id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.628 No Rôle: A. 70277/VIII-4755 Affaire: Arrêt 155628 - - 27/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 11:24 Fiche Arrêt no 155.628 du 27 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.628 du 27 février 2006 A.70.277/VIII-4755 En cause : HAGON Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Eric GILLET, avocat, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par :
- le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat à la Cour de Cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles,
- le Ministre de l'Intérieur,
- le Ministre du Budget. Partie intervenante : DE LINGE Roland, avenue de Broqueville 129, boîte 2 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 1996 par Jean-Pierre HAGON qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale VIII - 4755 - 1/3 du 30 mai 1996 par lequel Roland DE LINGE est promu au grade de directeur général auprès de l'Administration des Finances et du Budget, au sein du cadre linguistique français; Vu l'arrêt no 142.956 du 11 avril 2005 rouvrant les débats, mettant à la cause en tant que partie adverse l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Budget, leur accordant un délai de trente jours pour déposer un mémoire et chargeant le membre de l'auditorat de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 février 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GILLET, avocat, comparaissant pour le requérant, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour l'Etat; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale n'est responsable ni de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat ni du fait que le requérant a librement choisi de demander, à l'âge de cinquante-neuf ans, sa mise à la retraite anticipée; que les dépens ne sauraient être mis à sa charge; Considérant que la durée des procédures contentieuses devant le Conseil d'Etat est imputable à l'Etat belge; que si le requérant estimait qu'est fautive l'abstention de celui-ci de mettre à la disposition du Conseil d'Etat les moyens humains et matériels VIII - 4755 - 2/3 indispensables pour qu'il puisse exercer sa fonction juridictionnelle, il lui appartiendrait de réclamer la réparation du dommage subi devant les juridictions civiles; que l'Etat belge n'était pas partie à la présente cause; que l'article 68, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, qui dispose que "En tout état de cause, l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond", s'oppose à ce que les dépens soient en l'espèce mis à charge de l'Etat belge; Considérant que le requérant est certes la victime d'une durée de procédure de huit ans qui excède tout délai raisonnable; que sa perte d'intérêt, qui implique qu'il est la partie qui succombe, résulte toutefois exclusivement de son propre choix de vie au demeurant parfaitement légitime; qu'en conséquence, il doit supporter les dépens de la présente cause, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4755 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.628 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.956 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div