id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.526 No Rôle: A. 161603/XIII-3702 Affaire: Arrêt 155526 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 10:58 Fiche Arrêt no 155.526 du 23 février 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.526 du 23 février 2006 A.161.603/XIII-3702 En cause : VAN DER WANSEM Reinoldus Paulus, ayant élu domicile chez Me Marie-Els VANWYNSBERGHE, avocat, rue du Château 1 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 avril 2005 par Reinoldus Paulus VAN DER WANSEM, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté pris le 4 février 2005 par le Ministre du logement, des transports et du développement territorial du Gouvernement de la Région wallonne déclarant recevable son recours contre le permis unique accordé le 2 novembre 2004 par la commune de Tenneville à Patrick FELLER, annulant ce permis et octroyant à Patrick FELLER un permis unique pour maintenir en activité une exploitation d’élevage de bovins à vocation laitière comprenant une salle de traite, une laiterie et une unité de transformation de produits laitiers et un captage d’eau préalablement autorisé, d’aménager des stabulations paillées pour porcelets en post- sevrage et pour mise à jeun de porcs gras dans un bâtiment existant, d’implanter et d’exploiter 15 cabanes pour l’élevage de porcs en plein air sur différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Tenneville; XIIIr - 3702 - 1/4 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l’ordonnance du 20 avril 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu l'arrêt no 152.653 du 13 décembre 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2006 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. HOLVOET, loco Me Marie-Els VANWYNSBERGHE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me P. MOERYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il y a lieu de s’en référer, quant aux faits utiles à l’examen de la demande, à l’arrêt no 152.653 du 13 décembre 2005 ordonnant la réouverture des débats; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 3702 - 2/4 Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir que l’activité autorisée générerait des nuisances olfactives, de la poussière, de la vermine qui l’affecteraient en sa qualité de voisin, que des coulées de boue pourraient se produire en cas de fortes pluies, que la présence d’une centaine de porcs rendrait impossible l’exploitation du gîte qui lui appartient, ce qui l’affecterait gravement vu le faible montant de ses revenus; qu’il ajoute que ses biens perdraient de la valeur en cas de revente en raison de la présence de l’exploitation voisine autorisée par la décision entreprise; Considérant que la seule pièce déposée à l’appui de la demande est une attestation relative à des revenus obtenus durant la période du 17 octobre au 20 novembre 2004; que ces documents sont trop fragmentaires pour établir la situation financière du requérant ainsi que, à fortiori, les conséquences irréparables ou difficile- ment réparables d’une éventuelle dégradation de sa situation financière; que le requérant reste ainsi en défaut de démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en suspension est rejetée. XIIIr - 3702 - 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois février deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 3702 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.526 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.653 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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