id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.625 No Rôle: A. 87668/VIII-1566 Affaire: Arrêt 155625 - - 27/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 11:22 Fiche Arrêt no 155.625 du 27 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.625 du 27 février 2006 A. 87.668/VIII-1566 En cause : LAMBERT Annie, ayant élu domicile chez Me Dominique WAGNER, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 1999 par Annie LAMBERT qui demande l'annulation :
- a)du retrait de la décision par laquelle elle avait été désignée afin d'exercer du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, la fonction de puéricultrice auprès du Home d'accueil permanent de la Communauté française à Saint-Mard;
- b)de la décision - découlant du premier acte attaqué - par laquelle Agnès DROPSY est désignée afin d'exercer la fonction confiée auparavant à la requérante; Vu l'arrêt no 85.102 du 3 février 2000 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1566 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 octobre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DERMIANCE, loco Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me MUYNCK, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants: 1. La requérante est puéricultrice et a été désignée à titre temporaire chaque année, sans interruption, depuis l’année scolaire 1988-1989 au Home d’accueil permanent de la Communauté française à Saint-Mard. 2. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de la Communauté française publié au Moniteur belge du 5 janvier 1999, la requérante et Agnès Dropsy posent leur candidature en vue d’une désignation, pour l’année scolaire 1999-2000, à la fonction no 3400 de puéricultrice. La requérante occupait alors la neuvième place au classement des candidats du premier groupe établi pour cette fonction et pour la zone de la province de Luxembourg; Agnès Dropsy occupait, quant à elle, la troisième position dans ce classement. 3. Se ralliant à la proposition de la direction du Home d’accueil permanent de la Communauté française à Saint- Mard et à l’avis de son administration, la Ministre- VIII - 1566 - 2/5 Présidente de la Communauté française décide, le 7 juin 1999, de désigner la requérante dans cet établissement afin d’y exercer, du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, la fonction de puéricultrice. La requérante est informée de cette désignation par lettres des 16 et 29 juin 1999. 4. Par une décision de date et d’auteur inconnus, non produite par la partie adverse malgré des demandes répétées de l’auditeur rapporteur, il est mis fin à la désignation de la requérante à dater du 8 septembre 1999. Cette décision constitue le premier objet du recours; elle n’a pas été notifiée à la requérante. 5. Sur proposition du Home précité et de l’administration, le ministre prend, le 15 septembre 1999, une décision par laquelle Agnès Dropsy est désignée dans l’établissement en cause afin d’y exercer jusqu’au 31 août 2000 la fonction à prestations incomplètes de puéricultrice. Il s’agit du second acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe de l’intangibilité des actes administratifs créateurs de droit et de la sécurité juridique; qu’elle expose que la décision la désignant à la fonction de puéricultrice au Home d’accueil permanent de la Communauté française à Saint-Mard pour l’année scolaire 1999-2000 est devenue définitive le 15 août 1999 et ne pouvait dès lors plus être retirée au-delà du délai de recours devant le Conseil d’Etat; Considérant que la partie adverse répond qu’il n’a pas été procédé au retrait de la désignation de la requérante mais qu’il a été mis fin à ses fonctions à la date du 9 septembre 1999, en raison de l’adaptation du capital-périodes pouvant être attribué à l'établissement où elle avait été désignée; Considérant que la requérante réplique qu’Agnès Dropsy n’était pas engagée au 1er septembre 1999 et qu’elle ne pouvait donc pas faire obstacle à son maintien dans l’emploi auquel elle-même avait été désignée; qu’elle constate que les documents déposés par la partie adverse établissent qu’il a été mis fin à ses fonctions dans le but de désigner à sa place Agnès Dropsy, mieux classée; qu’elle expose que ce changement n’était plus légalement possible après l’écoulement du délai de soixante jours depuis la décision la désignant, notifiée le 16 juin 1999; Considérant que l’article 26 bis, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel des établissements d’enseignement de l’Etat prévoit qu’en cas de réduction des prestations disponibles dans un établissement VIII - 1566 - 3/5 d’enseignement , il est, à certaines conditions, mis fin à la désignation du temporaire le moins ancien qui y exerce la fonction en cause; qu’en l’espèce, la partie adverse affirme que le premier acte attaqué serait la conséquence de la réduction du capital-périodes alloué au Home d’accueil permanent de la Communauté française à Saint-Mard; qu’elle s’est cependant abstenue de produire l’instrumentum de cet acte et reste en défaut de fournir le moindre élément qui prouverait ou permettrait de présumer que c’est bien cette disposition statutaire qui a été mise en oeuvre pour mettre fin aux fonctions de la requérante; que l’affirmation de la partie adverse est en outre démentie par le document établi le 8 septembre 1999 à l’occasion de la fin de fonctions de la requérante; que ce document mentionne que la requérante a été "remplacée par une puéricultrice avec plus d’ancienneté", ce qui est manifestement incompatible avec l’hypothèse d’une application de l’article 26 bis précité; que, certes, les membres du personnel temporaire de l’enseignement de la Communauté française qui n’ont pas été désignés de manière régulière sont, selon l’article 168, 1o, du statut du 22 mars 1969, démis d’office et sans préavis de leurs fonctions; que l’autorité ne peut cependant régulièrement faire usage de ce pouvoir que pendant le délai où la désignation en cause peut faire l’objet d’un retrait ou d’un recours au Conseil d'Etat; qu’à supposer même que la désignation de la requérante ait été irrégulière, le dossier administratif ne prouve pas que la décision de mettre fin à ses fonctions a bien été prise au plus tard soixante jours après la notification à l’intéressée de l’acte qui la désignait pour l’année scolaire 1999-2000 au Home d’accueil permanent de la Communauté française à Saint-Mard; que la charge de cette preuve incombait à la partie adverse; qu’il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé en ce qui concerne le premier acte attaqué; Considérant que l’irrégularité qui affecte cet acte entraîne par voie de conséquence l’illégalité du second acte attaqué; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulés : - le retrait de la décision par laquelle Annie LAMBERT avait été désignée afin d'exercer du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 la fonction de puéricultrice auprès du Home d'accueil permanent de la Communauté française à Saint-Mard; VIII - 1566 - 4/5 - la décision - découlant du premier acte attaqué - par laquelle Agnès DROPSY est désignée afin d'exercer la fonction confiée auparavant à Annie LAMBERT. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1566 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.625 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.85.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div