id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.515 No Rôle: A. 165262/VI-16985 Affaire: Arrêt 155515 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 10:51 Fiche Arrêt no 155.515 du 23 février 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.515 du 23 février 2006 G./A.165.262/VI-16.985 En cause : CECERE Oronzo, ayant élu domicile chez Me Elise VAN der BORST, avocat, avenue de Jette, no 143, 1090 Bruxelles, contre : la Commune d'Anderlecht, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or, no 68/9 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 2005 par Oronzo CECERE qui demande l'annulation de "la décision du collège des bourgmestre et échevins prise le 21 juin 2005 et transmise au conseil de la partie requérante le 22 juin 2005 ayant décidé dans un article unique : «de confirmer sa décision du 22 juin 2004 refusant de prolonger l’autorisation de colportage qui avait été donnée au glacier CARLOS jusqu’au 31 août 2004»" et de "la décision du collège des bourgmestre et échevins prise le 21 juin 2005 et transmise au conseil de la partie requérante le 23 juin 2005 ayant décidé dans un article unique : «de confirmer sa décision du 22 juin 2004 refusant de prolonger jusqu’au 30 juin 2006 l’autorisation de colportage (qui avait été donnée au glacier CARLOS jusqu’au 31 août 2004)»"; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l’exécution des mêmes actes; VI - 16.985 - 1/3 Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2006 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 février 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Elise VAN der BORST, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Laurent MASSAUX, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 26 janvier 2006, l’avocat de la partie adverse a transmis au Conseil d’Etat deux décisions du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht prises respectivement les 27 septembre 2005 et 29 décembre 2005, par lesquelles la partie adverse retire les actes attaqués; que le recours en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenus sans objet; Considérant qu’en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et sur la demande de suspension. VI - 16.985 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois février deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.985 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.