id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.468 No Rôle: A. 91005/VI-17010 Affaire: Arrêt 155468 - - 22/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 10:39 Fiche Arrêt no 155.468 du 22 février 2006 - Décision : Dommage exceptionnel (octroi) Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.468 du 22 février 2006 G./A.91.005/VI-17.010 En cause : MATHOT Léon, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2000 par Léon MATHOT qui demande "que le Conseil d'Etat lui alloue une indemnité pour préjudice exceptionnel au sens de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat d'un montant de 1.576.805 BEF"; Vu l’arrêt no 143.291 du 18 avril 2005 rouvrant les débats, octroyant un délai de trente jours à la partie requérante pour déposer un mémoire complémentaire et un délai identique à la partie adverse pour y répondre et chargeant le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu les mémoires complémentaires des parties; Vu le rapport complémentaire de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI - 17.010 - 1/11 Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, avocat, comparais- sant pour le requérant et Me Philippe LEVERT, loco Me Martine VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant qui a commencé sa carrière dans l'enseignement le 2 septembre 1954 a été nommé le 15 avril 1960, avec effet au 1er juillet 1957, en qualité de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur à l'Athénée royal d'Andenne.
- Le 4 février 1970, le requérant a été proclamé lauréat des épreuves d'aptitude à la fonction d'inspecteur dans l'enseignement secondaire inférieur, groupe sciences-géographie; le 25 avril 1977, le Ministre a décidé de le charger, à partir du 1er mai 1977, d'une mission d'inspection dans l'enseignement secondaire inférieur (groupe sciences-géographie); il ressort de documents joints par le requérant à son dernier mémoire que sa mise en congé pour "mission dans l'intérêt de l'enseignement" a été renouvelée à intervalles réguliers par décisions ministérielles; le requérant a été maintenu dans cette situation jusqu'au 1er juin 1995, date de prise d'effet de l'arrêté du Gouverne- ment de la Communauté française du 7 juin 1995 le nommant à la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur (groupe sciences-géo- VI - 17.010 - 2/11 graphie); pendant ces dix-huit années, le requérant a exercé ses fonctions comme inspecteur des cours de sciences.
- En 1977, lorsque le requérant a été chargé d'une mission d'inspection, le nombre d'emplois du cadre organique relevant de la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur s'élevait à neuf unités en vertu d'un arrêté royal du 23 août 1976 fixant le cadre organique du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur autre que l'enseignement universitaire dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand; le nombre d'emplois a été porté à dix unités par un arrêté royal du 10 mars 1980, à onze unités par un arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 août 1990 et à douze unités par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 septembre
- Le nombre d'emplois fixé par les arrêtés précités est réparti entre les quatre groupes de cours généraux : sciences-géographie, mathématiques, français- histoire et langues modernes; il apparaît d'un tableau indiquant les modifications intervenues au cadre de l'inspection de l'enseignement secondaire inférieur (cours généraux) de 1977 à 1999, joint à la requête et non contesté, pour l'essentiel, par la partie adverse, que de 1977 à 1995, le groupe sciences-géographie comptait deux inspecteurs jusqu'en 1979 et trois inspecteurs à partir de cette époque, que, de 1977 à 1995, un seul emploi était occupé par un inspecteur nommé tandis que l'autre emploi, jusqu'en 1979, et les deux autres, à partir de 1979 étaient occupés par des inspecteurs chargés de mission, le requérant étant inspecteur, chargé de mission depuis le 1er mai
- Le 6 novembre 1990, un emploi d'inspecteur des cours généraux (sciences-géographie) a été déclaré vacant; le requérant a posé sa candidature; il a été classé deuxième par le jury de promotion, tandis que Jean POCHET, chargé de mission comme inspecteur de géographie depuis juin 1979, était classé premier; Jean POCHET a été nommé inspecteur à la date du 1er janvier 1991; il a été admis à la retraite en janvier
- Le 21 février 1995, deux emplois d'inspecteur de cours généraux (sciences-géographie) ont été déclarés vacants; le requérant a posé sa candidature; il a été classé deuxième par le jury de promotion, tandis que Philippe DELFOSSE, chargé de mission comme inspecteur des cours de sciences depuis mai 1992, était classé premier; par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1995, VI - 17.010 - 3/11 Philippe DELFOSSE et le requérant ont été nommés à la fonction d'inspecteur des cours généraux (sciences-géographie) à la date du 1er juin 1995; atteint par la limite d'âge, le requérant a été admis à la retraite le 31 août
- Par lettre recommandée du 4 janvier 2000, le requérant a adressé au Gouvernement de la Communauté française la requête préalable prévue par l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue d'obtenir une indemnité de 1.576.805 FB pour préjudice exceptionnel; ce courrier n'a suscité aucune réaction de la part de la partie adverse. Considérant, quant à l'origine du dommage, que le requérant expose que sa carrière a été "insolite" en ce que pendant plus de dix-huit ans, il a exercé les fonctions d'inspecteur des cours de sciences dans l'enseignement secondaire inférieur en qualité de chargé de mission, n'obtenant qu'en 1995, soit trois ans avant sa retraite, une nomination à titre définitif; qu'il fait valoir que la pension qu'il perçoit est moins importante que celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été nommé plus tôt en qualité d'inspecteur puisque les pensions de retraite sont calculées sur la base d'un traitement de référence équivalant à la moyenne des traitements correspondant au barème attaché aux fonctions exercées pendant les cinq dernières années de la carrière, en manière telle que la pension dont il bénéficie a été calculée pour 21/60èmes sur la base du traitement de professeur et pour 39/60èmes sur la base du traitement d'inspecteur; que le requérant soutient que la cause de ce dommage peut être trouvée dans l'absence de nomination à la fonction d'inspecteur, mais surtout dans l'omission, dans le chef de la partie adverse, d'adapter les cadres des services de l'inspection de l'enseignement secondaire inférieur "alors qu'il était apparu dès l'origine que les cadres tels qu'ils étaient fixés étaient insuffisants pour couvrir les besoins de l'administration"; que le requérant ajoute que cette abstention et cette omission ne sont pas fautives, en matière telle que les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont pas compétents pour lui accorder la réparation du dommage qu'il a subi; Considérant, quant au caractère exceptionnel du dommage, que le requérant se prévaut de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à "des causes comparables ou semblables au cas d'espèce"; qu'il soutient "qu'il n'existe pas d'autres agents se trouvant dans une situation analogue" à la sienne, aucun agent ayant exercé des fonctions dans les services d'inspection de l'enseignement secondaire inférieur n'étant resté chargé de mission sans bénéficier d'une nomination à titre définitif, pendant une période aussi longue que lui; que le requérant ajoute que le dommage qu'il allègue doit d'autant plus VI - 17.010 - 4/11 être considéré comme spécial que dès le moment où il a été désigné comme chargé de mission, "la nécessité de modifier et d'élargir les cadres avait été reconnue"; Considérant, quant au montant de l'indemnité, que le requérant expose que celui-ci correspond à la différence entre la pension de retraite qu'il aurait dû percevoir s'il avait été titulaire du grade d'inspecteur durant toute la période de référence de cinq ans et celle qu'il perçoit actuellement; qu'il précise que pour calculer le montant de son dommage, soit 1.576.805 FB, il a préféré le système de l'indemnité unique "couvrant d'une part la différence entre les deux niveaux de pension pour le passé jusqu'au jour de l'attribution, et évaluée pour le futur, en tenant compte de l'espérance de vie de l'intéressé"; que le requérant procède au calcul de l'indemnité qu'il sollicite selon la méthode annoncée; que dans le mémoire complémentaire, déposé après l'arrêt de réouverture des débats no 143.291 du 18 avril 2005, le requérant convertit le montant de l'indemnité en euros et expose qu'il est équitable que cette somme soit augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis l'introduction du recours jusqu'à la date du paiement; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la demande est prescrite; qu'elle se prévaut de l'article 100, alinéa 1er, 1o de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat applicable aux Communautés et aux Régions en vertu de l'article 71, § 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communauté et des Régions; Considérant que l'article 100, alinéa 1er des lois coordonnées précitées porte notamment ce qui suit : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : 1o Les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées; (...) 3o toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées"; Considérant que la partie adverse expose que les créances visées à l'article 100, alinéa 1er, 3o, étant celles qui correspondent à des dépenses fixes dont le paiement est effectué d'office, ne doivent pas être produites, tandis que les créances de dommages VI - 17.010 - 5/11 et intérêts qui ne sont pas payées d'office étant donné que leur fondement et leur montant doivent être justifiés, doivent être déclarées dans le délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, conformément à l'article 100, alinéa 1er, 1o précité; que se référant à l'arrêt no 37/2003 de la Cour d'arbitrage, la partie adverse ajoute que cette prescription quinquennale indispensable parce qu'il faut que l'Etat puisse à une époque déterminée arrêter ses comptes, est d'ordre public; que la partie adverse soutient que le requérant devant être mis à la retraite le 31 août 1998, sa créance "est donc née au plus tard le 1er septembre 1993, date à laquelle il n'était pas nommé et à laquelle il savait ou était censé savoir qu'il ne bénéficierait donc pas d'une pension calculée sur base du traitement d'inspecteur pendant toute la période de référence de cinq ans", que "dès cette date, le dommage qu'il invoque était né et certain, même si son étendue était susceptible de varier en raison d'une nomination ultérieure" et que, par conséquent, la créance de dommages et intérêts invoquée pour la première fois dans la demande préalable du 4 janvier 2000 est prescrite à défaut d'avoir été déclarée avant le 1er janvier 1998; qu'à titre subsidiaire, la partie adverse soutient que "le requérant savait ou était censé savoir au plus tard le 1er juin 1995, date de sa nomination comme inspecteur, que sa pension ne serait calculée sur base du traitement d'inspecteur qu'à partir de cette date" et qu'en tout état de cause, sa créance est prescrite à défaut d'avoir été déclarée avant le 1er janvier 2000; Considérant que la partie adverse prétend que, s'agissant de créances de dommages et intérêts, il n'existe aucun motif, en droit, d'adopter une position différente selon qu'il s'agit d'un régime de responsabilité fondé sur la faute ou d'un régime de responsabilité sans faute; qu'envisageant la possibilité que le Conseil d'Etat considère que l'exception de prescription ne s'applique pas aux créances d'indemnités résultant de l'application de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la partie adverse estime qu'il conviendrait en ce cas de saisir la Cour d'arbitrage à titre préjudiciel "d'une question portant sur le point de savoir si une telle interprétation n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution"; Considérant que dans son mémoire complémentaire, la partie adverse développe longuement l'argumentation de son dernier mémoire; qu'au requérant qui, dans son mémoire complémentaire conteste l'applicabilité au contentieux de l'indemnité de l'article 100, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées précitées aux motifs qu'il n'est pas titulaire d'un droit subjectif et que le Conseil d'Etat se prononce en équité, la partie adverse répond, doctrine à l'appui, que l'obligation d'indemnisation financière prévue par l'article 11 des lois coordonnées précitées se fonde sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, circonstance génératrice de responsabilité qui n'est qu'une forme VI - 17.010 - 6/11 particulière de responsabilité de la puissance publique; qu'elle soutient que le contentieux de l'indemnité attribué au Conseil d'Etat est identique à celui des troubles anormaux de voisinage qui relève de la compétence des cours et tribunaux "en ce sens qu'il s'agit dans les deux cas d'une responsabilité sans faute, fondée sur une rupture grave de l'égalité devant les charges publiques qui occasionne un dommage spécial dont la réparation est pécuniaire et s'apprécie en équité"; que, selon la partie adverse, dans un cas comme dans l'autre, l'indemnité destinée à compenser le dommage correspond à une obligation ayant pour objet une somme d'argent c'est à dire une créance au sens de l'article 100, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées précitées; que la partie adverse soutient que l'arrêt du Conseil d'Etat qui se prononce sur la demande d'indemnité ne crée pas la créance, mais la constate, la cause de celle-ci étant le fait non fautif générateur du dommage qui a occasionné la rupture de l'égalité devant les charges publiques; que dans "le dernier mémoire après réouverture des débats", la partie adverse développe à nouveau les mêmes arguments; Considérant que la demande d'indemnité prévue par l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat trouve son fondement dans l'équité et non dans une règle de droit dont il s'agirait de requérir l'application ou de sanctionner la violation; qu'il en est singulièrement ainsi en l'espèce; qu'en effet, s'agissant des deux éléments qu'il considère comme étant à l'origine de son dommage, à savoir sa nomination tardive en qualité d'inspecteur et l'inadaptation prolongée du cadre des services d'inspection, le requérant ne dispose et ne se prévaut d'ailleurs d'aucun droit; qu'à la différence du contentieux des troubles anormaux de voisinage qui, comme le fait observer à juste titre le requérant dans son dernier mémoire, trouve son fondement dans l'article 544 du Code civil, le contentieux de l'indemnité ne se rattache pas au contentieux des droits subjectifs; que s'il est vrai que l'arrêt accordant une indemnité fait naître un droit subjectif, c'est-à- dire une créance d'indemnité à charge du pouvoir public en cause, la contestation est étrangère à un tel droit qui ne préexiste pas à l'arrêt; que le requérant n'était titulaire d'aucune créance vis-à-vis de la Communauté française lorsqu'il a introduit sa requête préalable en indemnité; que les règles de prescription énoncées à l'article 100, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées précitées ne sont pas applicables en l'espèce; que l'exception et la demande de question préjudicielle, fondées toutes deux sur une disposition légale étrangère au litige, ne peuvent être retenues; Considérant que la partie adverse soutient que la demande est irrecevable au motif que le dommage invoqué résulte de l'article 8, § 1er de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 mai 1844 puisque c'est en application de cette disposition que le montant de la pension du requérant a été calculé en tenant compte d'un VI - 17.010 - 7/11 traitement de professeur et non d'inspecteur pour la période du 1er septembre 1993 au 1er juin 1995; qu'à titre subsidiaire, la partie adverse prétend que compte tenu de l'article 8, § 1er de la loi précitée, le dommage n'a pas été causé directement et exclusivement par une autorité administrative; qu'à titre plus subsidiaire, la partie adverse soutient qu'eu égard à l'article 8, § 1er précité, le dommage était prévisible puisque le requérant savait ou devait savoir qu'en l'absence d'une nomination à la fonction d'inspecteur avant le 1er septembre 1993, sa pension serait calculée par référence au traitement de professeur; Considérant qu'il apparaît, tant de la requête que du dossier joint à celle-ci, que le requérant ne conteste nullement le mode de calcul de sa pension mais fonde sa demande d'indemnité sur l'inadaptation prolongée du cadre des services d'inspection en raison de laquelle il n'a pu être nommé à la fonction d'inspecteur que moins de cinq ans avant l'âge légal de la retraite; que le dommage allégué n'est pas directement issu de la loi; Considérant que l'exclusion des dommages résultant de la loi du champ du contentieux de l'indemnité résulte du texte même de l'article 11 des lois coordonnées qui ne vise que le dommage exceptionnel causé par une autorité administrative; qu'il s'ensuit que la loi ne saurait être admise comme constituant un facteur étranger d'interposition, lorsqu'il s'agit d'apprécier le lien de causalité entre le dommage et le fait d'une autorité administrative, en raison du pouvoir discrétionnaire dont disposait, en l’espèce, la partie adverse; Considérant que le rejet d'une demande d'indemnité en raison du caractère prévisible du dommage ne se conçoit que dans les cas où il peut être reproché au demandeur d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de celui-ci; qu'un dommage ne saurait être considéré comme prévisible pour le seul motif que la loi du 21 mai 1844 précitée prévoit que la pension de retraite est calculée par référence à la moyenne des traitements des cinq dernières années de la carrière; Considérant que l'exception ne peut être retenue; Considérant, quant au fond, que la partie adverse conteste le caractère exceptionnel du dommage; qu'elle fait valoir que la mission d'inspection dont le requérant a été chargé à partir de mai 1977 lui a permis d'exercer une fonction de promotion, de percevoir le traitement y afférent et d'exercer des activités valorisantes; qu'elle allègue que le requérant a eu une chance d'être nommé inspecteur en 1990, mais que cette chance n'a pas abouti en raison de son classement à la deuxième place par le VI - 17.010 - 8/11 jury; qu'elle soutient qu'en restant chargé d'une mission pendant dix-huit ans, le requérant ne s'est pas trouvé dans une situation anormale, car d'autres personnes, tels Jean POCHET ou Jacques BOSSART, ont exercé la fonction d'inspecteur à titre précaire pendant une durée analogue; qu'elle relève, enfin, que contrairement à la situation prévalant dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts DE VOGELAERE et BOSSART, le requérant a été nommé inspecteur avant sa mise à la retraite; Considérant que la partie adverse fait grief au requérant de ne pas demander une indemnisation en équité, mais de procéder à un calcul mathématique de son dommage au franc près, alors que tel n'est pas l'objet de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'elle relève que le calcul de l'indemnité est établi comme si le requérant avait été promu avant le 1er septembre 1993 "ce qui n'est pas le cas et ne pouvait pas l'être", car il "n'a même pas perdu une chance d'être nommé avant le 1er juin 1995"; qu'elle reproche enfin au requérant de ne produire aucun élément relatif à sa situation financière et ses avoirs personnels, mettant ainsi le Conseil d'Etat dans l'impossibilité de statuer en équité; Considérant que de 1979 à 1998, année de la retraite du requérant, le service d'inspection des cours généraux pour le groupe sciences-géographie a été assuré, sans interruption, par trois inspecteurs; que de 1977 à 1995, un seul inspecteur était nommé; que de 1977 à 1979, un seul inspecteur, le requérant, a exercé la fonction en tant que chargé de mission; que de 1979 à 1995, deux inspecteurs, dont le requérant, ont exercé les fonctions, à titre précaire; qu'il découle de ces constatations que pendant dix-huit ans le cadre et l'organisation du service d'inspection n'ont pas été adaptés aux besoins permanents en personnel qu'exigeait le fonctionnement de ce service; que pareille situation est anormale; que même s'il a eu l'occasion d'être promu en 1990, il apparaît, comme le confirment des échanges de correspondances joints à la requête, que c'est en raison de l'inadaptation prolongée du cadre que le requérant, dont les mérites étaient non seulement non contestés mais reconnus, n'a bénéficié jusqu'en 1995 que de cette seule possibilité de promotion; que l'adaptation du cadre aux besoins du service relevait de la compétence discrétionnaire de l'Exécutif puis du Gouvernement de la Communauté française; que le dommage subi par le requérant a été causé directement par la partie adverse; Considérant qu'en équité, l'exercice par le requérant jusqu'en 1995 d'une fonction de promotion valorisante et la perception du traitement y afférent ne compensent pas le dommage qu'il subit depuis son admission à la retraite; VI - 17.010 - 9/11 Considérant que c'est en vain que la partie adverse allègue que d'autres personnes se sont trouvées dans une situation similaire à celle du requérant; qu'en effet, il ressort du dossier administratif et des pièces jointes à la requête, que de 1977 à 1998, le requérant est le seul parmi tous les inspecteurs affectés aux services d'inspection des quatre groupes relevant des cours généraux à être resté chargé de mission pendant une période aussi longue et à ne pas avoir bénéficié d'une nomination définitive suffisamment tôt pour prétendre à une pension complète; que les affaires DEVOGELAERE et BOSSART, jugées respectivement en 1989 et en 1993, même si elles présentent des similitudes avec celle du requérant, ne contredisent pas le caractère spécial du dommage allégué; qu'il en est de même de quatre listes d'inspecteurs de différents services, annexées par la partie adverse à son dernier mémoire, qui se bornent à mentionner les dates de naissance des intéressés et les dates de leur désignation à titre temporaire, sans aucune autre précision concernant leur carrière; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que la requête préalable adressée à l'administration doit notamment indiquer le montant de l'indemnité réclamée ou du moins les éléments permettant de le déterminer; que cette exigence vaut également pour la demande adressée au Conseil d'Etat; qu'il ne saurait être sérieusement reproché au requérant à qui incombe la charge de l'évaluation du dommage subi, d'avoir fait preuve de précision à cet égard; que compte tenu du dommage que le recours en indemnité tend à réparer et qui consiste exclusivement dans la perte pour le requérant d'une partie de sa pension, le fait, allégué par la partie adverse, qu'il avait conservé toutes ses chances d'être nommé jusqu'au 1er juin 1995 est sans pertinence; que pour le même motif, il ne se justifie pas que le requérant fournisse au Conseil d'Etat des informations sur sa situation financière et ses avoirs personnels; Considérant que le dommage subi par le requérant est exceptionnel; que la partie adverse ne conteste pas sérieusement le montant de l'indemnité réclamée; qu'il est équitable d'actualiser celle-ci comme le requérant le demande dans son mémoire complémentaire; qu'il y a lieu d'allouer la totalité de l'indemnité sollicitée, DECIDE: Article 1er. Une indemnité de 39.087,97 euros est allouée à Léon MATHOT outre les intérêts judiciaires au taux légal depuis le 17 avril 2000 jusqu’à la date du paiement. VI - 17.010 - 10/11 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux février deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.010 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.468 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div