id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.513 No Rôle: A. 155247/VI-16870 Affaire: Arrêt 155513 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 10:50 Fiche Arrêt no 155.513 du 23 février 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.513 du 23 février 2006 G./A.155.247/VI-16.870 En cause : BADIU Irina, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons, contre : l’Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2004 par Irina BADIU qui demande l'annulation de "la décision de l’Université Catholique de Louvain prise à une date inconnue, vraisemblablement le 27 mai 2004 et lui communiquée par lettre simple datée du 1er juillet 2004 sans accusé de réception, décision par laquelle la requérante est autorisée à présenter l’examen d’accès au deuxième cycle des études médicales qui porte sur les matières fondamentales du premier cycle (biochimie, biologie cellulaire, physiologie générale et du système nerveux, cytologie-histologie, anatomo-pathologie, anatomie et neuroanatomie, immunologie, bactériologie et virologie, générique, pharmacologie générale, sémiologie, statistique), examen se déroulant le 6 septembre 2004, qui en cas de réussite (l’) autorise à s’inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales dans l’université de son choix, à l’exception de l’Université Catholique de Louvain et à défaut, décision par laquelle elle est autorisée à s’inscrire en deuxième année du premier cycle des études médicales dans l’université de son choix, à l’exception de l’Université Catholique de Louvain, pour autant qu’elle soit en possession d’un document attestant de l’équivalence de son diplôme secondaire"; VI -16.870 - 1/3 Vu l'arrêt no 142.380 du 21 mars 2005 rejetant les demandes de suspension et de mesures provisoires; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 avril 2005 par la partie requérante; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 7 février 2006 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Vincent LETELLIER, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Thierry DE RIDDER, loco Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 15 juillet 2005, l'avocat de la partie adverse a informé le Conseil d'Etat que "l'acte querellé a été retiré et qu'une nouvelle décision suite à réexamen du dossier a été notifiée (à la requérante)"; qu'une copie de la nouvelle décision intervenue le 21 juin 2005 est jointe à la lettre précitée; que le recours a perdu son objet; Considérant qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, VI -16.870 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-trois février deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.870 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.513 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.