id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.367 No Rôle: A. 166249/VIII-5194 Affaire: Arrêt 155367 - - 21/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 10:27 Fiche Arrêt no 155.367 du 21 février 2006 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.367 du 21 février 2006 A. 166.249/VIII-5194 En cause : DEBRUXELLES Marc, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique rue Longue vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry GIET, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 2005 par Marc DEBRUXELLES qui demande l'annulation de la décision du Gouvernement wallon, prise lors de sa séance du 4 mai 2005, octroyant à partir du 1er mai 2005, les fonctions supérieures d'inspecteur général f.f. au sein de la division des aides aux entreprises du Ministère de la Région wallonne à Raymond MONFORT; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 5194 - 1/3 Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 15 février 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me UYTTENDAELE, loco Me GIET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il apparaît de la requête et de ses annexes que le requérant a eu connaissance dès le 9 juin 2005 de la décision désignant Raymond MONFORT en qualité d'inspecteur général f.f. et a reçu, le 17 juin 2005, une copie de la notification de la séance du Gouvernement wallon du 4 mai 2005 au cours de laquelle il a été décidé d'attribuer à celui-ci des fonctions supérieures; que, le 20 juillet 2005, le requérant a adressé un courrier à la partie adverse en vue de prendre connaissance de l'annexe 3 de la note au Gouvernement comportant la motivation de l'attribution des fonctions supérieures à Raymond MONFORT; que ce document lui a été communiqué le 28 juillet 2005; Considérant que l'acte attaqué ne devait être ni publié ni notifié; que, dès lors, le délai de recours a commencé à courir le lendemain du jour où le requérant a eu connaissance de l'existence de cet acte et non à partir du moment où il a eu connaissance des éventuels vices qui l'affectent; que dès le 17 juin 2005, le requérant a eu de l'acte attaqué une connaissance suffisante et certaine; que dans l'hypothèse où celle-ci ne permet pas d'introduire un recours en connaissance de cause et de l'étayer à suffisance, il appartient à l'intéressé de faire toute diligence pour prendre connaissance de l'instrumentum faute de quoi celui-ci pourrait fixer à son gré le point de départ du délai VIII - 5194 - 2/3 de recours alors que la fixation d'un délai relativement court a été inspirée par le souci d'éviter que la validité des actes administratifs demeure indéfiniment incertaine (Pasinomie 1948, pp. 586-587); qu'un délai de quarante et un jours ne se concilie à l'évidence pas avec la diligence qui est requise; que le recours, introduit le 22 septembre 2005, est manifestement tardif et, partant, irrecevable; Considérant qu'en raison de l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5194 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.