id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.584 No Rôle: A. 170347/XI-16241 Affaire: Arrêt 155584 - - 24/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 11:03 Fiche Arrêt no 155.584 du 24 février 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.584 du 24 février 2006 A. 170.347/XI-16.241 En cause : FAVART Guy, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée. par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 20 février 2006 par Guy FAVART, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise par la Directrice générale de l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique datée du 15 février 2006 par laquelle la demande d’équivalence du diplôme américain «Middelschool diploma» délivré en juin 2005 à sa fille Candy FAVART par le Saint Mark's Episcopal school Floride est réputé équivalent à une attestation d’orientation A sanctionnant le premier degré de l’enseignement secondaire”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 20 février 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 février 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI -16.241 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Candy FAVART a poursuivi, en Belgique et aux Etats Unis d’Amérique, la scolarité suivante : 1996-1997 : première primaire - école communale de Limbourg; 1997-1998 : deuxième primaire - école communale de Limbourg; 1998-1999 : troisième primaire - école communale de Limbourg; 1999-2000 : troisième grade - Rolling Green Elemantary School; 2000-2001 : cinquième primaire - école communale de Limbourg; 2001-2002 : cinquième grade - Saint Mark's Episcopal School; 2002-2003 : sixième grade - Saint Mark's Episcopal School; 2003-2004 : septième grade - Saint Mark's Episcopal School; 2004-2005 : huitième grade - Saint Mark's Episcopal School; qu’en juin 2005, elle a obtenu le diplôme américain “middel school diploma” du Saint Mark's Episcopal School de Floride; que revenu en Belgique avec sa famille, le requérant a souhaité que sa fille poursuive sa scolarité dans l’enseignement de la Communauté française en 4ème année de l’enseignement secondaire général; que celle- ci a dès lors été inscrite en 4ème année au centre scolaire Saint-François-Xavier de Verviers; que le 14 juillet 2005, une demande d’équivalence de son diplôme étranger a été introduite auprès des services compétents de la Communauté française; que le 2 septembre 2005, la Commission d’homologation a donné sur cette demande l’avis suivant : “A.O.A. du premier degré”; qu’à la suite de cet avis, l’inscription de Candy FAVART en 4ème année au centre scolaire Saint-François-Xavier s’est muée en une inscription comme élève libre dans l’attente de la décision de la Communauté française; que le 23 janvier 2006, la partie adverse a pris la décision suivante : R XI -16.241 - 2/7 “ Le diplôme américain intitulé «middel school diploma» délivré en juin 2005 par le Saint Mark's Episcopal School Floride, dont est titulaire (FAVART Candy) est équivalent : - à une attestation d’orientation A du 1er degré”; qu’a la suite de l’introduction d’une demande de suspension introduite, selon la procédure d’extrême urgence, le 31 janvier 2006, cette décision a été retirée le 2 février 2006; qu’entre-temps, la Commission d’homologation a, le 1er février 2006, donné le nouvel avis suivant : “ Middel School Diploma 2005 (fin gr. 8). Bull. gr. 6 02.03correspondant à la 6ème primaire belge gr. 7 03.04 1ère sec. belge gr. 9 04.05 2ème sec. belge (v. tableau) (...) Correspondance système américain (USA) - système belge (Correspondance univoque) Grade 1 1ère primaire Grade 2 2ème primaire Grade 3 3ème primaire Grade 4 4ème primaire Grade 5 5ème primaire Grade 6 6ème primaire Grade 7 Middel School1ère secondaire Grade 8 2ème secondaire Grade 9, 10, 11, 12 High School 3ème, 4ème, 5ème, 6ème”; que le 15 février 2006, la partie adverse a pris la décision suivante : “ Vu l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire; Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers; Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire et notamment son article 1er; Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi d’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers et notamment son article 1er qui détermine que : «En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er
- b)de la loi du 19 mars 1971, ne peut avoir comme résultat :
- a)de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes; R XI -16.241 - 3/7
- b)de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré.» Considérant qu’après une analyse approfondie de la structure de l’enseignement aux Etat-Unis, il s’avère que les élèves passent en général de 6 à 8 années dans les classes élémentaires. Les classes élémentaires sont organisées en 5 ou 6 Grades selon le district scolaire - appelé Elementary School - suivi de 2 ou 3 Grades - appelé Middle School. Le cycle élémentaire est suivi par une période d’enseignement moyen ou secondaire de premier cycle qui dure habituellement 2 ou 3 ans. Les élèves terminent alors leur période de scolarité obligatoire dans l’enseignement secondaire (High School) où les études s’étendent sur 3 à 6 ans, selon le district scolaire. Considérant que la première année de Middle School équivaut à la 6ème primaire en Belgique. Considérant par ailleurs que la totalité de la scolarité aux Etats-Unis exigeant dans tous les cas 12 ans d’études, on peut dès lors transposer sans difficulté un parcours scolaire d’un système à l’autre. Considérant que l’intéressée a suivi ses 3 premières années d’études primaires de 1996 à 1999 en Belgique. Considérant qu’en 1999-2000, elle a poursuivi sa scolarité aux Etats-Unis où elle aurait dû être inscrite en Grade 4 au lieu du Grade 3 comme cela a été le cas, lui faisant ainsi redoubler sa 3ème primaire. Considérant que lors de son retour en Belgique pour l’année académique 2000-2001, l’école communale de Limbourg a inscrit l’intéressée en 5ème primaire alors que celle-ci n’avait jamais suivi une 4ème primaire. Considérant qu’en 2001-2002, Mademoiselle Candy Favart est retournée aux Etats-Unis où elle a été inscrite en Grade 5 alors qu’elle aurait dû être valablement inscrite en Grade 6. Considérant que l’intéressée ne peut pas arguer d’une erreur d’année d’inscription commise par un autre Etat souverain pour demander que la Communauté française comptabilise l’année perdue. Considérant que le nombre d’années scolaires à accomplir aux Etats-Unis pour obtenir le diplôme de High School est donc égal au nombre d’années scolaires à accomplir en Belgique pour obtenir le certificat d’enseignement secondaire supérieur. Considérant qu’ayant terminé la Middle School à l’issue du Grade 8, il restait donc à Mademoiselle Favart encore 4 années de High School à accomplir pour terminer ses études secondaires aux Etats-Unis. Considérant que ceci démontre que Mademoiselle Candy Favart n’a jamais accompli l’équivalent de la 3ème secondaire en Communauté française et qu’elle ne peut donc en aucun cas intégrer une 4ème secondaire. Considérant l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire et notamment son article 36 prévoit que : «Sans préjudice des dispositions de l’article 42 : 1/) peuvent être admis comme élèves réguliers en quatrième année au niveau secondaire supérieur de l’enseignement général technique ou artistique de type II : R XI -16.241 - 4/7
- a)les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la troisième année de l’enseignement secondaire général, technique ou artistique et dont l’attestation d’orientation ne limite pas la poursuite des études à la quatrième année de l’enseignement secondaire inférieur technique ou à l’enseignement professionnel; (...)» Considérant le dossier scolaire introduit par Mademoiselle Candy Favart, le 01 juillet 2005 comportant notamment le diplôme américain intitulé «Middle School Diploma» délivré en juin 2005 par Saint Mark’s Episcopal School FLORIDE; Considérant l’avis émis par la Commission d’homologation en date du 2 septembre 2005 sous les références 05-1162/9 et en date du 1er février 2006 sous les références 05.1162/9 auxquels l’administration se range; Considérant qu’accorder le droit à Mademoiselle Candy FAVART de s’inscrire en 4ème secondaire en Communauté française contreviendrait aux dispositions prévues par l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 et par l’article (...) 36 de l’arrêté royal du 29 juin 1984. Pour ces motif, Il est décidé que le dossier scolaire constitué au nom de Candy Favart, née le 6 septembre 1990 est déclaré équivalent à des attestations d’orientation modèle A sanctionnant : le premier degré de l’enseignement secondaire (comprenant la 1ère année A et la 2ème année de formation commune); (...)”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen unique notamment de la violation de l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; qu’il fait valoir, dans la deuxième branche du moyen, que “tout le raisonnement de la partie adverse s’épuise dans un comptage des années d’études dans le système américain et le système de la Communauté française en postulant l’identité des cycles d’études”, que “la répartition entre les années d’études de l’Elementary School (enseignement primaire) et de la Middle et High School (enseignement secondaire inférieur et secondaire supérieur) n’est pas isomorphe à la structure de l’enseignement primaire et secondaire en Communauté française”, qu’ “affirmer alors que, puisque «la totalité de la scolarité aux Etats Unis exige dans tous les cas douze ans d’études, on peut dès lors transposer sans difficulté un parcours scolaire d’un système à l’autre» constitue une erreur manifeste d’appréciation pour un double motif, d’une part, parce que, R XI -16.241 - 5/7 comme il vient d’être précisé, la structure même des années d’études primaire et secondaire n’est pas identique (...) (et), d’autre part, parce que, ce faisant, la Communauté française ne prend nullement en considération «le niveau de formation et/ou le programme», c’est-à-dire le contenu de l’enseignement, comme le prescrit l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971”; Considérant que la partie adverse fait valoir à cet égard qu’elle ne pouvait statuer que sur la base des pièces qui lui avaient été remises et que le dossier déposé par le requérant ne comprenait pas les informations permettant l’évaluation du niveau de formation de l’intéressée et des programmes suivis; Considérant que l’article 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi d’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers est ainsi rédigé : “ En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971, ne peut avoir comme résultat :
- a)de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes”; qu’il résulte de cette disposition qu’il doit être tenu compte, pour l’octroi des équivalences, du niveau de formation et des programmes dans chacun des pays concernés; qu’en l’espèce, la partie adverse n’a établi une comparaison entre les deux systèmes d’enseignement concernés que sur la base du nombre d’années d’étude dans chacun des systèmes, sans avoir égard au niveau de formation ou aux programmes; qu’elle ne peut se prévaloir du caractère incomplet du dossier déposé par le requérant puisqu’il ressort des informations disponibles sur son site internet concernant l’avancement de ce dossier qu’elle a considéré, le 22 juillet 2005, avant de l’envoyer à la Commission d’homologation pour avis, que le “dossier est en ordre”; que, dans cette mesure, le moyen est donc sérieux; Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué dans le chef de sa fille, que “l’acte attaqué, emportant refus d’équivalence, (l’)empêche de s’inscrire, pour l’année 2005-2006, en quatrième année de l’enseignement secondaire général”, qu’ “elle devrait au contraire s’inscrire en troisième année d’étude secondaire”, qu’ “il s’ensuivra d’abord la perte d’une année d’étude” et qu’ “ensuite, compte tenu du caractère très tardif de la décision prise par la partie adverse, c’est non seulement la troisième année d’enseignement secondaire fréquentée aux Etats Unis qu’(elle) risque de perdre mais peut être également l’année scolaire en cours dans laquelle elle est inscrite en 4ème année d’enseignement secondaire général comme élève libre”; R XI -16.241 - 6/7 Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit doit, dans l’état actuel du dossier, être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 15 février 2006 par laquelle le dossier scolaire constitué au nom de Candy FAVART, est déclaré équivalent à des attestations d’orientation modèle A sanctionnant le premier degré de l’enseignement secondaire (comprenant la 1ère année A et la 2ème année de formation commune). Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-quatre février deux mille six, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.241 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.584 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.366 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div