← België

Arrêt 155465 - - 22/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.465 No Rôle: A. 91144/VI-15509 Affaire: Arrêt 155465 - - 22/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 10:37 Fiche Arrêt no 155.465 du 22 février 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.465 du 22 février 2006 G./A.91.144/VI-15.509 En cause : l’association sans but lucratif SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE NAMUR (SAN), ayant élu domicile chez Me Fernand de VISSCHER, avocat, avenue Louise, no 149/20, 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite par lettre recommandée à la poste le 20 avril 2000 par l’association sans but lucratif SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE NAMUR (SAN) qui demande l'annulation de "la décision du ministre wallon du logement, de l’emploi et de la formation du 28 janvier 2000, notifiée par lettre recommandée du 21 février 2000, aux termes de laquelle a été refusée la demande de renouvellement du programme «PRIME», introduite par la requérante sous le numéro de référence 32.326/002."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 15.509 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Renaud van MELSEN, loco Me Fernand de VISSCHER, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Laure DEMEZ, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son dernier mémoire, la Région wallonne écrit ce qui suit : "Le 3 janvier 2006, Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur du Gouvernement wallon a retiré la décision de refus du 28 janvier 2000 contre laquelle la demande d’annulation est dirigée. Une copie de cette décision de retrait d’acte est annexée au présent dernier mémoire"; que la décision de retrait du Ministre expose qu’eu égard au rapport de l’Auditorat du 25 octobre 2005 qui conclut à la recevabilité et au bien-fondé du recours, "il est hautement probable que la section d’administration du Conseil d’Etat, (...) annule la décision du 28 janvier 2000"; Considérant que le recours est devenu sans objet; qu’en raison des circonstances de la cause, il y lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VI - 15.509 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux février deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.509 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.