id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.624 No Rôle: A. 84491/VIII-1408 Affaire: Arrêt 155624 - - 27/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 11:21 Fiche Arrêt no 155.624 du 27 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.624 du 27 février 2006 A.84.491/VIII-1408 En cause : DUMORTIER Claire, ayant élu domicile chez Mes Alain VERRIEST et Michel KAISER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Recherche scientifique, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : LEVIE Claudine, ayant élu domicile chez Me Yves BROSE, avocat, avenue du Vert Chasseur 42 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mai 1999 par Claire DUMORTIER qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 11 mars 1999 nommant Claudine LEVIE, épouse DELTOUR comme chef du Département II "Industries d'Art" aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire; Vu la requête introduite le 21 décembre 1999 par laquelle Claudine LEVIE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VIII - 1408 - 1/7 Vu l'ordonnance du 11 janvier 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VERRIEST, avocat, comparaissant pour la requérante, Me SOHIER, loco Me LEGROS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me BROSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause peuvent être synthétisées comme suit :
- La requérante, licenciée en archéologie et histoire de l'art et docteur en archéologie et histoire de l'art, a été nommée au grade d'assistant pour un mandat de deux ans aux Musées royaux d'art et d'histoire par un arrêté royal du 15 mars
- Par un arrêté royal du 8 mai 1998, elle a été confirmée dans le rang A de la carrière scientifique du personnel scientifique et nommée au grade de premier assistant à partir du 17 janvier
- VIII - 1408 - 2/7
- Le Moniteur belge du 30 mai 1997 a publié un appel aux candidats pour la fonction de chef de département II "Industries d'art" aux Musées royaux d'art et d'histoire (degré II des fonctions dirigeantes).
- A la suite de cet appel, quatre candidatures ont été déposées dans le délai fixé, parmi lesquelles celle de l'intervenante.
- Le 23 avril 1998, le conseil scientifique a constaté que seules deux candidates restaient en lice, dont l'intervenante. Il a estimé "que les deux candidates n'ont pas les qualités requises pour occuper le poste de chef de département II et souhaite qu'il n'y ait aucune nomination pour le moment".
- Le Moniteur belge du 16 juin 1998 a publié un appel aux candidats à la fonction de chef de la section 5 "Verrerie; vitraux; céramique" (degré III des fonctions dirigeantes).
- La requérante est la seule candidate à cet emploi. Le 19 janvier 1999 elle est proposée à l'unanimité.
- Par un arrêté royal du 11 mars 1999, l'intervenante est nommée chef du département II "Industries d'art". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Par une lettre recommandée à la poste le 25 mai 1999, l'avocat de la requérante a mis le Ministre de la Politique scientifique en demeure de prendre formellement position quant à la candidature de celle-ci au poste de chef de la section 5 du département II.
- En réponse à ce courrier, le Ministre, en date du 29 juin 1999, fait savoir que "tous les emplois prévus dans le degré 1 du cadre linguistique français des M.R.A.H. sont actuellement occupés. Il ne m'est donc pas possible de répondre positivement en ce moment à la proposition de nomination de Madame DUMORTIER à la fonction dont question. Compte tenu de ces contraintes, j'ai décidé de laisser en suspens la procédure de nomination dont question et de réexaminer la situation au moment où il y aura de nouveau une vacance d'emploi de fonctionnaire dirigeant au cadre français de l'établissement précité afin de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de poursuivre la procédure qui est actuellement en cours ou d'ouvrir une nouvelle procédure (...)"; Considérant que la requérante expose, quant à son intérêt au recours, qu'elle n'a pas postulé à l'emploi auquel l'acte attaqué a pourvu, ne remplissant pas les VIII - 1408 - 3/7 conditions de grade pour ce faire, mais que la nomination de l'intervenante "bloque (sa) nomination au poste de chef de la section 5" du département II, dès lors que cette nomination complète le cadre en ce qui concerne les fonctions dirigeantes attribuées à des agents du rôle linguistique français; qu'elle ajoute ce qui suit : " L'adoption de l'acte attaqué fait perdre à la requérante, compte tenu de la répartition des fonctions dirigeantes au sein du cadre linguistique, de son âge et de l'âge des quatre personnes occupant des fonctions dirigeantes au sein du cadre français, toute possibilité de nomination au poste de chef de section pour lequel elle a postulé valablement et pour lequel le Conseil scientifique a retenu unanimement sa candidature. Par conséquent, l'annulation de l'acte attaqué replacerait la requérante dans une position lui permettant d'espérer être nommée au poste de chef de la section 5 du département II"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante rappelle que l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne définit pas la notion d'intérêt, "son contenu (étant) laissé à l'appréciation du Conseil d'Etat"; qu'elle fait valoir que "la loi ne précise même pas que l'intérêt doit être direct ou immédiat", l'intention du législateur de 1946 étant manifestement d'exclure le recours populaire tout en ouvrant le plus largement possible l'accès au prétoire; qu'elle se fonde sur l'arrêt no 117/99 du 10 novembre 1999 de la Cour d'arbitrage qui, selon elle, "apporte d'intéressants éclaircissements sur la portée générale de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat"; qu'elle déduit de cet arrêt que la Cour d'arbitrage a de l'intérêt, au sens de cette disposition, une conception extrêmement large qui ramène aux principes ayant guidé le législateur de 1946, en jugeant que le requérant peut se prévaloir d'un intérêt moral, matériel ou encore "réparateur"; qu'elle soutient que si son recours était déclaré irrecevable, elle "serait victime d'une discrimination manifeste par rapport à un agent qui aurait vu, comme elle, sa promotion évincée en raison de l'acte attaqué mais qui aurait pu justifier d'un intérêt au seul motif qu'il avait spécifiquement postulé à l'emploi faisant l'objet de l'acte attaqué"; Considérant que l'exigence d'un intérêt à agir est une constante du droit belge, dont l'article 19 précité ne constitue qu'un rappel, ainsi qu'en témoignent l'article 17 du Code judiciaire et l'article 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage; que, jamais, le législateur n'a entendu définir cette notion; que, tout au plus, l'article 18 du Code judiciaire précise-t-il que l'intérêt doit être né et actuel; que, dans certains cas, le législateur précise que telle catégorie de citoyens ou telle organisation est recevable à agir, sans s'engager plus avant dans la définition de l'intérêt requis; que, selon la doctrine française la plus autorisée, "le juge administratif décide librement de l'ouverture de son prétoire" et la jurisprudence "détermine quels cercles d'intérêts doivent être considérés comme suffisants pour justifier le recours et, à cet VIII - 1408 - 4/7 égard, elle exclut des catégories de requérants intéressés par l'acte mais dont l'intérêt lui semble trop diffus ou trop lointain"; que les principes ainsi dégagés par cette doctrine sont ceux qui ont guidé la jurisprudence constante du Conseil d'Etat; Considérant que l'exclusion de l'action populaire, que la requérante ne conteste pas, implique que l'intérêt allégué soit personnel, ce qui n'est que l'illustration du vieil adage selon lequel "nul ne plaide par procureur"; que, très rapidement, le Conseil d'Etat a été amené à constater que constitue un recours populaire, le recours tendant à l'annulation d'une nomination qui est introduit par un requérant qui n'invoque aucun titre qui aurait pu lui faire obtenir cette nomination (C.E., arrêt EVRARD no 2653 du 9 juillet 1953), ce qui est très précisément le cas en l'espèce; que l'annulation de l'acte attaqué ne profiterait au premier chef qu'à des agents des Musées royaux d'Art et d'Histoire remplissant la condition de grade requise pour accéder à l'emploi redevenu vacant, ce qui n'est pas le cas de la requérante; que l'intérêt de celle-ci n'est pas personnel; que c'est à tort qu'elle se prétend victime d'une discrimination dès lors que les agents qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une promotion - et ce, en vertu d'une disposition dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait elle-même un caractère discriminatoire - et ceux qui ne les remplissent pas forment des catégories totalement différentes, ce qui justifie qu'un traitement différencié leur soit appliqué; Considérant que la situation dont se plaint la requérante est très loin d'être exceptionnelle; qu'elle est la règle lorsque plusieurs grades de rang différent font partie d'un même degré de la hiérarchie; qu'en effet, l'occupation des cadres linguistiques dans un rang détermine celle dans les autres rangs; Considérant, en l'espèce, que l'annulation de l'acte attaqué n'aurait aucun effet direct sur la situation juridique de la requérante; que pour que celle-ci obtienne une chance d'obtenir la promotion qu'elle brigue, il faudrait en outre que l'emploi de chef du département II soit attribué à un agent néerlandophone, alors que la requérante ne démontre pas que tel devrait ou pourrait être le cas, et que la partie adverse décide d'ouvrir la vacance d'un emploi de chef de section de la section 5, ce qui n'est qu'une hypothèse parmi bien d'autres dès lors que les Musées royaux d'Art et d'Histoire comptent au total dix sections, alors que le cadre organique ne prévoit que cinq emplois de chef de section; qu'il s'ensuit que l'intérêt de la requérante n'est pas non plus direct et certain; que la Cour d'arbitrage elle-même requiert que la partie requérante justifie d'un intérêt direct (arrêt no 10/2006 du 18 janvier 2006); Considérant par ailleurs, que, de l'aveu même de la requérante, le lien qu'elle établissait dans sa requête entre l'acte attaqué et sa situation n'est pas établi; qu'en effet, VIII - 1408 - 5/7 dans son dernier mémoire, elle expose que par un arrêté royal du 16 mai 2001 la démission de ses fonctions a été accordée à Nicolas MEEUS, chef de section du rôle français; que la requérante s'est contentée de s'adresser au conservateur en chef pour qu'il fasse part au Conseil scientifique de sa demande de nomination à cet emploi; qu'elle se borne à affirmer que cette demande n'a pas été suivie d'effet; qu'elle n'a en tout état de cause pas mis en demeure la partie adverse d'ouvrir la vacance de cet emploi et n'a pas, s'il y a été pourvu, attaqué la nomination qui aurait été effectuée; Considérant enfin que l'arrêt no 117/99 de la Cour d'arbitrage n'a pas la portée que lui attribue la requérante; que la Cour a en effet jugé que "c'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'apprécier si les requérants qui le saisissent justifient d'un intérêt à leur recours" et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière; que la question posée dans cette affaire ne concernait en rien l'existence de l'intérêt au moment de l'introduction du recours mais seulement l'hypothèse de la perte d'un intérêt préexistant en cours d'instance, sans qu'il soit tenu compte des événements qui ont pu retarder l'examen du recours; Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'en soi l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'est pas susceptible de violer l'article 10 de la Constitution; que seule l'application que pourrait en faire le Conseil d'Etat pourrait avoir une telle conséquence; que, compte tenu de l'arrêt no 117/99 de la Cour d'arbitrage, il est seul compétent pour apprécier si, dans des circonstances particulières, l'application de sa jurisprudence classique pourrait conduire à une discrimination prohibée par la Constitution; Considérant que la requérante demande toutefois que soit posée à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle ainsi libellée : " L'article 19 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne permettrait pas à un agent public ayant régulièrement postulé à une fonction de direction et étant proposé par l'organe d'avis pour être nommé à cette fonction mais qui se voit définitivement ou pour une période plus ou moins longue écarté de cette possibilité de promotion, en raison de la nomination d'un autre agent à une fonction de direction plus élevée dans la hiérarchie des fonctions dirigeantes, de justifier d'un intérêt au recours en annulation de l'acte de nomination de cet autre agent ?" Considérant d'une part, que cette question a un objet similaire à celui de la question à laquelle la Cour d'arbitrage a répondu par son arrêt no 117/99, ce qui dispense le Conseil d'Etat de la poser, en application de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2o, de la loi spéciale sur la cour d'arbitrage, et, d'autre part, elle manque de pertinence dès lors qu'elle VIII - 1408 - 6/7 vise une hypothèse théorique qui n'est pas conforme aux circonstances de la cause; qu'en effet, un emploi de chef de section du rôle linguistique français a été libéré moins de deux ans après l'introduction de la requête, emploi auquel la requérante avait vocation mais qu'elle n'a pas tenté efficacement d'obtenir; qu'en conséquence, quelle que soit la réponse donnée à la question préjudicielle, le recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable; qu'il n'y a pas lieu de poser celle-ci; que le recours n'est pas accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1408 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div