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Arrêt 155364 - - 21/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.364 No Rôle: A. 163900/VIII-5088 Affaire: Arrêt 155364 - - 21/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 10:25 Fiche Arrêt no 155.364 du 21 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.364 du 21 février 2006 A. 163.900/VIII-5088 En cause : COLLIGNON Nicole, avenue du Bois d'Arlon 49 6700 Arlon, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2005 par Nicole COLLIGNON qui demande l'annulation de la décision du 27 mai 2005 prise au nom du Ministre des Finances par l'administrateur général de l'administration centrale de la documentation patrimoniale, par laquelle la requérante "en exécution de cet arrêté (ministériel du 20 mai 2005, no EP 522/636R/G.T.) est désignée dans son nouveau grade pour le comité d'acquisition d'immeubles à Neufchâteau, à partir du 1er juin

  1. A partir de cette même date, sa résidence administrative est fixée à Neufchâteau. Elle reste attachée à la Direction Enregistrement à Arlon"; Vu l'arrêt no 150.244 du 17 octobre 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; VIII - 5088 - 1/3 Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 février 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante demande au Conseil d'Etat de "dire la présente requête en annulation (...) recevable mais caduque"; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire a déduit de cet écrit de la procédure que la requérante se désistait de son recours ou, à tout le moins, qu'elle ne justifiait plus d'un intérêt actuel à son recours, de sorte que celui-ci était manifestement irrecevable; Considérant que, dans son courrier adressé au Conseil d'Etat le 11 février 2006, la requérante n'a en rien contesté cette conclusion; que le recours étant manifestement irrecevable, les dépens ne peuvent qu'être mis à la charge de la requérante, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. VIII - 5088 - 2/3 Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5088 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.364 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.244 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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