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Arrêt 155514 - - 23/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.514 No Rôle: A. 131767/VI-16431 Affaire: Arrêt 155514 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 10:50 Fiche Arrêt no 155.514 du 23 février 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.514 du 23 février 2006 G./A.131.767/VI-16.431 En cause : la société anonyme SANOFI-SYNTHELABO, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
  2. le Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2003 par la société anonyme SANOFI- SYNTHELABO qui demande l'annulation de "la décision du 14 novembre 2002 du Ministre des Affaires sociales et des Pensions par laquelle la demande d’inscription dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables de la spécialité pharmaceutique Arixtra (2,5 mg/0,5ml, 10 seringues préremplies) est rejetée, ainsi que de la décision du Ministre fédéral du Budget de date inconnue par laquelle le Ministre a refusé de marquer son accord sur la proposition définitive motivée d’inscription d’Arixtra dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables"; Vu l'arrêt no 118.952 du 30 avril 2003 décrétant le désistement du recours en suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 5 juin 2003 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI -16.431 - 1/3 Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 février 2006 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Marie VASTMANS, loco Me Xavier LEURQUIN, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en annexe à son mémoire en réplique daté du 6 octobre 2003, l’avocat de la partie requérante a transmis l’original du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 septembre 2003 de la société requérante duquel il ressort que celle-ci a décidé de se désister de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli; Considérant que la partie requérante ayant obtenu satisfaction en raison de l’inscription de la spécialité pharmaceutique concernée dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. VI -16.431 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois février deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.431 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.514 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.118.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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