id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.466 No Rôle: A. 103793/VI-15944 Affaire: Arrêt 155466 - - 22/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 10:38 Fiche Arrêt no 155.466 du 22 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.466 du 22 février 2006 G./A.103.793/VI-15.944 En cause : la Fabrique d'Eglise Saint Martin de Jemappes, rue de la Régence, no 3, 7012 Jemappes, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 avril 2001 par la fabrique d'église Saint Martin de Jemappes qui demande l'annulation de "la décision de Madame la Ministre de la Mobilité et des Transports de procéder au remboursement de la somme de 93.477 FB représentant le coût de remplacement en 1947 des cloches dénommées «Marie du Rosaire» et «Jeanne» enlevées en 1943 par l'occupant allemand, décision notifiée à la Fabrique d'église le 28 février 2001"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 15.944 - 1/5 Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général a mis à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre causés aux biens des domaines public et privé des provinces et communes et aux biens des établissements publics pour autant qu'ils soient nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général; que la loi du 2 juin 1999 relative à la réparation des dommages de guerre 40-45 en application de la loi du 6 juillet 1948 précitée dispose comme suit en son article 2 : " § 1er . Les créances qui, en application de la loi du 6 juillet 1948 mettant à charge de l'Etat la réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général, ont été introduites par les sinistrés conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 22 février 1949 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes ainsi que l'organisation de l'intervention de l'Etat, doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste adressée au ministre des Transports endéans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces créances seront, à cette condition, relevées de la prescription qui les affectait."; Considérant qu'en 1943, les forces d'occupation allemandes ont enlevé les trois cloches de l'église Saint-Martin; qu'après la guerre, deux des cloches, dénommées "Marie du Rosaire" et "Jeanne", ont été remplacées par la requérante, la troisième, dénommée "Marguerite-Marie", ne l'ayant jamais été; qu'en 1950, la requérante a introduit une demande fondée sur la loi du 6 juillet 1948 précitée en vue d'obtenir l'indemnisation des dégâts précités, plus précisément le coût du remplacement des deux cloches s'élevant à 93.477 FB; VI - 15.944 - 2/5 Considérant que se fondant sur la loi du 2 juin 1999 précitée, la requérante a introduit le 20 septembre 1999 auprès du Ministre des Transports une demande aux termes de laquelle elle s'estime créancière du remplacement des trois cloches; qu'elle a fait parvenir à la partie adverse un devis d'un montant de 3.523.024 FB; Considérant que par une lettre du 28 février 2001, le Ministre de la Mobilité et des Transports a marqué son accord pour la prise en charge du coût du remplacement de la cloche "Marguerite-Marie" et des accessoires de suspension y associés ainsi que pour l'octroi d'une somme de 93.477 FB, correspondant au montant payé par la requérante pour le remplacement des deux cloches "Marie du Rosaire" et "Jeanne"; qu'il s'agit de l'acte attaqué, notifié à la requérante le 6 mars 2001, et motivé notamment comme suit : " Le remplacement des cloches «Marie du Rosaire» et «Jeanne» enlevées par l'autorité allemande a été financé par la fabrique d'église Saint Martin de Jemappes le 23 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.