id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.492 No Rôle: A. 146867/E-16645 Affaire: Arrêt 155492 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 10:49 Fiche Arrêt no 155.492 du 23 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.492 du 23 février 2006 A. 146.867/16.645 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. VANDERMEERSCH, avocat, rue Colonel Bourg 66 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 janvier 2004 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise à son égard le 17 novembre 2003, ainsi que de l'ordre de quitter le territoire pris à son égard le 6 décembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations déposée par la partie adverse; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions - 16.645 - 1/5 relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 19 janvier 2006 à 9 heures 30; Entendu M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section, en son opinion; Entendu, en leurs observations, Me S. VANDERMEERSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'exposé des faits de la requête, sous un intitulé «exposé des antécédents», est totalement lacunaire et ne fait allusion ni à la demande d'asile introduite par le requérant le 18 juillet 1999 et qui s'est clôturée négativement le 7 mars 2000 par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, ni à une première demande d'autorisation de séjour introduite par le requérant le 31 mars 2000 et fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, demande qui a fait l'objet d'une première décision de rejet le 21 novembre 2000, qui a toutefois été retirée par la suite par la partie adverse; que le requérant se borne à indiquer qu'il a introduit à la date du 20 février 2002 une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; qu'il ne précise pas quelles sont les raisons exceptionnelles qu'il avait invoquées à l'appui de cette demande; Considérant que le 17 novembre 2003, la partie adverse a pris une décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour du requérant; qu'il s'agit du premier acte attaqué, motivé ainsi qu'il suit : « Aucune circonstance exceptionnelle n'est invoquée. En effet, le requérant invoque des problèmes politiques qu'il aurait connu en Guinée du fait de sa sympathie pour le RPG (mouvement d'opposition) et à sa participation à une manifestation qui l'empêcheraient de retourner, même temporairement, au pays d'origine. Or, d'une part, l'intéressé n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses assertions et démontrer qu'il encourait un risque réel en cas de retour temporaire. D'autre part, - 16.645 - 2/5 ces éléments ont déjà examinés lors de sa demande d'asile et force est de constater qu'ils ont été rejetés tant par le Commissariat général que par la Commission permanente de recours des réfugiés. Ces décisions ont été entérinées par le Conseil d'Etat. Aussi, en l'absence d'élément permettant d'établir l'existence d'un risque en cas de retour temporaire au pays d'origine, les faits allégués à l'appui de cette requête n'appellent pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d'asile. En ce qui concerne, la disparition du dénommé XXX réfugié débouté, il n'apparaît nulle part que ce dernier ait disparu en arrivant à l'aéroport de Konakry, l'intéressé n'apportant aucune preuve tangible de cette disparition, il est permis de croire que le prénommé se fonde sur une rumeur. De plus, il appert que d'après un article daté de décembre 2001, le Président du RPG (à savoir Alpha Condé) a été libéré et non transféré dans un camp à Kindia.»; que cette décision d'irrecevabilité a été notifiée au requérant le 6 décembre 2003, en même temps qu'un ordre de quitter le territoire qui constitue le second acte attaqué; Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant prend un premier moyen de l'excès de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 1A, alinéa 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et des articles 48 et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; qu'un deuxième moyen est pris de la violation du principe général des droits de la défense et du droit d'être entendu; que le requérant prend encore un troisième moyen de la violation du délai raisonnable en tant que principe général de droit et d'excès de pouvoir; qu'il fait valoir, en substance, que sa vie serait automatiquement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, étant donné qu'il a fui ce pays suite aux menaces d'arrestation dont il a été victime en tant que sympathisant du parti politique R.P.G. et d'Alpha Condé; qu'il reproche à la partie adverse de motiver sa décision par la circonstance que les éléments qui empêcheraient le requérant de retourner dans son pays ont déjà été examinés dans le cadre de sa demande d'asile; que le requérant fait valoir à ce sujet qu'il ne ressort pas du dossier qu'il a été interrogé à fond, notamment en ce qui concerne le délai qu'il a passé en prison; qu'il estime qu'il aurait dû être réentendu dans le cadre de la présente procédure; qu'enfin, à l'appui de son dernier moyen, le requérant rappelle qu'il est arrivé en Belgique le 18 juillet 1999 et qu'aujourd'hui, en 2004, il se trouve toujours dans une situation d'attente avec l'insécurité qu'elle emporte; qu'il conclut que la passivité dont a fait preuve l'autorité, même pour exécuter l'ordre de quitter le territoire, pendant un délai déraisonnable, équivaut à un excès de pouvoir; Considérant qu'en application de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décision relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, le - 16.645 - 3/5 premier auditeur rapporteur a informé le Conseil d'Etat qu'il estimait que la solution du recours était manifeste, dans les termes suivants : « Rejet du recours en annulation : * Moyens manifestement non fondés : - car tendant à remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés; la faculté offerte par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait constituer un recours contre les décisions prises ne matière d'asile et, si le champ d'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est différent de celui des dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, avec cette conséquence qu'une circonstance invoquée à l'appui d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetée comme telle peut justifier l'introduction en Belgique d'une demande de séjour de plus de trois mois, toutefois, une telle circonstance ne peut être invoquée à l'appui d'une demande formée sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 si elle a été jugée non établie par une décision exécutoire de l'autorité compétente en matière d'asile. - car même à considérer que le délai mis pour statuer sur la demande d'autorisation de séjour soit déraisonnable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'étranger serait admis au séjour de plein droit ni que la partie adverse aurait l'obligation de juger sa demande d'autorisation de séjour recevable. Le Conseil d'Etat ayant aussi été saisi en référé - art. 7 de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000 : Par voie de conséquence : plus lieu à statuer sur la demande de suspension.»; Considérant que l'examen du dossier et les débats à l'audience n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette opinion; qu'en particulier, en ce qui concerne le deuxième moyen de la requête, pris de la violation du «principe général du respect des droits de la défense et du droit d'être entendu», il y a lieu de rappeler que les droits de la défense ne sont pas applicables aux procédures administratives de ce genre et que le droit d'être entendu n'imposait pas à la partie adverse l'audition du demandeur de l'autorisation de séjour, dès lors que celui-ci a eu l'occasion dans sa demande basée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi (demande qu'il pouvait compléter par toute pièce utile jusqu'à ce que la décision soit prise) d'exposer toutes les circonstances exceptionnelles rendant selon lui particulièrement difficile l'introduction de sa demande de long séjour depuis son pays d'origine; qu'il y a dès lors lieu de suivre l'opinion de M. le premier auditeur, - 16.645 - 4/5 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois février deux mille six par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 16.645 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.492 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.