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Arrêt 155368 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 21/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.368 No Rôle: A. 168961/VIII-5334 Affaire: Arrêt 155368 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 21/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 10:28 Fiche Arrêt no 155.368 du 21 février 2006 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.368 du 21 février 2006 A. 168.961/VIII-5334 En cause : LEMIELLE Christian, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 décembre 2005 par Christian LEMIELLE tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil communal de la ville de Charleroi du 27 octobre 2005 qui décide de ne pas le nommer au grade d'inspecteur principal de première classe et qui décide la promotion de dix autres candidats; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 5334 - 1/3 Vu l'ordonnance du 2 février 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 février 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 2 juin 1998, la ville de Charleroi a lancé un appel aux candidats pour une promotion au grade d'inspecteur principal de première classe; qu'à la suite de différentes péripéties, cette procédure a été recommencée; que la candidature du requérant, travaillant alors à mi-temps médical de trois mois à la suite d'une grave maladie de longue durée, a fait l'objet d'un avis motivé défavorable de son chef de corps; qu'en conséquence, sa candidature n'a pas été retenue; Considérant que, dans sa requête, le requérant expose, au titre du préjudice grave difficilement réparable que lui ferait subir l'exécution de la délibération attaquée, qu'il aura trente années de service le 5 octobre 2006 et qu'en application de l'article 19 du règlement relatif à la constitution d'une pension de l'administration communale de Marcinelle, il aura le droit d'obtenir à cette date une pension égale aux trois quarts de son dernier traitement; qu'il entend solliciter l'application de cette disposition compte tenu de ses graves problèmes de santé qui ne lui permettent plus de travailler dans des conditions "humainement supportables"; qu'il en conclut qu'il sera mis à la pension pour le 5 octobre 2006 au plus tard de sorte qu'il risque de perdre définitivement toute chance d'être nommé au grade d'inspecteur principal de première classe; Considérant que le respect tant des articles 8, alinéa 2, 5o, et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat que les droits de défense de la partie adverse interdisent de prendre en considération un risque de préjudice qui n'a pas été exposé dans la requête; VIIIr - 5334 - 2/3 Considérant que le requérant sera normalement admis à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans; qu'il a décidé de demander sa retraite anticipée pour des raisons certes légitimes mais qui sont étrangères à l'acte attaqué; que l'autorité compétente pour ce faire n'a pas constaté l'inaptitude du requérant à l'exercice de ses fonctions; qu'en décidant, de sa propre initiative, de demander sa mise à la retraite anticipée, le requérant est à l'origine du préjudice vanté; que celui-ci ne peut être retenu à l'appui de la demande de suspension; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5334 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.368 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.655 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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