id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.362 No Rôle: A. 54134/VIII-534 Affaire: Arrêt 155362 - - 21/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 10:24 Fiche Arrêt no 155.362 du 21 février 2006 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.362 du 21 février 2006 A. 54.134/VIII-534 En cause : DE BAENST Marc, ayant élu domicile à l'association sans but lucratif Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative (GERFA), avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 octobre 1993 par Marc DE BAENST qui demande l'annulation des articles 1er, 2o, 2, 3 et 7 à 30, de l'arrêté du 8 juillet 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le régime de mutation interne et de transfert des agents des institutions de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'arrêt no 51.721 du 22 février 1995 sursoyant à statuer; Vu le rapport complémentaire de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du rapport et du dossier; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties; VIII - 534 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 septembre 2005; Vu la lettre du 19 septembre 2005 remettant l'affaire à l'audience publique du 16 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me VASTMAN, loco Me VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été transféré d'office sur la base de l'acte attaqué; que celui-ci, s'il a eu un effet déterminé dans le temps, l'acte attaqué ayant été abrogé par un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994, a donc bien été appliqué au requérant; que ce dernier conserve dès lors intérêt à l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que l'acte attaqué se fonde sur l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent; que les arrêts nos 47.689 et 47.691 du 31 mai 1994 ont annulé ce dernier arrêté; qu'il s'ensuit qu'au moment où l'acte attaqué a été adopté, l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles disposait comme suit : " Sans préjudice des dispositions de la présente section, le personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs, aux agents temporaires, au personnel auxiliaire et au personnel ouvrier temporaire de l'Etat"; que dès lors, la partie adverse était incompétente pour prendre l'acte attaqué; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, VIII - 534 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Sont annulés les articles 1er, 2o, 2, 3 et 7 à 30, de l'arrêté du 8 juillet 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le régime de mutation interne et de transfert des agents des institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 534 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.