id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.467 No Rôle: A. 85170/VI-15143 Affaire: Arrêt 155467 - - 22/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 10:38 Fiche Arrêt no 155.467 du 22 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.467 du 22 février 2006 G./A.85.170/VI-15.143 En cause : BADIBANGA NGALULA, ayant élu domicile chez Me Christine CALEWAERT, avocat, chaussée de Charleroi, no 70/13, 1060 Bruxelles, contre :
- la commune d'Etterbeek,
- le bourgmestre de la Commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 1999 par BADIBANGA NGALULA qui demande l'annulation de "l'ordonnance de police prise le 11 mai 1999 par Monsieur le Bourgmestre de la Commune d'Etterbeek, à l'encontre de la requérante et ordonnant l'interdiction d'exploiter, pour une durée provisoire de trois mois à dater du 11 mai 1999, l'établissement de nuit «LE KARAVIA» que celle-ci exploitait à ETTERBEEK, ch. de Wavre 894"; Vu l'arrêt no 82.192 du 7 septembre 1999 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 octobre 1999 par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse; Vu le mémoire en réplique; VI - 15.143 - 1/4 Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties adverses; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis contraire, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la commune d'Etterbeek, première partie adverse, a envoyé un mémoire en réponse le 22 décembre 1999, soit en dehors du délai de trente jours courant à partir de la notification le 25 octobre 1999 de la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante à la suite de l'arrêt rejetant la demande de suspension; qu'en vertu de l'article 21, alinéa 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le mémoire en réponse est écarté des débats; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- BADINGA NGALULA exploitait un débit de boissons, LE KARAVIA, chaussée de Wavre à Etterbeek.
- A la suite de multiples interventions des services de police pour tapage nocturne, d'auditions de la requérante et de mises en garde, le bourgmestre de la VI - 15.143 - 2/4 commune d'Etterbeek a pris, le 11 mai 1999, une ordonnance de police libellée comme suit : " Considérant que A sa demande, j'ai reçu l'exploitante du KARAVIA ce 03.05.1999 en présence de Monsieur le commissaire de police Joseph LEENEN et Madame le commissaire- adjoint Marie-Jeanne PLUYM. Le nombre élevé d'interventions des services de police dans l'établissement suite à des tapages nocturnes met en évidence que les activités du KARAVIA perturbent la tranquillité du quartier et troublent le repos des riverains. Une lettre d'avertissement a été envoyée le 13 août 1998 à l'exploitante et (celle-ci) a été convoquée au service Environnement le 03.09.
- A maintes reprises, tant verbalement que par écrit, l'obligation de respecter les articles 231 et 234 du Règlement Général de Police a été rappelée par les forces de l'ordre. Faisant suite à de nombreuses plaintes, six procès-verbaux (BR B 92.18.600/99-BR B 92.18.1112/99 - BR B 92.18.1248/99 -BR B 92.18.1314/99-BR B 92.18.1376/99 et BR B 92.18.1538/99) ont été établis du chef d'infraction au Règlement Général de Police-tapage nocturne. Conformément au respect des droits de la défense, l'exploitante a eu l'occasion de s'exprimer et de développer ses arguments. Les éléments urbanistiques sont tenus à disposition afin de prendre les mesures utiles quant à l’insonorisation de l’établissement. Comme prévu, procès-verbal relatant les propos tenus par les divers intervenants a été rédigé. L'exploitante a été avisée que la prochaine intervention des forces de police constatant les nuisances sonores et une nouvelle infraction au Règlement Général de Police l'exposaient à la fermeture de son établissement «LE KARAVIA» afin que cessent les violations de l'ordre et de la tranquillité publique. Malgré l'avertissement formel, des faits semblables de tapage nocturne ont été réitérés ce 10.05.99 à 22.26 heures, que les faits ont été constatés par les services de police et que le procès-verbal BR B 92.18.1702/99 a été établi. Vu les articles 117, 133 alinéa 2 et 172 § 1, de la nouvelle Loi Communale, Vu l'urgence, ORDONNE : Article 1 : L'interdiction d'exploiter l'établissement «LE KARAVIA» sis à ETTER- BEEK, chaussée de Wavre, 894 pour une durée de trois mois à partir de ce jour; Article 2 : A l'expiration de ce délai, la situation sera réexaminée. Article 3 : La présente ordonnance de police prend effet immédiatement. Article
(4): La police d'Etterbeek est chargée de l'exécution de la présente Ordonnance. VI - 15.143 - 3/4 Article 5 : La présente ordonnance sera communiquée au Chef de Corps de la police communale et soumise à la prochaine séance du Conseil Communal." Il s'agit de l'acte dont l'annulation est demandée.
- En sa séance du 31 mai 1999, le conseil communal a "confirmé" l'ordonnance du 11 mai 1999 du bourgmestre. Considérant que le 14 février 2006, l’avocate de la requérante a adressé une télécopie au Conseil d’Etat dans laquelle elle précise que la requérante l’a "informée ce jour qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure ni se faire représenter"; qu’il a lieu de conclure que la requérante ne justifie plus d’un intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux février deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.143 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.467 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.82.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div