id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.623 No Rôle: A. 102735/VIII-2216 Affaire: Arrêt 155623 - - 27/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 11:21 Fiche Arrêt no 155.623 du 27 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.623 du 27 février 2006 A.102.735/VIII-2216 En cause : la Centrale Générale des Services publics (C.G.S.P.), place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par
- le Ministre de l'Intérieur ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. Partie intervenante : BERRENDORF Yves, ayant élu domicile chez Me Alain FRANKEN, avocat, Boulevard de la Sauvenière 91 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2001 par la Centrale générale des Services publics (CGSP) qui demande l'annulation des arrêtés royaux nos 739 à 756 du 30 janvier 2001 désignant les titulaires de dix-huit emplois de directeur-coordinateur administratif de la police fédérale pour les différents arrondissements judiciaires; VIII - 2216 - 1/7 Vu l'arrêt no 120.089 du 28 mai 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la requête introduite le 18 mai 2004 par laquelle Yves BERRENDORF demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 4 juin 2004 accueillant cette intervention; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 septembre 2005; Vu la lettre du 3 octobre 2005 remettant l'affaire à l'audience publique du 28 octobre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; VIII - 2216 - 2/7 Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 120.089 du 28 mai 2003; Considérant que la partie intervenante soutient que, n’ayant pas la personnalité juridique, la requérante n’a pas qualité pour agir devant le Conseil d’Etat, et que son président n’a pas d’intérêt direct et personnel au recours; que la deuxième partie adverse fait valoir que la requérante n’a pas d’intérêt à l’annulation des actes entrepris, puisque l’annulation d’actes individuels ne lui profiteraient pas directement; Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une organisation syndicale a qualité pour agir devant le Conseil d’Etat; que la recevabilité du recours est toutefois liée à la constatation que des prérogatives de l’organisation requérante ont été méconnues; qu’en l’espèce, la requérante invoque des moyens pris de la violation de ses prérogatives; que l’exception déduite du défaut d’intérêt est liée au fond; que le président de l’organisation requérante n’agit pas en nom personnel, mais seulement en qualité de représentant de la requérante et ne doit dès lors pas justifier d’un intérêt direct et personnel au recours; que les exceptions ne sont pas accueillies; Considérant que la requérante formule une remarque préliminaire sur les deux premiers moyens; qu’elle observe que le statut syndical de la police intégrée est entré en vigueur le 1er janvier 2001, que l’appel aux candidats a eu lieu au mois de novembre 2000 et que les désignations attaquées ont été faites par actes du 30 janvier 2001; qu’elle constate qu’au cours de la procédure ayant conduit aux actes attaqués, deux lois organisant le statut syndical du personnel concerné ont été successivement en vigueur, à savoir la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police; qu’elle explique que, ne sachant pas à quelle date les examens et concours ont été organisés ni à quel moment les procédures de négociation et de concertation auraient dû être menées, elle invoque, dans les deux premiers moyens, la violation des deux lois; qu’elle souligne qu’au demeurant les deux lois ont, en ce qui VIII - 2216 - 3/7 concerne les prérogatives des organisations syndicales représentatives, un contenu identique; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 17 de la loi du 19 septembre 1974 précitée, de l’article 14 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 pris en exécution de cette loi et de l’article 15 de la loi du 24 mars 1999 précitée; qu’elle invoque également la violation des principes généraux du droit administratif, notamment les principes de bonne administration et d’équitable procédure; qu’elle expose que “la partie adverse a procédé aux nominations attaquées au terme d’une procédure d’examen de sélection à laquelle les organisations syndicales n’ont pas été invitées à assister, alors que la partie adverse avait l’obligation d’assurer aux organisations syndicales représentatives l’exercice correct de leurs prérogatives”; qu’elle développe le moyen en faisant valoir que les dispositions dont elle invoque la violation prévoient que les organisations syndicales représentatives - et elles seules - peuvent assister aux examens et concours organisés pour les agents, sans préjudice des prérogatives des jurys; que selon elle, le principe de bonne administration et d’équitable procédure impose à l’autorité non seulement de ne pas faire entrave à ce droit, mais aussi d’encourager, sinon d’organiser, son exercice correct; qu’elle constate qu’en l’espèce l’exercice de cette prérogative a été empêché par la partie adverse qui ne l’a pas avertie de la date des épreuves; Considérant que les parties adverses contestent la recevabilité du moyen, au motif qu’il n’est pas dirigé contre les arrêtés attaqués mais contre les résultats des examens qui ne sont pas attaqués; qu’elles font valoir que la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2001, soit postérieurement à la procédure de sélection et aux actes attaqués et n’était donc pas applicable à ceux-ci; qu’elles admettent que l’article 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités prévoit la faculté, pour les organisations syndicales représentatives, d’assister aux épreuves de sélection, mais estime qu’il appartient à ces organisations de faire part de leur volonté de mettre en oeuvre cette faculté, ce que la requérante n’a pas fait en l’espèce; qu’elles exposent que la requérante est en défaut de démontrer qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité d’exercer ses prérogatives; qu’elles ajoutent que la requérante n’apporte pas la preuve que l’irrégularité qu’elle entend dénoncer aurait eu une quelconque conséquence sur les désignations attaquées; VIII - 2216 - 4/7 Considérant que la première partie adverse soutient que, depuis le 1er mai 1999, le personnel des services de police n’était plus soumis à la loi du 19 décembre 1974 et en déduit que le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette loi; que, pour le surplus, elle argumente dans le même sens que la deuxième partie adverse; Considérant que la requérante précise, en réplique, qu’elle ne devait pas, pour que le moyen soit recevable, attaquer les résultats des examens qui ne sont qu’une étape dans l’opération complexe qui a abouti aux nominations attaquées; qu’elle précise qu’il lui eût d’ailleurs été impossible d’attaquer les résultats des examens, puisque ceux-ci ne lui ont pas été communiqués; qu’elle observe, quant au fond, qu’il lui est impossible de vérifier si l’article 15 de la loi du 24 mars 1999 était ou non en vigueur au moment des examens, puisqu’elle n’a pas été informée de la date de ceux-ci et demande que le Conseil d’Etat exige un exposé étayé du déroulement des épreuves; qu’elle conteste l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre de la prérogative dont elle se prévaut serait subordonnée à une démarche des organisations syndicales et produit à l’appui de sa thèse plusieurs invitations à assister à des épreuves ou des examens, émanant tant d’autorités publiques que de sociétés privées de consultance; que, selon elle, cette pratique constante trouve son fondement dans le statut syndical même qui consacre “implicitement mais certainement” le droit à l’information active des organisations syndicales; qu’elle considère comme dépourvu de pertinence dans le cadre de son recours, qui se fonde sur la méconnaissance de prérogatives syndicales, l’argument pris de ce qu’il ne serait pas démontré que l’irrégularité alléguée aurait eu une influence sur le résultat des épreuves; qu’elle conteste par ailleurs la thèse selon laquelle la loi du 19 décembre 1974 n’aurait pas été d’application, estimant que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 1999, le statut syndical fixé par la loi du 19 décembre 1974 devait à tout le moins servir de statut de référence pour la période transitoire; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante insiste sur le fait que, s’il n’existait pas de dispositions imposant d’informer les organisations syndicales des dates des examens, il n’y a pas non plus de disposition qui obligerait les organisations syndicales à poser quelqu’acte que ce soit afin de manifester leur volonté d’exercer les prérogatives qui sont les leurs; qu’elle plaide pour une exécution de bonne foi des dispositions légales et réglementaires qui octroient des prérogatives aux organisations syndicales; qu’elle estime qu’il serait exorbitant de leur imposer d’être à l’affût de tous les appels aux candidats et de faire systématiquement des démarches pour être tenues au courant des dates d’examens, alors qu’il suffisait aux parties adverses d’écrire quatre lettres pour informer en l’espèce les organisations représentatives des dates des épreuves; VIII - 2216 - 5/7 qu’elle insiste encore sur l’usage largement répandu et dont elle a fait la preuve, d’inviter les organisations syndicales représentatives aux examens; Considérant que les nominations attaquées mettent un terme à l’opération complexe qui y a conduit; qu’il n’est pas exigé, en pareil cas, que les étapes de cette opération complexe soient attaquée séparément; que le moyen invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte final est recevable; Considérant qu’il est regrettable que malgré les demandes de l'auditeur rapporteur les parties adverses n’aient pas été en mesure de fournir de plus amples précisions quant aux dates exactes des épreuves; que la discussion qui porte sur le point de savoir quelle loi était applicable au moment des épreuves litigieuses est toutefois purement académique, dans la mesure où tant la loi du 19 décembre 1974 que celle du 24 mars 1999 et celle du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, prévoient la faculté pour les organisations syndicales représentatives d’assister aux examens qui sont organisés en vue de nominations ou de promotions et que le moyen concerne la mise en oeuvre de cette faculté; Considérant qu’aucune des dispositions des lois précitées n’organise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives sont informées des lieux et dates des examens; que l’usage courtois que certaines autorités ont instauré en invitant expressément les syndicats représentatifs aux épreuves qu’elles organisaient n’a pas créé une obligation que la loi ne prévoit pas; qu’il n’y a pas lieu de s'écarter de ce qui a été jugé par l’arrêt n/ 78.941 du 24 février 1999; que, certes, il existe une différence de fait entre l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt et la présente affaire, puisque dans l’affaire n/ 78.941, les organisations syndicales étaient au courant de la date de l’examen; que le Conseil d’Etat n’en n’a pas moins jugé d’une manière générale que “si les textes applicables et visés au moyen prévoient que les organisations syndicales peuvent assister aux épreuves, ils ne prescrivent nullement à l’autorité de les y convoquer spécialement ni, partant, n’organisent le mode de pareille convocation”; que, sans se départir de ce qui a ainsi été jugé, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, les parties adverses ont été dans l'incapacité d'indiquer à quelles dates les épreuves se sont déroulées; que compte tenu de cette circonstance particulière, on peut admettre que les organisations syndicales n'ont pas été en mesure de connaître les dates des épreuves et, donc, d'exercer leurs prérogatives; qu'eu égard à cette situation spécifique, le moyen est fondé; VIII - 2216 - 6/7 Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulés les arrêtés royaux nos 739 à 756 du 30 janvier 2001 désignant les titulaires de dix-huit emplois de directeur-coordinateur administratif de la police fédérale pour les différents arrondissements judiciaires. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que les arrêtés annulés. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 472,06 euros, sont mis à charge des parties adverses à concurrence de 173,53 euros chacune et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2216 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.623 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.120.089 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div