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Arrêt 155466 - - 22/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.466 No Rôle: A. 103793/VI-15944 Affaire: Arrêt 155466 - - 22/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 10:38 Fiche Arrêt no 155.466 du 22 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.466 du 22 février 2006 G./A.103.793/VI-15.944 En cause : la Fabrique d'Eglise Saint Martin de Jemappes, rue de la Régence, no 3, 7012 Jemappes, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 avril 2001 par la fabrique d'église Saint Martin de Jemappes qui demande l'annulation de "la décision de Madame la Ministre de la Mobilité et des Transports de procéder au remboursement de la somme de 93.477 FB représentant le coût de remplacement en 1947 des cloches dénommées «Marie du Rosaire» et «Jeanne» enlevées en 1943 par l'occupant allemand, décision notifiée à la Fabrique d'église le 28 février 2001"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 15.944 - 1/5 Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général a mis à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre causés aux biens des domaines public et privé des provinces et communes et aux biens des établissements publics pour autant qu'ils soient nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général; que la loi du 2 juin 1999 relative à la réparation des dommages de guerre 40-45 en application de la loi du 6 juillet 1948 précitée dispose comme suit en son article 2 : " § 1er . Les créances qui, en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, ont été introduites par les sinistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que l'organisation de l'intervention de l'Etat, doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste adressée au ministre des Transports endéans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces créances seront, à cette condition, relevées de la prescription qui les affectait."; Considérant qu'en 1943, les forces d'occupation allemandes ont enlevé les trois cloches de l'église Saint-Martin; qu'après la guerre, deux des cloches, dénommées "Marie du Rosaire" et "Jeanne", ont été remplacées par la requérante, la troisième, dénommée "Marguerite-Marie", ne l'ayant jamais été; qu'en 1950, la requérante a introduit une demande fondée sur la loi du 6 juillet 1948 précitée en vue d'obtenir l'indemnisation des dégâts précités, plus précisément le coût du remplacement des deux cloches s'élevant à 93.477 FB; VI - 15.944 - 2/5 Considérant que se fondant sur la loi du 2 juin 1999 précitée, la requérante a introduit le 20 septembre 1999 auprès du Ministre des Transports une demande aux termes de laquelle elle s'estime créancière du remplacement des trois cloches; qu'elle a fait parvenir à la partie adverse un devis d'un montant de 3.523.024 FB; Considérant que par une lettre du 28 février 2001, le Ministre de la Mobilité et des Transports a marqué son accord pour la prise en charge du coût du remplacement de la cloche "Marguerite-Marie" et des accessoires de suspension y associés ainsi que pour l'octroi d'une somme de 93.477 FB, correspondant au montant payé par la requérante pour le remplacement des deux cloches "Marie du Rosaire" et "Jeanne"; qu'il s'agit de l'acte attaqué, notifié à la requérante le 6 mars 2001, et motivé notamment comme suit : " Le remplacement des cloches «Marie du Rosaire» et «Jeanne» enlevées par l'autorité allemande a été financé par la fabrique d'église Saint Martin de Jemappes le 23 juin

  1. Par courrier du 7 mars 1950, la demanderesse sollicita du Ministère de la Justice le remboursement d'une somme de 93.477 FB [...]. La facture a été communiquée au Ministère de la Justice le 8 mars 1950, en application de l'article 4 de l'arrêté du Régent du 22 février
  2. La procédure légale de demande d'intervention financière ayant à l'époque été respectée, l'Etat procédera au remboursement de la somme de 93.472 FB (lire 93.477 FB) représentant le coût de remplacement des deux cloches susvisées [...]. La créance consistant en une obligation de somme, il ne saurait non plus être question «d'actualiser» le coût de remplacement de ces cloches; les conditions légalement définies pour l'attribution d'intérêts moratoires (article 1153 du Code Civil) ne sont par ailleurs pas rencontrées"; Considérant que par une lettre du 16 mars 2001, la requérante, estimant sur la base d'une circulaire ministérielle du 7 mai 1990 et d'un arrêt de la Cour d'arbitrage, qu'elle pouvait prétendre à l'indexation du coût des travaux déjà réalisés, a demandé à la partie adverse de reconsidérer sa position; que par une lettre du 17 avril 2001, celle-ci a maintenu son point de vue et conclu que "le montant dû par l'Etat (...) est en conséquence bien de 93.477 FB"; Considérant que dans sa requête, la fabrique d'église expose ce qui suit : " En ce qui concerne les frais pris en charge par la Fabrique d'église pour les cloches «Marie du Rosaire» et «Jeanne», l'Etat belge accepte de rembourser la somme de 93.477 FB représentant le montant de la facture communiquée le 8 mars 1950 au Ministère de la Justice mais il refuse d'indexer ce montant et les conditions définies par l'article 1153 du Code Civil pour l'attribution d'intérêts moratoires n'étant pas rencontrées en l'espèce."; qu'en conclusion, elle demande au Conseil d'Etat d'"annuler l'acte attaqué en ce qu'il refuse d'indexer la somme de 93.477 FB objet de la facture de 1947"; VI - 15.944 - 3/5 Considérant que la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence; qu'elle fait valoir que le Conseil d'Etat est incompétent pour accorder les indemnités en litige ou pour annuler le refus implicite de les octroyer, étant donné que l'objet véritable du recours est la satisfaction d'un droit subjectif dont la requérante prétend être titulaire, à savoir l'indexation du montant de la facture payée en 1947; Considérant que dans le mémoire en réplique, la requérante soutient qu'elle ne postule pas la condamnation de la partie adverse au paiement effectif des indemnités réclamées mais l'annulation de la décision du 28 février 2001, "dans la mesure où elle constate le refus d'actualiser le coût du remplacement des deux cloches «Marie du Rosaire» et «Jeanne», décision administrative résultant de l'appréciation de la partie adverse"; que la requérante ajoute que la lettre précitée du 28 février 2001 mentionne la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'Etat; Considérant qu'il ressort tant des éléments du dossier que de la requête que la fabrique d'église soutient que la partie adverse a l'obligation d'indexer le montant de l'indemnité qui lui est due; que l'existence ou non de pareille obligation découle des règles de droit applicables en la matière et est étrangère à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la partie adverse; que l'objet véritable du recours est la reconnaissance d'un droit subjectif dont la requérante se prétend titulaire; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du recours en annulation du refus de reconnaître ce droit; que la mention dans l'acte attaqué de la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'Etat est sans incidence sur les règles d'ordre public qui déterminent la compétence de celui-ci; que le recours est irrecevable; Considérant que la mention précitée a pu induire la requérante en erreur; que dès lors, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 15.944 - 4/5 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux février deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.944 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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