id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.517 No Rôle: A. 170352/VI-17102 Affaire: Arrêt 155517 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 10:52 Fiche Arrêt no 155.517 du 23 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 155.517 du 23 février 2006 A.170.352/VI-17.102 En cause : OZMEN Fehmi, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SORNIN, avocat, clos du Sartay, no 22, 4053 Embourg, contre :
- la ville de Liège,
- le bourgmestre de la ville de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 20 février 2006 par Fehmi OZMEN, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de "l’arrêté pris en date du 20/12/2005 par Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Liège, Monsieur Willy DEMEYER, décidant de la fermeture pour une durée de trois mois de l’établissement «Le Théâtre» sis rue Surlet 39 à 4020 Liège, établissement exploité par le requérant"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 21 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 23 février 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Valérie GILLET, avocat, comparaissant pour les parties adverses; VIr - 17.012 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)"; Considérant qu'à l'audience du 23 février 2006, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois février deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.012 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.517 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.932 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div