← België

Arrêt 155519 - - 23/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.519 No Rôle: A. 126963/XIII-2793 Affaire: Arrêt 155519 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 10:54 Fiche Arrêt no 155.519 du 23 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.519 du 23 février 2006 A.126.963/XIII-2793 En cause : l'Association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Grez-Doiceau, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 16 1180 Bruxelles,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : DEMEURE Thierry, ayant élu domicile chez Me François BOON, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 septembre 2002 par l'association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT qui demande l'annulation de "la délibération du collège échevinal de la commune de Grez-Doiceau, du 4 juin 2002, délivrant à Monsieur et Madame Thierry DEMEURE un permis XIII - 2793 - 1/8 d’urbanisme les autorisant à démolir un hangar agricole et à construire une maison d’habitation avec dépendances à 1390 Grez-Doiceau, rue de Bossut, 5, cadastré sous Grez-Doiceau, 5ème division, Néthen, section B no 29S"; Vu la requête introduite le 28 février 2003 par laquelle Thierry DEMEURE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 mars 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la requérante et de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 février 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. HAUZEUR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me G. WINAND, loco Me Fr. BOON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être résumés comme suit : XIII - 2793 - 2/8
  3. Le 25 juin 2001, Thierry DEMEURE et son épouse sollicitent l’autorisation de construire une maison avec dépendances sur un bien sis à Néthen, rue de Bossut, 5, cadastré section B, no 29s, en lieu et place d’un hangar préfabriqué désaffecté dont la surface au sol est cinq fois supérieure à celle de la construction en projet. La construction projetée est située à plus de 15 mètres de profondeur de l’alignement et dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës. Il n’existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d’aménagement approuvé; le bien ne se trouve pas dans le périmètre d’un lotissement dûment autorisé.
  4. Le bien est repris en zone de parc d’intérêt paysager au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, approuvé par arrêté royal du 28 mars
  5. Un premier permis d’urbanisme, délivré le 11 mai 1992, a autorisé Monsieur et Madame DEMEURE à transformer le corps de logis de la ferme, dont dépendait le hangar, en trois logements.
  6. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grez-Doiceau délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande le 22 août
  7. Un enquête publique est ouverte du 30 août au 13 septembre 2001 et donne lieu à une lettre de réclamation introduite par Paul ROBERTI de WINGHE, conseiller communal et membre de la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.), domicilié rue de Beausart,
  8. La C.C.A.T. émet, le 6 septembre 2001, un avis favorable sur le projet.
  9. En séance du 28 septembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins de Grez-Doiceau émet à son tour un avis favorable sur la demande.
  10. Le 9 novembre 2001, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur la demande et accorde la dérogation sollicitée.
  11. Le 20 novembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins de Grez- Doiceau délivre le permis sollicité.
  12. Le 21 février 2002, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique annule, sur la base de l’article 92, 1o, de la nouvelle loi communale, la délibération du 28 septembre 2001 du collège des bourgmestre et échevins, au motif que XIII - 2793 - 3/8 Monsieur van OVERBEKE, échevin à Grez-Doiceau, ne pouvait être présent à cette délibération, celui-ci étant cousin au 4e degré de la demanderesse de permis et ayant, par conséquent, un intérêt personnel et direct à la demande.
  13. Par courrier du 2 mars 2002, Paul ROBERTI de WINGHE signale à la directrice de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) que la délibération du 28 septembre 2001 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grez-Doiceau a été annulée par le Ministre en date du 21 février 2002 et que, partant, l’avis du fonctionnaire délégué du 9 novembre 2001 et le permis d’urbanisme du 20 novembre 2001, en ce qu’ils se réfèrent à cette délibération annulée, sont caducs.
  14. En sa séance du 7 mars 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grez-Doiceau émet un nouvel avis favorable sur la demande.
  15. Le 15 mars 2002, la commune transmet au fonctionnaire délégué, pour avis, le nouveau rapport d’avis préalable du collège du 7 mars
  16. Le 4 juin 2002, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
  17. Le 1er août 2002, l’assemblée générale de l’A.S.B.L. GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT élit Paul ROBERTI de WINGHE en qualité d'administrateur.
  18. L’A.S.B.L. requérante précise qu’elle n’a eu connaissance de l’acte attaqué qu’à la fin du mois de juillet; Considérant que la Région wallonne, seconde partie adverse, demande à être mise hors de cause; qu’elle fait valoir que le fonctionnaire délégué n’ayant pas donné d’avis dans le délai requis, celui-ci est réputé favorable en application de l’article 116, § 5, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et qu’en conséquence le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grez-Doiceau, première partie adverse, a délivré seul le permis attaqué; Considérant que l'expiration du délai de 35 jours visés à l'article 116, § 5, du CWATUP a pour effet que l'avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable; qu'ainsi, en vertu de cette disposition, quelles que soient les raisons de l'abstention du fonctionnaire délégué et quelle que soit son opinion, favorable ou défavorable, sur le XIII - 2793 - 4/8 projet, il prend part à la procédure administrative; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la seconde partie adverse; Considérant que l’intervenant soulève une exception d’irrecevabilité de la requête; qu’il expose qu’hormis la nécessité de satisfaire aux conditions requises à toutes personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel, actuel, certain et légitime, la recevabilité d’une action introduite par une personne morale telle que la requérante est subordonnée au fait que cette personne morale puisse se prévaloir d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, qui doivent être distincts de l’intérêt général et des intérêts personnels de ses membres, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social; qu’il soutient que les associations de défense de l’environnement peuvent justifier d’un intérêt à agir en vue de cette défense pour autant que celles-ci soient dotées de la personnalité juridique, qu’elles agissent dans les limites de leur objet social et qu’il y ait un lien suffisamment direct entre leur objet social et les inconvénients résultant de l’acte attaqué; qu’il relève qu’en outre, l’intérêt dont se prévaut l’association doit être distinct des intérêts individualisables d’autrui et qu’ainsi, une association qui couvre un territoire d’activités relativement important ne justifie normalement pas d’un intérêt spécifique pour demander l’annulation d’une décision relative à un problème d’intérêt local; qu’il affirme qu’en l’espèce, il est manifeste que l’objet social de la requérante est extrêmement large; qu’il souligne qu’en effet, "la protection de l’environnement en tous ses aspects", ou encore, promouvoir un "aménagement raisonné du territoire en respectant le patrimoine naturel, humain, paysager, architectural et les écosystèmes", agir pour "l’amélioration de la qualité de vie, prise dans son sens le plus large" sont des notions aux contours difficiles à cerner et qu’un tel objet social n’est pas spécifique à l’association requérante; qu’il fait valoir que, compte tenu de l’objet social extrêmement large de la requérante, les transformations autorisées par l’acte attaqué constituent une activité à ce point locale que cette association ne peut justifier de l’intérêt spécifique requis pour agir; qu’il se prévaut de la jurisprudence des arrêts no 135.408 du 4 février 2005 et no 152.423 du 8 décembre 2005, rendus tous deux en cause précisément de l’A.S.B.L. GREZ- DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; XIII - 2793 - 5/8 Considérant que la requérante justifie son intérêt à agir en se référant aux articles 3 et 4 de ses statuts et est d’avis que le recours correspond aux missions que l’association s’est assignée; que, selon elle, ce recours respecte en outre les limites territoriales de son activité; Considérant que les articles 3 et 4 des statuts de la requérante sont rédigés comme suit : " Art. 3 : L'association a pour objet la protection de l'environnement en tous ses aspects. Elle promeut un aménagement raisonné du territoire en respectant le patrimoine naturel, humain, paysager, architectural et les écosystèmes. L'association a également pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances de toutes natures. Sa finalité globale est la promotion d'un développement soutenable, durable et l'amélioration de la qualité de la vie, prise dans son sens le plus large. Dans ce cadre, l'association veillera aussi à développer la vie sociale et culturelle et à défendre les intérêts collectifs de ses membres ou d'un certain nombre de ceux-ci. Art. 4 : L'activité de l'association s'étend à la commune de Grez-Doiceau. Ce territoire peut être étendu dès que l'environnement à Grez-Doiceau ou la qualité de la vie sur son territoire sont menacés"; Considérant que la requérante soutient que l'acte attaqué porte atteinte à l'intérêt collectif exprimé à l'article 3 de ses statuts, plus particulièrement en ce qu’il vise la protection de l’environnement qui comporte notamment le respect du patrimoine paysager; qu’elle précise en son dernier mémoire notamment ce qui suit : " (...) il s’agit en l’espèce d’une violation du plan de secteur, et plus particulièrement du prescrit de l’article 39 du CWATUP relatif à la zone de parc. En vertu de l’article 25 du CWATUP, cette zone n’est pas destinée à l’urbanisation. Sous le régime de l’ancien article 179 du CWATUP, seuls les actes et travaux naturellement compatibles avec le concept usuel de parc pouvaient être admis. (...); (...) Cette zone de parc a en outre la particularité d’être renforcée par un périmètre d’intérêt paysager. Dès lors, l’admissibilité des travaux de construction doit être appréciée notamment sur base d’un critère esthétique, qui implique que les travaux en question sont compatibles avec les exigences de la sauvegarde du paysage"; Considérant que des associations de défense de l’environnement ne peuvent agir en annulation contre un permis d’urbanisme que dans la mesure où ce permis est de nature à perturber l’environnement; qu’une telle association ne peut prétendre pouvoir agir pour la protection d’un bâtiment quelconque mais uniquement pour la protection de bâtiments présentant une valeur particulière du point de vue de l’environnement; Considérant qu’il n’est pas contesté que le projet autorisé par l’acte attaqué consiste en la construction d’une maison avec dépendances en lieu et place d’un hangar XIII - 2793 - 6/8 préfabriqué désaffecté dont la surface au sol est cinq fois supérieure à celle de la construction en projet; que la requérante se borne à des considérations générales et ne fait en aucune manière valoir de manière concrète et précise en quoi la construction autorisée mettrait en péril la sauvegarde du paysage existant; Considérant que les explications données quant à l’intérêt à agir ne permettent pas de discerner d’autre intérêt, dans le chef de la requérante, que celui qu’a toute personne au respect de la légalité; que l’intérêt à agir de la requérante étant trop impersonnel et indirect pour satisfaire aux exigences de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, le recours doit être déclaré irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, XIII - 2793 - 7/8 Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2793 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.