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Arrêt 155521 - - 23/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.521 No Rôle: A. 130902/XIII-2867 Affaire: Arrêt 155521 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 10:55 Fiche Arrêt no 155.521 du 23 février 2006 - Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.521 du 23 février 2006 A.130.902/XIII-2867 En cause : DEBRUE Maurice, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Me Herman DE BAUW, avocat, avenue du Port 86c, bte 414 1000 Bruxelles,
  2. la Commune de Frameries, ayant élu domicile chez Me Pierre TACHENION, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2002 par Maurice DEBRUE qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 21 novembre 2001 par le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, autorisant la S.A. BELGACOM MOBILE-PROXIMUS à installer une station de radiocommunication GSM sur un terrain situé à Frameries (La Bouverie), rue des Squares, 55 A; XIII - 2867 - 1/5 Vu les requêtes introduites les 6 et 7 mars 2003 par lesquelles la société anonyme BELGACOM MOBILE et la commune de Frameries demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 25 mars 2003 accueillant ces interventions; Vu l'arrêt no 146.408 du 21 juin 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 février 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Q. DE WALQUE, loco Me H. DE BAUW, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me S. DOCQUIER, loco Me P. TACHENION, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 146.408 du 21 juin 2005; Considérant que la commune de Frameries a introduit le 7 mars 2003 une requête en intervention à laquelle était jointe une copie de la délibération du collège des XIII - 2867 - 2/5 bourgmestre et échevins du 27 février 2003 décidant cette intervention; que, toutefois, en méconnaissance de l'article 270, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, elle reste en défaut de produire la délibération du conseil communal autorisant le collège à former l'intervention; que la demande d'intervention est irrecevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il reproche à l'acte attaqué de se baser sur l'avis de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) du 25 janvier 2001 et sur le premier avis de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) du 10 octobre 2000, qui relevaient qu'il n'y avait aucune personne susceptible d'être immédiatement affectée par l'installation de l'antenne, alors que le dossier de la demande (et notamment l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Frameries) démontre qu'une entreprise dénommée Trameca jouxte le lieu de l'implantation; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui ont servi de fondement à son adoption; qu'elle écrit ce qui suit : " Il n'apparaît pas que l'autorité administrative aurait procédé à une mauvaise appréciation des éléments de fait du dossier qui lui ont été soumis. Il en est d'autant plus ainsi que l'acte attaqué se réfère expressément au rapport de la D.G.R.N.E. et au rapport de l'ISSeP, lesquels font partie intégrante de l'acte attaqué. Il n'est pas contestable de considérer, au vu des plans et du reportage photographique qui font partie intégrante du dossier de demande de permis d'urbanisme, que le projet est de nature à s'intégrer au site concerné"; Considérant que le requérant réplique que c'est précisément en ce que l'acte attaqué se réfère à l'avis de la D.G.R.N.E. et au rapport de l'ISSeP qu'il contient une erreur de motivation manifeste puisqu'il omet de prendre en considération l'existence d'une entreprise à proximité des lieux visés par la demande de permis; Considérant que la S.A. BELGACOM MOBILE soutient que la D.G.R.N.E. et l'ISSeP ont bien tenu compte de l'entreprise qui jouxtait le lieu d'implantation de l'antenne; qu'en outre, elle tente de démontrer, notamment sur la base de l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz auquel il est fait référence dans l'acte attaqué, "qu'en l'espèce, aucune personne n'est susceptible d'être immédiatement affectée XIII - 2867 - 3/5 par l'installation de l'antenne litigieuse, même les personnes travaillant dans l'entreprise toute proche"; Considérant que l'avis défavorable de la C.C.A.T. fait état notamment de l'implantation de l'antenne projetée "à l'arrière de l'usine Fabrex"; que l'acte attaqué vise cet avis défavorable, mais ne dit mot sur l'existence d'une usine à proximité de l'antenne, dont la présence est pourtant signalée sur les plans annexés à la demande de permis et dans l'"évaluation d'incidence environnementale" réalisée le 18 août 2000 par l'intervenante S.A. BELGACOM MOBILE; qu'en ne répondant pas à cette objection - autrement qu'en expliquant pourquoi la norme arrêtée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 protège les riverains des ondes nocives -, l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé et viole la loi du 29 juillet 1991; que, par ailleurs, en considérant que l'installation projetée est compatible avec le voisinage, sans prendre en compte l'existence d'une usine à proximité de l'antenne, l'acte attaqué commet une erreur manifeste d'appréciation; Considérant, en ce qui concerne l'incidence sur l'acte attaqué de l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, cet arrêté a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat no 138.471 du 15 décembre 2004; qu'il s'ensuit que les motifs de l'acte attaqué sont entachés d'une erreur de droit, laquelle vicie l'appréciation émise dans lesdits motifs, de sorte que cette appréciation ne saurait justifier à suffisance la décision accordant le permis sollicité; que, par ailleurs, l'acte attaqué n'est pas suffisamment motivé, en ce qui concerne les effets des ondes électromagnétiques, par rapport au principe de précaution, puisque l'arrêté royal du 29 avril 2001 qui a été annulé constituait précisément l'application de ce principe aux antennes GSM; Considérant que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune de Frameries est rejetée. Article
  3. XIII - 2867 - 4/5 Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 21 novembre 2001 par le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, autorisant la S.A. BELGACOM MOBILE-PROXIMUS à installer une station de radiocommunication GSM sur un terrain situé à Frameries (La Bouverie), rue des Squares, 55 A. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2867 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.521 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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