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Arrêt 155525 - - 23/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.525 No Rôle: A. 168616/XIII-4013 Affaire: Arrêt 155525 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 10:58 Fiche Arrêt no 155.525 du 23 février 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.525 du 23 février 2006 A.168.616/XIII-4013 En cause : ARNOULD Isabelle, ayant élu domicile chez Me Pascal HANIQUE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée Dirk TIREZ, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 décembre 2005 par Isabelle ARNOULD, tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2005 accueillant le recours introduit par la société privée à responsabilité limitée Dirk TIREZ contre le refus du 6 juin 2003 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre de l’autoriser à transformer une maison située 109, avenue Mostinck; XIIIr - 4013 - 1/4 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 3 janvier 2006 par laquelle la société privée à responsabilité limitée Dirk TIREZ demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2006 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me O. DELOGNE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Fr. VAN de GEJUCHTE, loco Me J.-P LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 14 février 2003 la S.P.R.L. Dirk TIREZ a demandé au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre de l’autoriser à transformer une maison d'habitation sise 109, avenue Mostinck; qu’il a été accusé réception de cette demande le 21 février 2003; qu’une enquête publique a été organisée du 26 février au 13 mars 2003 au cours de laquelle 37 réclamations ont été émises; que le 7 avril 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre a émis un avis favorable conditionnel; que le 23 mai 2003, le fonctionnaire délégué a donné un avis défavorable; que le 6 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre a refusé le permis sollicité; que le 14 août 2003, l’intervenante a contesté ce refus auprès du collège XIIIr - 4013 - 2/4 d’urbanisme; qu’en l’absence de décision de ce collège, la société privée à responsabilité limitée Dirk TIREZ a formé un recours devant la partie adverse le 28 octobre 2004; que le 17 mars 2005, la partie adverse a accordé le permis sollicité; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que par requête introduite le 3 janvier 2006, la S.P.R.L. Dirk TIREZ demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que la requérante expose qu’elle aurait pris connaissance de l’acte attaqué quelques jours avant qu’il soit procédé, le 10 novembre 2005, à son affichage et que, à sa demande, elle aurait reçu la décision critiquée le 22 novembre 2005; Considérant que la partie adverse et l’intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité, exposant toutes deux que le recours est tardif; que, plus particulière- ment, l’intervenante soutient que la requérante aurait eu connaissance du permis dès le mois de juillet 2005 et que son mari en aurait pris connaissance en octobre 2005; Considérant qu'il appartient à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis d'un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d'Etat de prouver que le requérant a eu connaissance de l'acte attaqué plus de soixante jours avant l'introduction du recours; Considérant que lorsqu’un permis ne doit être ni publié ni notifié c'est la connaissance effective de l'acte qui, pour les tiers, fait courir le délai du recours en annulation; que cette prise de connaissance effective ne peut pas être indéfiniment reportée, mais qu'au contraire, les tiers intéressés doivent faire diligence pour recueillir, dans un délai raisonnable, auprès de l'administration communale, les renseignements relatifs à l'existence et au contenu de la décision; Considérant que l’intervenante fait état d’un échange de correspondance entre elle- même et les services de la commune de Woluwé-Saint-Pierre; qu’elle produit une lettre datée du 17 novembre 2005 et une autre du 30 novembre 2005 dont il ressort que la requérante a pris connaissance de l’existence du permis en juillet 2005 et que son mari en a pris copie en octobre 2005; qu’à l’audience le conseil de la requérante a déclaré s’en référer à la sagesse du Conseil d’Etat; XIIIr - 4013 - 3/4 Considérant que le recours est tardif et partant irrecevable; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée Dirk TIREZ dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée Dirk TIREZ, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois février deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4013 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.525 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.630 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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