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Arrêt 155522 - - 23/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.522 No Rôle: A. 134360/XIII-2957 Affaire: Arrêt 155522 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 10:56 Fiche Arrêt no 155.522 du 23 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.522 du 23 février 2006 A.134.360/XIII-2957 En cause : VAN DE MERT André, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2003 par André VAN DE MERT qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 janvier 2003 déclarant irrecevable le recours introduit par Monsieur André VAN DE MERT à l'encontre de la décision (...) du Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 2002 relative à un recours introduit par Monsieur VAN DE MERT à l'encontre d'une décision de l'IBGE du 5 septembre 2002 lui refusant l'octroi d'un certificat d'environnement pour des installations classées sises rue Kasterlinden, au lieu-dit «Den Hamme» à 1080 Bruxelles"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2957 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure du requérant; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 février 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. VASTMANS, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me A. CORNET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) refuse de délivrer au requérant, le 29 août 2002, un certificat d'environnement en vue de l'exploitation d'un parking couvert de 36 emplacements (classe 1B), attenant à deux immeubles à appartements, au lieu-dit "Den-Hamme", rue Kasterlinden, à Molenbeek-Saint-Jean.
  2. Le requérant introduit un recours devant le collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale le 27 septembre
  3. Le collège d'environnement refuse de délivrer le certificat d'environnement par une décision du 25 novembre
  4. Le requérant introduit un recours devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 9 décembre
  5. Par un arrêté du 16 janvier 2003, le Gouvernement déclare le recours irrecevable, aux motifs que la requête ne contient ni exposé des faits ni moyen de droit; il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié au requérant par lettre du 21 janvier
  6. XIII - 2957 - 2/5
  7. Le requérant a également introduit une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction de deux immeubles à appartements avec garage en sous-sol, au lieu-dit "Den-Hamme", rue Kasterlinden, à Molenbeek-Saint-Jean; après recours, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a refusé de délivrer le certificat d'urbanisme, par un arrêté du 11 avril 2003; Considérant que le requérant justifie comme suit son intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué : " Il convient (...) de préciser à votre Conseil que la demande de certificat d'urbanisme et la demande de certificat d'environnement prédécrites, lesquelles ont été introduites relativement à une parcelle de terrain sise, depuis l'entrée en vigueur du Plan Régional d'Affectation du Sol, en zone verte et, partant, en zone inconstructible, l'ont été en vue de l'application ultérieure de l'article 79 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, lequel article instaure le principe de l'indemnisation des moins-values résultant d'une interdiction de bâtir en suite de l'adoption du PRAS, et lequel précise que ce droit à l'indemnisation naît lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif qui n'est plus susceptible de faire l'objet des recours prévus par ladite ordonnance. S'agissant en l'espèce d'un projet mixte, le sort du recours introduit par le requérant relativement à sa demande de certificat d'urbanisme devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, lequel n'a pas encore statué sur ledit recours, est susceptible d'être lié à la décision d'irrecevabilité faisant l'objet de la présente requête en annulation"; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant à demander l'annulation de l'acte attaqué, au motif que seule la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif - et non celle d'un certificat d'environnement négatif - pourrait ouvrir pour le requérant un droit à indemnisation; qu'elle relève que le requérant s'est vu délivrer un certificat d'urbanisme négatif le 11 avril 2003; Considérant que, en réplique, le requérant estime avoir intérêt à son recours en annulation par la seule circonstance qu'il est le destinataire de l'acte attaqué; qu'il ajoute qu'en introduisant des demandes de certificat d'urbanisme et d'environnement, il avait l'intention de mener à bien son projet de construction; qu'il explique que son objectif second est d'introduire une demande d'indemnisation en application de l'article 79 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (OPU) et que, pour ce faire, une action en justice a été introduite le 23 septembre 2003; Considérant qu'il faut s'en tenir à l'intérêt exprimé par le requérant dans sa requête en annulation, lequel est limité à la nécessité d'obtenir un certificat d'urbanisme négatif en vue de mettre en route la procédure en indemnisation prévue par l'article 79 de l'OPU; XIII - 2957 - 3/5 Considérant que l'article 79, § 1er, de l'OPU dispose comme suit : " Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur dudit plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire. (...) Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus d'un permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet des recours prévus par la présente ordonnance. Il peut également naître au moment de la vente du bien. (...)"; Considérant que comme cette disposition concerne l'indemnisation des moins-values subies par des biens en raison de l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan, la délivrance d'un certificat d'environnement négatif n'a aucune incidence sur la naissance du droit à indemnisation; que s'étant vu délivrer un certificat d'urbanisme négatif le 11 avril 2003 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et ayant, selon ses propres dires, introduit une action judiciaire en vue de son indemnisation, le requérant n'a pas d'intérêt à demander l'annulation de l'arrêté attaqué déclarant irrecevable son recours contre la décision refusant de lui délivrer un certificat d'environnement; Considérant que le recours en annulation est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 2957 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2957 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.522 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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