie adverse fait observer que l'article 111, § 3 du statut administratif du personnel de Belgacom alors en vigueur prévoyait très expressément que "les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire", alors que les faits reprochés faisaient l'objet d'une instruction judiciaire; qu'elle prétend donc s'être conformée aux règles statutaires, puisqu'il lui était statutairement interdit de se prononcer sur l'action disciplinaire tant qu'était pendante l'action pénale; qu'elle fait encore valoir qu'elle n'a jamais été informée ni par le juge d'instruction ni par le parquet d'un classement sans suite, alors que pourtant c'est elle qui a déposé la plainte à l'origine de l'instruction judiciaire; qu'elle rappelle que le 5 août 1999, en réponse à un courrier, le Procureur du Roi lui a précisé que l'affaire était à l'instruction et que cette information sera encore confirmée par le Procureur du Roi le 10 janvier 2000; qu'elle énumère aussi les divers courriers restés sans réponse, ainsi que les divers actes de procédure qui démontrent que la société Belgacom a été normalement soucieuse de veiller au bon déroulement de l'action judiciaire; qu'elle souligne que le requérant, quant à lui, a tardé à lui communiquer une copie du pli du ministère public VIIIr - 5029 - 6/13 cacheté avec la mention "sans suite" et daté du 18 janvier 1999; qu'elle souligne qu'en tout état de cause, la suite de l'affaire montre bien qu'elle n'a pas été classée sans suite; qu'elle rappelle qu'à la suite de l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai du 3 décembre 2004 considérant les faits reprochés au requérant comme établis mais lui accordant le bénéfice d'une suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans, elle décida de convoquer, par un pli du 15 décembre 2004, le requérant pour une audition; qu'elle fait observer que pendant le temps de l'instruction pénale, le requérant a été muté dans l'intérêt du service et que cette mesure a été prise "dans l'attente de l'issue des procédures pénales et disciplinaires"; Considérant que l'appréciation du caractère "raisonnable ou non" de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature de l'affaire, du comportement du requérant et de celui de l'autorité; que l'article 111 du statut administratif du personnel, en vigueur au moment des faits, disposait comme suit : " § 1er - Tout fait pouvant entraîner une mesure disciplinaire doit faire l'objet d'une enquête urgente et approfondie. Les explications, dans le cadre de cette enquête, sont données par écrit par le stagiaire ou le membre statutaire du personnel; § 2 - L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits dont BELGACOM a eu connaissance dans les 2 mois précédant la date à laquelle l'action est entamée; § 3 - Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaires. Dans ce cas, par dérogation au § 2, une éventuelle proposition de peine doit être introduite dans les deux mois à compter de la date à laquelle le prononcé final du tribunal a été communiqué à BELGACOM"; que l'article 112 § 5 du statut, en vigueur au 1er mars 1998, prévoyait ce qui suit : " L'action pénale en rapport avec les mêmes faits est suspensive de l'action et du prononcé disciplinaires. Cette suspension débute ou prend fin au moment où, selon l'avancement de la procédure, le supérieur hiérarchique du niveau 1, l'autorité visée à l'article 93, § 2, alinéa 2, l'autorité de nomination, le greffe de la Chambre de recours ou, en application de l'article 132, le conseil d'administration ou son délégué, est informé du début ou de la fin de l'action pénale. Si l'action et le prononcé disciplinaires sont suspendus, le délai pou entamer ou poursuivre l'action disciplinaire, ou pour infliger une des peines visées à l'article 113, 1/ et 2/, est prolongé de la durée de la suspension. L'action pénale n'est pas suspensive de l'action et du prononcé disciplinaires lorsque : 1/ soit l'intéressé a été pris en flagrant délit; VIIIr - 5029 - 7/13 2/ soit des indices probants permettent de conclure que la faute peut être reprochée à l'intéressé. Toutefois, l'administrateur délégué ou son délégué, sur avis motivé - selon l'avancement de la procédure - du supérieur hiérarchique du niveau 1, de l'autorité visée à l'article 93, § 2, alinéa 2, de l'autorité de nomination, de la Chambre de recours, ou, en application de l'article 132, le conseil d'administration ou son délégué, peut décider de suspendre le début ou la poursuite de l'action ou du prononcé disciplinaire soit pour un certain temps, soit jusqu'à la fin de l'action pénale"; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de la suspension de l'action disciplinaire par l'action pénale est reconnu, les deux exceptions visées à l'article 112, § 5, en vigueur depuis le 1er mars 1998, étant étrangères à la présente affaire; qu'en l'espèce, la lecture du dossier administratif permet de constater que les faits reprochés ont fait l'objet d'une instruction judiciaire et que, dès lors l'application des statuts entraînait la suspension de la procédure disciplinaire; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 20 décembre 1999 que le requérant a communiqué à la partie adverse la copie d'un pli du ministère public portant la mention "sans suite" et daté du 18 janvier 1999; qu'en outre, la partie adverse, contrairement à ce qu'affirme le requérant, a adressé plusieurs courriers au Procureur du Roi pour s'informer sur la suite de l'affaire; qu'entre autres choses, il convient encore de noter que par une ordonnance du 3 décembre 2004, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai a considéré les faits reprochés au requérant comme établis tout en lui accordant une suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans, que le requérant a été convoqué pour une audition fixée au 22 décembre 2004, par un courrier du 15 décembre 2004 de la partie adverse, que pendant l'instruction pénale, le requérant a été muté temporairement à Charleroi, puis à Bruxelles, dans l'intérêt du service, et que ces décisions ont été prises "dans l'attente de l'issue des procédures pénales et disciplinaires"; qu'il s'ensuit que le principe du délai raisonnable a été respecté, dans la mesure où le temps écoulé résulte de la suspension de la procédure par l'instruction pénale et dans la mesure où la partie adverse a fait preuve de diligence pour connaître le résultat de cette instruction; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, du principe général qui garantit le droit à un procès équitable, du principe général du respect de l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve en matière disciplinaire, des règles et des principes du droit et déduits de la violation des formes substantielles; qu'il expose qu'il a pu constater en consultant son dossier disciplinaire VIIIr - 5029 - 8/13 que la partie adverse s'est manifestement efforcée de constituer un dossier disciplinaire qui soit exclusivement à charge et que cette manière de procéder a de toute évidence eu une influence déterminante sur la sanction qui lui a été infligée; Considérant que la partie adverse fait tout d'abord observer qu'elle n'est pas une juridiction, mais une autorité administrative active, de sorte que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas applicable en l'espèce; qu'elle n'admet pas non plus l'existence d'un principe général du respect de l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve en matière disciplinaire; qu'elle relève qu'elle n'a manqué à aucun devoir de loyauté, car la partie requérante a, à chaque fois, été dûment convoquée et qu'elle a eu accès à l'ensemble du dossier; qu'elle fait observer que le requérant n'étaie en rien ses affirmations; qu'elle souligne enfin qu'un seul document du dossier répressif est en fait prépondérant et déterminant, à savoir l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai du 3 décembre 2004 qui considéra comme établis les faits qui sont reprochés au requérant et sont à la base des poursuites disciplinaires; Considérant que les éléments du dossier permettent de constater que la procédure disciplinaire a été suivie régulièrement par la partie adverse; qu'en effet, le requérant a été informé de ce que le dossier était à sa disposition; que, quant aux allégations de la partie requérante relativement à la sélection préalable des pièces du dossier répressif qui aurait été opérée par la partie adverse, elles ne sont étayées par aucun élément précis et probant; qu'en tout état de cause, comme le fait observer la partie adverse et comme l'admet le requérant lui-même, il a pu prendre connaissance de l'élément déterminant de l'affaire, à savoir l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai du 3 décembre 2004; que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 113, §§ 2 et 3 du statut administratif du personnel de Belgacom, des règles et des principes du droit, des formes substantielles, de l'absence de motifs, erreurs de fait et de droit affectant les motifs des actes attaqués; qu'il reproche à l'acte attaqué d'avoir fait application de l'article 113bis du statut administratif du personnel, alors qu'il ne serait pas ici satisfait à une des conditions d'application de cette disposition; qu'il prétend que la faute disciplinaire commise n'aurait pas causé de préjudice à Belgacom, puisque, dès octobre 1997, les sommes lui ont été remboursées; VIIIr - 5029 - 9/13 Considérant que la partie adverse fait observer que le moyen qui se présente d'abord comme pris de la violation de l'article 113 du statut administratif du personnel de Belgacom, tente ensuite de démontrer une violation de l'article 113bis de ce statut; qu'elle relève que le rejet du moyen s'imposerait même s'il avait été pris de la violation de l'article 113bis du statut; qu'elle considère, en effet, que cette disposition envisage les conséquences préjudiciables de la faute au moment où elle a été commise, indépendamment de la question de savoir si ce préjudice a été ou non réparé ultérieurement; qu'elle ajoute que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai a reconnu que la partie adverse a subi un préjudice du fait des agissements coupables du requérant et a dès lors condamné ce dernier à concurrence de trois euros provisionnels; Considérant que l'article 113bis du statut administratif précité prévoit ce qui suit : " § 1er - Sans préjudice de la possibilité de prononcer la démission également pour d'autres faits, la faute qui constitue un motif grave est puni de la démission. § 2 - Sont considérés comme des fautes qui constituent un motif grave, les actes mentionnés au § 3, dès l'instant où ils sont commis par un membre du personnel de Belgacom : 1/ soit au préjudice de tout ou partie du groupe Belgacom; 2/ soit au préjudice de tiers, à condition qu'au moment des faits, le membre du personnel incriminé : a) soit se trouvait sous l'autorité de Belgacom ou d'une filiale du groupe Belgacom; b) soit se trouvait dans une propriété de Belgacom ou d'une filiale du groupe Belgacom. § 3 - Les actes visés au § 2 sont les suivants : 1/ .... 2/ l'abus de confiance, c'est-à-dire détourner ou dissiper frauduleusement au détriment d'un tiers, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, qui avaient été remis à la condition de les restituer ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé; 3/ le faux en écriture ainsi que l'usage de faux; ..."; qu'en l'espèce, les articles du statut auxquels se réfère la motivation de la décision attaquée, s'ils prévoient la condition d'existence d'un préjudice subi par Belgacom, laissent à la partie adverse le pouvoir de déterminer le préjudice; qu'il en résulte que cette dernière a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle VIIIr - 5029 - 10/13 avait subi un préjudice, même si le requérant a remboursé les sommes détournées; que ces faits ont été, par ailleurs, établis par l'ordonnance de la chambre du Conseil du 3 décembre 2004, à laquelle ladite décision se réfère; que le troisième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l'article 113 du statut administratif du personnel de Belgacom, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des règles et des principes du droit et déduit de la violation des formes substantielles, de l'absence de motifs et des erreurs de fait et de droit affectant les motifs des actes attaqués; qu'il fait observer que la partie adverse a estimé devoir lui infliger la peine disciplinaire de la démission, soit la sanction la plus lourde dans l'échelle des peines prévues par l'article 113 du statut; qu'il rappelle que le principe de proportionnalité implique l'existence d'une proportion raisonnable entre la faute reprochée et la peine; qu'il considère toutefois que la gravité intrinsèque des faits devait être relativisée au regard de plusieurs circonstances atténuantes qui avaient trait à l'ancienneté de ceux-ci, au fait que les montants litigieux avaient été remboursés en principal dès le mois d'octobre 1997 et au fait que, dans le cadre de la mutation temporaire dont il avait fait l'objet le 9 février 2000, le requérant avait accompli, pendant cinq ans, ses nouvelles tâches à l'entière satisfaction de la s.a. Belgacom, sans qu'aucun reproche de quelque nature que ce soit ne lui soit adressé; qu'il souligne que pendant vingt-cinq ans, il n'a jamais eu le moindre antécédent et qu'il a donné la preuve d'un amendement total, au cours des sept années qui ont suivi l'introduction de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet; Considérant que la partie adverse répond que le requérant a gravement trompé la confiance que son employeur avait placée en lui lorsqu'il lui a confié la gestion d'une téléboutique; qu'elle rappelle les faits établis par la décision de justice et fait valoir que les manquements commis par le requérant, comme le relève la motivation du premier acte attaqué, constitue l'atteinte la plus grave aux obligations de probité et de dignité de la fonction; qu'elle déduit de la combinaison des §§ 1er, 2 et 3 de l'article 113bis du statut administratif que les faits commis par le requérant - abus de confiance, faux et usage de faux au préjudice de Belgacom - constituent un motif grave qui est puni par la démission disciplinaire; qu'elle rejette la référence aux circonstances atténuantes; qu'en effet, elle n'admet pas que le remboursement de fonds détournés puisse constituer une circonstance atténuante, alors qu'il ne s'agit que de la simple exécution d'un devoir légal qui est de réparer les conséquences dommageables d'une infraction; qu'elle précise, a contrario, que le requérant n'a pas fait état des circonstances aggravantes que sont l'importance des sommes détournées, l'absence de repentir immédiat et surtout le fait d'avoir commis deux VIIIr - 5029 - 11/13 nouvelles infractions - émission d'un chèque sans provision et falsification d'un document bancaire - afin de dissimuler la première infraction; Considérant que s'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de l'autorité disciplinaire, il lui appartient de vérifier si les faits sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire et si celle-ci n'est pas hors de toute proportion avec ces faits; que le principe de proportionnalité ne limite le pouvoir discrétionnaire de l'autorité disciplinaire que dans la mesure où une sanction est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe aucun rapport entre la gravité de la sanction et celle des faits; qu'en l'espèce, c'est la sanction la plus grave qui a été appliquée; que l'article 113 du statut administratif du personnel de Belgacom dispose en effet comme suit : " Les peines sont : 1/ le rappel à l'ordre, 2/ la réprimande, 3/ la suspension disciplinaire pour quatorze jours au plus, 4/ la suspension disciplinaire pour un mois au moins et trois mois au plus; 5/ la rétrogradation disciplinaire temporaire, dont la durée ne peut être inférieure à six mois et supérieure à deux ans; 6/ la rétrogradation disciplinaire définitive 7/ la démission"; que le requérant ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; que tant le dossier administratif que la motivation de l'acte attaqué ont mis en évidence que l'élément déterminant du caractère grave des manquements allégués résulte de la perte de confiance que la partie adverse avait placée en la personne du requérant en lui confiant la gestion d'une téléboutique; que cette confiance a été trompée par les faits considérés, à savoir le détournement de sommes importantes et la falsification de documents; que les circonstances que le requérant invoque, à savoir le remboursement en octobre 1997, son comportement antérieur et postérieur aux faits, ne sont pas de nature à atténuer la perte de confiance que fait valoir l'employeur; que l'appréciation des faits qu'a faite la partie adverse n'est pas déraisonnable; que le quatrième moyen n'est pas sérieux, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  17. VIIIr - 5029 - 12/13 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5029 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.286 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.748 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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