id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.365 No Rôle: A. 148941/VIII-4183 Affaire: Arrêt 155365 - - 21/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 10:26 Fiche Arrêt no 155.365 du 21 février 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.365 du 21 février 2006 A. 148.941/VIII-4183 En cause : LAITEM Jean, rue Long des Bois 35 6142 Leernes, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2004 par Jean LAITEM qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 25 juin 2001 portant l'attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en tant qu'il le nomme dans le grade de commissaire de police, à l'échelle barémique 04; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 février 2006; VIII - 4183 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était commissaire judiciaire 1C à la police judiciaire; qu'en application de l'article XII.II.25 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, il a été intégré dans la nouvelle police dans le grade de commissaire de police; que cette disposition, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, a été annulée par l'arrêt no 102/2003 de la Cour d'arbitrage en ce qu'elle "intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1C dans le grade de commissaire de police"; qu'en exécution de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'arrêté royal attaqué a été retiré par l'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 2005; qu'en conséquence, le requérant s'est vu attribuer le grade de commissaire de police de première classe; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille six par : VIII - 4183 - 2/3 M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4183 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.365 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.