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Arrêt 155626 - - 27/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.626 No Rôle: A. 64433/VIII-3749 Affaire: Arrêt 155626 - - 27/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-30 14:10 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 155.626 du 27 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.626 du 27 février 2006 A. 64.433/VIII-3749 En cause : CARLEER Christian, ayant élu domicile chez Me Pierre DEROY, avocat, avenue de Marie de Hongrie 18/7 1083 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 1995 par Christian CARLEER qui demande l'annulation de : 1. la délibération du 15 décembre 1994 par laquelle le conseil communal d'Etterbeek lui inflige la peine de la démission d'office; 2. l'arrêté du 24 mars 1995 par lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale rejette le recours introduit contre cette délibération; Vu l'arrêt no 55.192 du 18 septembre 1995 rejetant la demande de suspension des mêmes actes; Vu l'arrêt no 125.582 du 21 novembre 2003 rouvrant les débats et soumettant l'affaire au Premier Président du Conseil d'Etat; VIII - 3749 - 1/11 Vu l'ordonnance du 27 janvier 2004 renvoyant l'affaire devant l'assemblée générale de la Section d'Administration du Conseil d'Etat; Vu l'arrêt de l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat no 132.930 du 23 juin 2004 posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 119/2005 du 6 juillet 2005, disant pour droit : " - L'article 180, alinéa 3, de la loi communale du 30 mars 1836, telle qu'elle a été complétée par la loi du 11 février 1986, interprété en ce sens que le recours en réformation qu'il .......... n'est pas ouvert à l'agent de la police communale frappé de la sanction maximale de la démission d'office, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. S L'article 180, alinéa 3, de la loi communale du 30 mars 1836, telle qu'elle a été complétée par la loi du 11 février 1986, interprété en ce sens qu'un recours en réformation est ouvert à l'agent de la police communale frappé de la sanction maximale de la démission d'office, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution"; Vu l'arrêt de l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil o d'Etat n 150.677 du 25 octobre 2005 constatant que le recours n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision du Gouvernement régional et mettant hors de cause la commune d'Etterbeek; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEROY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KRENC, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause, exposés en détails dans l'arrêt no 55.192 du 18 septembre 1995, peuvent être résumés comme suit : VIII - 3749 - 2/11 1. Dans la soirée du 9 juillet 1993, une personne arrêtée par le requérant, agent de police à la commune d'Etterbeek, se rebelle et porte des coups au requérant et au collègue qui l'accompagnait. Une déclaration d'accident du travail est faite auprès de la SMAP. 2. Le 22 juin 1994, le commissaire de police-chef de corps établit un rapport administratif relatant ce qui suit : " Le 20 mai 1994, à 14.00 h., nous apprenons au cours d'une discussion avec le délégué de la société d'assurances SMAP au sujet des dossiers «accidents de travail» concernant les membres du personnel en général, que l'un de ces dossiers est remis en cause quant à la déclaration des faits qu'il contient. Le dossier en question est relatif à un accident de travail du 9 juillet 1993, dont la victime est l'agent-brigadier Christian CARLEER, de notre corps. L'inspecteur de la compagnie d'assurances souhaitait rencontrer le témoin cité dans le dossier, à savoir l'agent brigadier principal Roland DEBOURGH. Au cours de la même discussion, nous apprenons qu'une enquête est ouverte par la compagnie d'assurances et qui concerne une bagarre qui se serait déroulée dans les jours précédant la date d'ouverture du dossier accident de travail et dans laquelle CARLEER aurait reçu des coups violents et dont il n'aurait à aucun moment fait mention, alors que les experts médicaux en charge du dossier semblent estimer que la nature des lésions constatées à la suite de la déclaration d'accident du 9 juillet 1993 ne peut pas correspondre à la réalité de la version des faits déclarés. D'autre part, à ce stade de l'enquête, il semble que la bagarre se situerait entre le 5 et le 8 juillet 1993 et se serait déroulée dans un établissement de la place Jourdan dénommé «Le Zinc» et aurait eu pour témoins, entr'autres, plusieurs agents de la police communale d'Etterbeek". Selon ce rapport, l"'enquête discrète" à laquelle il est procédé à propos de ces faits établit que ceux-ci se sont produits dans la nuit du 8 au 9 juillet 1993 et que cinq agents de la police d'Etterbeek, dont le requérant, étaient présents. Le rapport poursuit en ces termes : " (...) aucune trace d'une inscription, d'un procès-verbal ou d'une déclaration de sinistre n'a été trouvée en nos services. Enfin, nous apprenons qu'un service d'intervention de la gendarmerie de Bruxelles a été demandé sur place, cette même nuit à 3.35 h., pour une bagarre importante. Toutefois, ce service n'a rien constaté lors de son arrivée sur place, les belligérants ayant quitté les lieux avant leur arrivée. ( ... ) Exposons que les agents cités, à l'exception de Christian CARLEER, se sont retrouvés dans cet établissement pour les motifs suivants : Fabrice MATTHYS, en congé, revenait d'une visite à la clinique Baron Lambert, où son épouse a accouché de triplés en date du 7 juillet 1993. Yves MATTHYS, Jean VAN DEN EYNDE et Paul LINTHOUT étaient en patrouille et ayant été appelés pour le constat d'un accident de roulage sur la place Jourdan, sont allés présenter leurs félicitations à leur(

  1. s)collègue(
  2. s)pour le(
  3. s)motif(
  4. s)décrit(s). Ils se sont attablés en buvant un verre à cette occasion, LINTHOUT tournant le dos au comptoir où se tenait Christian CARLEER, entré peu après. Christian CARLEER n'était pas en service". VIII - 3749 - 3/11 L'auteur du rapport administratif demande aux agents présents, sauf à Christian CARLEER, de faire un rapport écrit au sujet des faits. Ces rapports concordent quant au lieu et à la date des faits et quant à l'existence d'une altercation au cours de laquelle le requérant a, selon les déclarations faites, menacé le barman de lui donner un "coup de tête", ce qui a amené le barman, toujours selon ces déclarations, à réagir en donnant lui-même un "coup de tête" au requérant; les déclarations ne concordent pas quant aux circonstances précises qui sont à l'origine de l'altercation ni quant à l'heure de celle-ci. Le requérant n'est pas interpellé dans le cadre de cette enquête mais, en ayant appris l'existence, il se présente spontanément le 21 juin 1994 pour en demander les motifs. Il ne conteste pas l'existence d'une dispute dans l'établissement précité, mais en conteste la date, qu'il situe approximativement au mois de mars 1993. Il maintiendra cette contestation tout au long de la procédure disciplinaire et niera également avoir été frappé. 3. Une procédure disciplinaire est entamée à l'encontre du requérant. Les faits suivants lui sont reprochés : " 1. (Pour avoir,) dans la nuit du 8 au 9 juillet 1993, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, été impliqué dans une altercation au cours de laquelle il a menacé de coups, une personne qui tentait de s'interposer à son intervention injustifiée dans l'état physique où il se trouvait; 2. (Pour avoir,) dans la nuit du 8 au 9 juillet 1993, au cours de la même altercation, menacé verbalement de représailles, cette personne qui a cru devoir utiliser la force pour éviter de recevoir elle-même des coups de la part de Christian CARLEER; 3. (Pour,) dans la soirée du 9 juillet 1993, alors qu'il est victime d'une rébellion au cours de laquelle il a reçu des coups de la part d'un tiers, avoir omis sciemment de déclarer, dans le cadre de la législation sur les accidents de travail, les incidents de la nuit précédente qui pourraient être, d'après les constatations de la société d'assurances, à l'origine de séquelles physiques importantes et qui ne sont pas imputables à ce tiers; 4. (Pour avoir) manqué (à) ses devoirs de loyauté envers ses supérieurs en n'exprimant pas la vérité dans le cadre de l'enquête administrative dont il se savait faire l'objet". 4. Le requérant, assisté de son avocat, est entendu par le conseil communal, de même que les personnes ayant fait des déclarations au cours de l'enquête et deux des témoins dont l'intéressé a demandé l'audition. Les questions portent quasi exclusivement sur l'altercation à laquelle il est reproché au requérant d'avoir été impliqué et sur la date de celle-ci; quant à ce dernier élément, la plupart des personnes interrogées déclarent avoir retenu la date du 8 juillet 1993, parce que c'était le lendemain de la naissance de triplés chez l'un des agents. VIII - 3749 - 4/11 5. Par une décision très longuement motivée du 15 décembre 1994, le conseil communal d'Etterbeek inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office. Après avoir rappelé les quatre griefs formulés à l'encontre de l'intéressé, et les différents témoignages, la décision porte notamment ce qui suit : " Considérant que les mêmes témoignages permettent d'établir que Monsieur CARLEER a reçu un coup, sans toutefois pouvoir en déterminer la gravité ni la portée, et que dès lors M. CARLEER a nécessairement manqué gravement à la dignité de ses fonctions, puisque lors de sa déclaration d'accident de travail, il a omis de mentionner qu'il avait reçu un coup la veille, dans un établissement dénommé "Le Zinc", qu'il a persévéré dans cette omission en soutenant malgré six témoignages concordants qu'il n'était pas présent cette nuit-là dans l'établissement; ( ... ) Considérant qu'aucun doute n'est possible quant à la date citée par les témoins, s'agissant du lendemain du jour où le témoin Fabrice MATTHYS est devenu le père des triplés; Qu' il ressort des déclarations de [la tenancière de l'établissement] et Monsieur Claude EVRARD que l'intéressé se trouvait en état d'ébriété; Qu'il se déduit des déclarations de Monsieur Claude EVRARD que le comparant, titulaire d'une fonction d'autorité, a bien menacé de représailles la personne avec laquelle il en était venu aux mains; Considérant que si les faits 1 et 2 cotés à la citation disciplinaire sont établis et indignes de la fonction de policier, les faits 3 et 4 sont d'une gravité telle qu'ils rendent incompatible l'exercice de la fonction; Que les témoignages ci-dessus rappelés démontrent que M. CARLEER a caché un fait susceptible de modifier l'appréciation des conséquences médicales de l'accident de travail dont il a été victime le lendemain des faits; ( ... )". Après l'analyse des arguments de la défense, la décision mentionne à nouveau que, "si les faits 1 et 2 cotés à la citation disciplinaire sont indignes de la fonction de policier, les faits 3 et 4 sont d'une gravité telle qu'ils rendent incompatible l'exercice de la fonction" et relève "que ces éléments sont encore aggravés par le passé disciplinaire spécifique de l'intéressé", passé disciplinaire qui est rappelé. 6. Le 29 décembre 1994, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès de l'autorité de tutelle. La note du service de la tutelle transmettant au Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale un projet d'arrêté qui rejette le recours relate les circonstances de la cause de la manière suivante : VIII - 3749 - 5/11 " L'intéressé a été impliqué dans une altercation au cours de laquelle il a menacé de coups une personne qui voulait s'interposer à son intervention. Il était visiblement en état d'ébriété. Au cours de cette altercation, il a menacé de représailles cette personne qui a cru devoir utiliser la force pour parer à ses coups. En outre, il a omis de déclarer ces incidents, d'après les constatations de la compagnie d'assurances, à l'origine de séquelles physiques importantes. Il les a imputées à un tiers, dont il a reçu des coups la nuit suivante lors d'une rébellion. Il n'a pas dit la vérité dans le cadre de l'enquête administrative dont il était l'objet et a manqué ainsi à ses devoirs de loyauté envers ses supérieurs. L'intéressé a été suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre pour une période de quatre mois en date du 23.06.1994, avec privation de traitement". 7. Le 24 mars 1995, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles- Capitale décide de rejeter le recours. Sa décision est motivée comme suit : " (...) Considérant que les faits mis à charge sont établis et justifient une sanction disciplinaire; qu'en outre, par son comportement le prénommé a rendu impossible le lien de confiance entre lui et l'administration communale; Considérant que la procédure a été régulièrement suivie et que les droits de la défense ont été observés; (...)". 8. Prévenu de "dans l'intention frauduleuse de se faire indûment remettre par la SMAP de l'argent auquel il n'avait pas droit, avoir rédigé ou fait rédiger plusieurs documents notamment le 9 juillet 1993 une fausse déclaration de sinistre auprès de la SMAP et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse", le requérant a été acquitté par un jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 16 juin 1999, coulé en force de chose jugée en ce qui le concerne. Ce jugement est motivé en ces termes : " Attendu, en ce qui concerne la prévention A, que le prévenu CARLEER a déclaré le 9 juillet 1993, un accident de travail à la SMAP, s'agissant d' "un coup au visage qui lui avait été donné par un tiers lors d'une rébellion"; Que l'assureur-loi a indemnisé le prévenu CARLEER des conséquences de cet accident; qu'en juin 1994 l'assureur-loi a transmis au Commissaire de Police d'Etterbeek un rapport dont il résultait que les séquelles présentées par le prévenu CARLEER, pour lesquelles il avait été indemnisé, ne seraient pas la suite d'un accident survenu le 9 juillet 1993 dans le cadre de ses activités de service; Qu'à l'occasion de l'enquête administrative menée au niveau disciplinaire, plusieurs témoins ont par la suite affirmé que le prévenu avait reçu un coup violent à la tête dans un café au cours de la nuit du 7 au 8 juillet 1993, soit la veille de l'accident déclaré; VIII - 3749 - 6/11 Attendu cependant que le lendemain de ces faits, soit le 9 juillet 1993, le prévenu a pris normalement son service; que son collègue de patrouille ne mentionne pas l'existence préalable d'une trace de coup au visage, tandis qu'il précise bien que le prévenu reçoit dans la nuit un coup de poing à la tête; que de même le médecin ayant examiné le prévenu du chef du coup reçu ne mentionne pas l'existence de traces d'un coup de tête récent (en l'espèce qui serait intervenu la veille); Qu'enfin le médecin légiste conclut que les séquelles présentées par le prévenu après le 9 juillet 1993, ne peuvent avoir été occasionnées par les faits du 8 juillet 1993 tels que décrits par les témoins; Que certes, le médecin légiste conclut également que le coup reçu le 9juillet 1993, et les constatations médicales immédiates ne sont pas compatibles non plus avec les séquelles présentées par la suite par le prévenu CARLEER; qu'il précise également que ces séquelles doivent être considérées comme un état antérieur aux faits des 8 et 9 juillet 1993; Attendu cependant que la prévention A telle que retenue dans la citation nécessite la preuve de l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef du prévenu; que cette preuve n'est pas rapportée, tant le médecin traitant que le médecin conseil de l'assureur-loi ayant reconnu l'incapacité de travail sans remettre en cause la déclaration d'accident et ce, pendant plus de 10 mois; que les séquelles du prévenu ont été objectivées par des examens spécialisés; que celles-ci sont manifestement apparues après le dernier coup reçu et correspondent au côté atteint par le coup de point du 9 juillet 1993 (oeil gauche); que le prévenu a pu croire tout comme les médecins qui l'ont examiné qu'une relation causale existait; que la remise en question de ce lien de causalité sur base d'une expertise qui s'est déroulée plus de 3 ans après les faits, ne suffit pas à fonder la prévention"; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale constate que les moyens invoqués à l'appui du recours sont dirigés contre la décision du conseil communal du 15 décembre 1994; qu'elle soutient qu'à défaut de moyens dirigés contre l'arrêté du 24 mars 1995, le recours à l'encontre de celui-ci doit être déclaré irrecevable; qu'elle n'insiste pas sur ce point dans son dernier mémoire; Considérant que la décision du 24 mars 1995 s'est substituée à celle du conseil communal du 15 décembre 1994; qu'en rejetant le recours dirigé contre cette décision le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est censé, à défaut d'indications en sens contraire, s'en être approprié tant les motifs que le dispositif; que les moyens doivent être lus comme dirigés également contre le second acte attaqué; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation du principe selon lequel l'autorité disciplinaire ne peut sanctionner un agent que si les faits reprochés sont dûment, matériellement établis, prouvés à suffisance et imputables audit agent, de la violation des articles 282, 283, 292 de la Nouvelle Loi Communale, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle VIII - 3749 - 7/11 des actes administratifs"; qu'il expose que l'autorité disciplinaire s'est basée sur des faits contestés et contestables, que les témoignages, recueillis longtemps après les faits, émanent de personnes qui ne sont pas dignes de foi parce qu'elles sont elles-mêmes menacées de sanctions disciplinaires, et qu'aucune preuve valable des faits n'est rapportée; qu'il reproche à l'autorité de n'avoir pas tenu compte de multiples contradictions et imprécisions relevées par son avocat et par lui-même dans les témoignages et d'avoir estimé que les contradictions et les différences entre les témoignages confirment la véracité des propos tenus et contredisent l'allégation de collusion ou de témoignage "arrangé pour les besoins de la cause"; Considérant qu'il est répondu qu'il résulte du dossier et de la décision du 15 décembre 1994 que l'autorité disciplinaire s'est assuré de l'existence matérielle des faits en examinant et en confrontant les différents témoignages; que l'accent est mis sur la concordance des six témoignages quant à la présence du requérant au café "Le Zinc" pendant la nuit du 8 au 9 juillet 1993 et quant à l'existence d'un coup porté au requérant; qu'il est souligné que le requérant lui-même n'allègue aucun élément précis de nature à contredire les témoignages et que la décision du 15 décembre 1994 a répondu aux arguments de la défense et expliqué pourquoi ils n'étaient pas retenus; Considérant qu'en réplique, le requérant reproche à l'autorité disciplinaire d'avoir inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer qu'il n'a pas commis les faits reprochés, c'est-à-dire de rapporter une preuve négative, donc impossible; qu'il soutient avoir donné toutes les explications nécessaires et se livre à nouveau à une critique des témoignages; qu'il souligne notamment qu'aucun procès-verbal des faits du 8 juillet 1993 n'a été établi, alors pourtant que trois policiers en service étaient présents; qu'il reproche encore à l'autorité communale de n'avoir pas joint au dossier les éléments de l'enquête de la SMAP, alors que cette enquête est à l'origine des poursuites disciplinaires; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant fait largement état du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 16 juin 1999 et en déduit "que non seulement la matérialité des faits reprochés au requérant n'est pas et n'a jamais été établie à suffisance, mais qu'au surplus, il est maintenant définitivement établi, - par une décision de tribunal coulée en force de chose jugée et s'imposant erga omnes, à l'égard de tous, en ce compris les autorités administratives et le Conseil d'Etat lui-même -, que la déclaration d'accident faite par M. CARLEER à la SMAP n'était en tout cas pas un acte frauduleux, un acte fait dans le dessein de se procurer un avantage illégitime ou à dessein de nuire"; VIII - 3749 - 8/11 Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que le tribunal correctionnel ne s'est prononcé que sur la question de savoir si les séquelles présentées par le requérant et pour lesquelles il avait été indemnisé pouvaient être la conséquence d'un accident survenu le 9 juillet 1993 et que l'acquittement résulte uniquement de l'absence de preuve d'une intention frauduleuse; qu'elle souligne que cet élément intentionnel, requis par le droit pénal, ne l'est pas en matière disciplinaire; qu'elle expose que "Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal n'interdit nullement à l'autorité administrative d'infliger une peine disciplinaire, lorsque celle-ci est justifiée par des faits dont l'existence n'est pas niée par le juge pénal" et qu'en l'espèce, elle "ne s'est aucunement fondée, pour adopter le second acte attaqué, sur des faits dont l'existence a été niée par le tribunal correctionnel"; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité dans l'application des sanctions disciplinaires infligées aux agents publics; qu'il soutient que ni les faits reprochés, ni son passé disciplinaire ne justifient une sanction aussi grave que celle qui lui a été infligée; qu'à ce propos, il tire argument de ce qu'un tiers des conseillers communaux présents le 15 décembre 1994 ne se sont pas prononcés en faveur de cette sanction; que la partie adverse souligne que "le requérant a gravement manqué à ses devoirs de loyauté envers ses supérieurs en n'exprimant pas la vérité dans le cadre d'une enquête administrative dont il se savait faire l'objet"; que, pour elle, "les faits reprochés à l'intéressé compromettent gravement et irrémédiablement la confiance que l'autorité administrative et les tiers doivent pouvoir accorder au policier"; qu'elle conclut que la mesure prise n'est ni déraisonnable, ni disproportionnée par rapport aux faits reprochés; Considérant qu'en réplique, le requérant soutient à nouveau qu'aucune preuve formelle n'est rapportée quant aux faits qui lui sont reprochés; qu'il compare ces reproches à l'attitude de ses collègues présents au café "Le Zinc" le 8 juillet 1993 et constate que ces derniers n'ont pas été punis, ou à tout le moins pas gravement; qu'à propos des sanctions disciplinaires antérieures, il fait valoir qu' "elles ont été elles-mêmes manifestement excessives par rapport aux faits réels en cause, mais M. Christian CARLEER n'avait pas osé les remettre en cause, par peur de s'attirer les foudres de ses supérieurs"; Considérant que, dans son dernier mémoire, il relève que, dans la prévention disciplinaire de déloyauté, l'aspect prétendument frauduleux de sa déclaration d'accident du 9 juillet 1993 était inclus et qu'il a certainement joué un rôle important dans l'appréciation du taux de la sanction; qu'il rappelle le jugement d'acquittement du 16 juin VIII - 3749 - 9/11 1999 et expose "que sur un point fort important donc, les autorités administratives auraient pu se prononcer d'une toute autre manière si elles avaient eu connaissance formelle de la vérité, et plus particulièrement d'une vérité judiciaire ici incontestable"; Considérant, sur les deux moyens réunis, que, sur la base des auditions auxquelles elle a procédé, l'autorité disciplinaire a raisonnablement pu considérer que le requérant a été impliqué dans une altercation le 8 juillet 1993; qu'en revanche, en constatant que les témoignages "permettent d'établir que Monsieur CARLEER a reçu un coup sans toutefois en déterminer la gravité ni la portée", sans rechercher plus précisément quelles auraient été cette portée et cette gravité - il est question d'un "coup de tête" mais aucun témoin, pas même l'auteur du coup, ne précise où il a été porté - et en ignorant que le 9 juillet 1993, aucune trace de coup n'était visible et que le requérant a normalement pris son service, l'autorité disciplinaire n'a pas pu raisonnablement conclure de manière aussi péremptoire que, quelle que soit l'importance du coup reçu, l'intéressé a "nécessairement manqué gravement à la dignité de ses fonctions" en omettant de mentionner qu'il avait reçu ce coup et qu'il "a caché un fait susceptible de modifier l'appréciation des conséquences médicales de l'accident de travail dont il a été victime le lendemain des faits"; qu'il résulte clairement de la motivation de la décision du 15 décembre 1994 que les faits 3 et 4 cotés à la citation disciplinaire ont été déterminants de la gravité de la sanction; qu'il n'est pas certain que toute autre autorité qui se serait préoccupée de la nature, de la portée et des conséquences effectives d'un coup reçu le 8 juillet 1993 aurait abouti à la même conclusion et prononcé une peine aussi grave; que les deux moyens sont fondés, DECIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté du 24 mars 1995 par lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rejette le recours introduit par Jacques CARLEER contre la délibération du 15 décembre 1994 par laquelle le conseil communal d'Etterbeek lui inflige la peine de la démission d'office. Le recours est rejeté pour le surplus. Article 2. VIII - 3749 - 10/11 Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3749 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.626 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1995:ARR.55.192 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.582 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.930 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.677 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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