id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.490 No Rôle: A. 158361/E-21411 Affaire: Arrêt 155490 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 10:48 Fiche Arrêt no 155.490 du 23 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.490 du 23 février 2006 A. 158.361/21.411 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. VERBROUCK, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2004 par XXX, de nationalité rwandaise, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 8 novembre 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 13 décembre 2005, les convoquant à comparaître le 19 janvier 2006 à 9 heures 30; - 21.411 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. VERBROUCK, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité rwandaise et d'origine ethnique hutu, a fui son pays, est arrivé en Belgique le 16 novembre 2002 et s'est déclaré une première fois réfugié le 18 novembre suivant; que cette première demande d'asile s'est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise le 27 janvier 2003 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le requérant a introduit une demande de suspension et un recours en annulation à l'encontre de cette décision (rôle n/ 133.425/11.028); Considérant qu'à la date du 14 janvier 2004 le requérant s'est déclaré une seconde fois réfugié, en invoquant notamment le décès de son père, tué par un militaire et des voisins tutsi; que le délégué du Ministre de l'Intérieur a pris, le 3 février 2004, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, contre laquelle le requérant a introduit un recours urgent; qu'après avoir entendu le requérant, le Commissaire général a pris, le 8 novembre 2004, une décision confirmant le refus de séjour et déclarant la seconde demande d'asile manifestement non fondée; qu'il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours; Considérant que par l'arrêt n/ 155.489 prononcé ce jour dans le recours enrôlé sous le numéro 133.425/11.028, le Conseil d'Etat a annulé la décision confirma- tive de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 27 janvier 2003 au terme de l'examen de la première demande d'asile du requérant; que l'annulation de la décision rejetant la première demande d'asile du requérant a pour effet que celle-ci doit être considérée comme étant toujours en cours, en sorte que la seconde demande d'asile devient rétroactivement sans objet; que, quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués par la partie adverse dans sa seconde décision, celle-ci doit, par voie - 21.411 - 2/3 de conséquence et de sécurité juridique, être également annulée, la partie adverse devant par l'effet de l'annulation, vider la demande d'asile du requérant en tenant compte de tous les éléments en sa possession au moment où elle statuera; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision confirmative de refus de séjour prise le 8 novembre 2004 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l'égard de XXX. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois février deux mille six par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 21.411 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.