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Arrêt 155366 - - 21/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.366 No Rôle: A. 167404/VIII-5262 Affaire: Arrêt 155366 - - 21/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 10:26 Fiche Arrêt no 155.366 du 21 février 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.366 du 21 février 2006 A. 167.404/VIII-5262 En cause : PAYEN Myrianne, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 novembre 2005 par Myrianne PAYEN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du conseil communal de la commune d'Ixelles du 22 septembre 2005 qui la démissionne d'office par mesure disciplinaire de ses fonctions d'institutrice primaire nommée à titre définitif à temps plein; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5262 - 1/5 Vu l'ordonnance du 2 février 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 février 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. La requérante est institutrice primaire dans l'enseignement fondamental organisé par la commune d'Ixelles, depuis l'année scolaire 1997-
  2. Depuis l'année scolaire 2002-2003, elle exerce ses fonctions dans l'enseignement spécialisé de type 8 en qualité de titulaire de classe. Elle est nommée à titre définitif le 1er février
  3. Le 12 janvier 2005, dans la cour de récréation de l'école primaire d'enseignement spécialisé "Les Mouettes", une altercation oppose la requérante et un élève de neuf ans. Selon les témoignages, celle-ci porte plusieurs coups à l'enfant. Elle ne nie pas la matérialité des faits.
  4. Le 13 janvier 2005, le secrétaire communal suspend la requérante de ses fonctions à titre préventif.
  5. Le 17 janvier 2005, le Collège des bourgmestre et échevins décide d'entamer une procédure de suspension préventive et une action disciplinaire à l'égard de la requérante et l'écarte sur le champ en raison de la nature des faits.
  6. Le 31 janvier 2005, le collège, après avoir entendu la requérante, décide de la suspendre préventivement de ses fonctions et de réduire son traitement de 50 %. VIIIr - 5262 - 2/5
  7. Le secrétaire communal établit le 2 mai 2005 un rapport disciplinaire qui conclut que la sanction disciplinaire de la révocation semble adéquate.
  8. La requérante ne comparaît pas personnellement à l'audition du 19 mai
  9. Elle est représentée par ses conseils.
  10. Le même jour, le conseil communal prononce la démission d'office de la requérante.
  11. Le 20 juin 2005, la requérante introduit un recours contre cette décision.
  12. Le 30 août 2005, la chambre de recours de l'Enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial donne son avis selon lequel les faits sont reconnus graves et avérés, le dossier de la requérante ne contient pas d'antécédents négatifs et les faits se sont passés dans le contexte connu comme particulièrement difficile de l'enseignement spécialisé. En conséquence, son avis est "négatif quant à la sanction proposée".
  13. Par l'acte attaqué, le conseil communal maintient la sanction disciplinaire de la démission d'office; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des droits de la défense, des articles 99, 100, 108 et 108bis de la nouvelle loi communale ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans la première branche du moyen, se référant à l'arrêt BURLET no 51.199 du 18 janvier 1995, elle observe que trois conseillers communaux qui ont participé à la délibération du 22 septembre 2005 n'étaient pas présents lors de son audition, ce dont elle déduit une violation de ses droits de défense; Considérant que la partie adverse répond, en termes de plaidoirie, que l'arrêt invoqué n'est pas transposable en l'espèce dès lors que, le 19 mai 2005, le conseil communal n'a pas sursis à statuer mais a procédé au vote immédiatement après l'audition, se prononçant en faveur de la démission d'office par 24 voix contre 13; qu'elle expose qu'à la suite de l'avis de la chambre de recours, le conseil communal devait se prononcer sur le maintien ou non de la décision prise le 19 mai 2005; qu'elle estime que la participation de trois conseillers absents lors de l'audition a été dépourvue d'influence sur la délibération dès lors que le maintien de la décision a été décidé par 35 voix, une abstention et un vote nul; VIIIr - 5262 - 3/5 Considérant qu'en matière disciplinaire, l'audition de l'agent poursuivi est indispensable pour l'exercice de ses droits de défense et pour l'information complète de l'autorité; que le droit d'audition perdrait son sens à ces deux points de vue si la composition de l'assemblée délibérante pouvait varier, de sorte que ceux appelés à décider ne serait pas ceux qui ont entendu l'agent et éventuellement son conseil; que ce principe commande qu'un membre de l'assemblée qui n'a pas participé à l'audition s'abstienne de participer à la délibération et au vote de la réunion au cours de laquelle la décision est prise; Considérant en l'espèce, que la décision disciplinaire définitive - quant à la procédure administrative - a été prise le 22 septembre 2005; que certains des membres qui ont participé à cette délibération ont eu connaissance de l'avis de la chambre de recours mais n'ont pas entendu la requérante ou ses conseils, n'ont pas pu poser de questions et n'ont pas participé à la délibération qui a conduit à l'adoption de la mesure - à ce moment provisoire compte tenu de la possibilité de saisir la chambre de recours - de la démission d'office; qu'à cet égard, le résultat du vote est indifférent; que le moyen est sérieux; Considérant que la condition relative au préjudice grave difficilement réparable est remplie compte tenu de l'opprobre qu'entraîne inévitablement l'acte attaqué et de ses répercussions sur l'état de santé de la requérante, celles-ci étant attestées par des pièces justificatives; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du conseil communal de la commune d'Ixelles du 22 septembre 2005 de démissionner d'office par mesure disciplinaire Myrianne PAYEN de ses fonctions d'institutrice primaire nommée à titre définitif à temps plein. Article
  14. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5262 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5262 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.366 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.691 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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