id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.527 No Rôle: A. 168996/XIII-4021 Affaire: Arrêt 155527 - - 23/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 10:59 Fiche Arrêt no 155.527 du 23 février 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.527 du 23 février 2006 A.168.996/XIII-4021 En cause :
- la Commune de Frasnes-lez-Anvaing,
- PLANCHON Etienne,
- DELHAYE André,
- FOUCART Claude, ayant tous élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns 98 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 16 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme A.S.T.R.I.D., ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 28 décembre 2005 par la commune de Frasnes- lez-Anvaing, Etienne PLANCHON, André DELHAYE et Claude FOUCART, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2005 du Ministre wallon du logement, des transports et du développement territorial, octroyant à la société anonyme XIIIr - 4021 - 1/5 de droit public A.S.T.R.I.D. un permis d’urbanisme en vue de la construction d’un pylône destiné à supporter trois antennes omnidirectionnelles, trois faisceaux hertziens d’émission/réception, une antenne "paging" d’émission et deux antennes GPS de réception, ainsi que d’un "shelter" servant de local technique, sur un bien sis rue d’Hacquegnies, 45 à Frasnes-lez-Anvaing; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes parties requérantes qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 19 janvier 2006 par laquelle la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2006 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. PIRET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- La S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. introduit le 28 avril 2005 une demande de permis d’urbanisme pour l’implantation d’une station-relais de télécommunication sur un pylône à ériger sur une parcelle située rue d’Hacquegnies, 45 XIIIr - 4021 - 2/5 à Frasnes-lez-Anvaing, comprenant un pylône de 39 mètres de hauteur, trois antennes GSM omnidirectionnelles, trois antennes faisceaux hertziens, une antenne "paging", deux antennes GPS et un local technique. Le terrain est situé en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz. Le projet sera implanté à l’arrière des bâtiments principaux et des garages de la police. A la demande est jointe une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement.
- Il est accusé réception de la demande le 12 mai
- L’Institut scientifique de Service public (ISSeP) établit le 2 juin 2005 un rapport d’évaluation des champs électromagnétiques générés par le projet. Il conclut que la distance maximale où le champ maximum autorisé de 3,1 V/m est atteint est de 31,42 mètres et que la hauteur minimale où ce même champ maximum autorisé est atteint est de 32,31 mètres.
- Une enquête publique se tient du 30 juin au 15 juillet
- Elle suscite trois réclamations. Seul le quatrième requérant participe à l’enquête.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Frasnes-lez- Anvaing émet un avis défavorable, le 22 juillet
- Le fonctionnaire délégué émet un avis favorable, le 6 septembre
- Le Ministre du logement, des transports et du développement territorial accorde le permis sollicité le 28 octobre
- Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que par requête introduite le 19 janvier 2006 la S.A. A.S.T.R.I.D. demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette intervention; Considérant que, nonobstant la demande formulée par l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction du dossier, la première requérante ne produit pas de délibération du collège des bourgmestre et échevins décidant d’introduire la demande; que la demande introduite par la commune de Frasnes-lez-Anvaing est irrecevable; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué XIIIr - 4021 - 3/5 sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, les requérants exposent que les ondes électromagnétiques émises par les antennes de téléphonie mobile présentent des risques pour la santé humaine et que les pylônes causent des nuisances visuelles; qu’ils citent à cet égard des arrêts du Conseil d’Etat et des avis d’experts scientifiques et de chercheurs; qu’ils soutiennent également que le projet porte atteinte à la valeur vénale du patrimoine immobilier; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable doit être exposé de manière concrète et propre au cas d'espèce; qu'à cet égard, il est insuffisant d'établir un catalogue de décisions jurisprudentielles et d'articles sans référence à la situation spécifique du permis litigieux et à celle de chacun des requérants en particulier; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 4021 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme A.S.T.R.I.D. dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme A.S.T.R.I.D., liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois février deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4021 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.527 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.698 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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