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Arrêt 155630 - - 27/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.630 No Rôle: A. 99601/VIII-3618 Affaire: Arrêt 155630 - - 27/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 11:25 Fiche Arrêt no 155.630 du 27 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.630 du 27 février 2006 A. 99.601/VIII-3618 En cause : la Centrale Générale des Services publics (C.G.S.P.), place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par :

  1. le Premier Ministre,
  2. le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  3. le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 2001 par la Centrale Générale des Services publics (C.G.S.P.) qui demande l'annulation des désignations de : - M. H. FRANSEN à l'emploi de commissaire général de la police fédérale par l'arrêté royal no 705 du 4 décembre 2000; - M. L. CLOSSET à l'emploi d'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale par l'arrêté royal no 706 du 4 décembre 2000; - MM. C. DE TROCH, A. DUCHATELET, M. HELLINCKX, P. VAN THIELEN et Ph. WARNY aux emplois de directeur général de la police fédérale par l'arrêté royal no 714 du 19 décembre 2000; VIII - 3618 - 1/7 - MM. H. BLIKI, G. DUHAUT, J. HAUTCOEUR, E. HERMAN et F. KOEKELBERG aux emplois de directeur général adjoint de la police fédérale par l'arrêté royal no 714 du 19 décembre 2000; Vu la demande de rectification de l'objet de la requête en annulation introduite le 9 février 2001 par laquelle la partie requérante invite le Conseil d'Etat à considérer que la requête en annulation introduite le 19 janvier 2001 a exclusivement pour objet : "- l'arrêté royal no 705 du 4 décembre 2000 par lequel Monsieur Herman FRANSEN est désigné à l'emploi de commissaire général de la police fédérale; - l'arrêté royal no 706 du 4 décembre 2000 par lequel Monsieur Luc CLOSSET est désigné à l'emploi d'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale"; Vu l'arrêt no 124.926 du 3 novembre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu les demandes de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et le mémoire en réplique; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des première et deuxième parties adverses; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 octobre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me SAUTOIS, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, VIII - 3618 - 2/7 comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 124.926 du 3 novembre 2003; Considérant que la deuxième partie adverse fait valoir que la requérante n'a pas d'intérêt à l'annulation des actes entrepris, puisque l'annulation d'actes individuels ne lui profiteraient pas directement; Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'une organisation syndicale a qualité pour agir devant le Conseil d'Etat; que la recevabilité du recours est toutefois liée à la constatation que des prérogatives de l'organisation requérante ont été méconnues; qu'en l'espèce, la requérante invoque des moyens pris de la violation de ses prérogatives; que l'exception déduite du défaut d'intérêt est liée au fond; que le président de l'organisation requérante n'agit pas en nom personnel, mais seulement en qualité de représentant de la requérante et ne doit dès lors pas justifier d'un intérêt direct et personnel au recours; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 17 de la loi du 19 septembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 pris en exécution de cette loi; qu'elle invoque également la violation des principes généraux du droit administratif, notamment les principes de bonne administration et d'équitable procédure; qu'elle expose que "la partie adverse a procédé aux nominations attaquées au terme d'une procédure d'examen de sélection à laquelle les organisations syndicales n'ont pas été invitées à assister, alors que la partie adverse avait l'obligation d'assurer aux organisations syndicales représentatives l'exercice correct de leurs prérogatives"; qu'elle développe le moyen en faisant valoir que les dispositions dont elle invoque la violation prévoient que les organisations syndicales représentatives - et elles seules - peuvent assister aux examens et concours organisés pour les agents, sans préjudice des prérogatives des jurys; que selon elle, le principe de bonne administration VIII - 3618 - 3/7 et d'équitable procédure impose à l'autorité non seulement de ne pas faire entrave à ce droit, mais aussi d'encourager, sinon d'organiser, son exercice correct; qu'elle constate qu'en l'espèce l'exercice de cette prérogative a été empêché par la partie adverse qui ne l'a pas avertie de la date des épreuves; Considérant que les première et troisième parties adverses contestent la recevabilité du moyen, au motif qu’il n’est pas dirigé contre les arrêtés attaqués mais contre les résultats des examens qui ne sont pas attaqués; qu’elles admettent que l’article 17 de la loi du 19 décembre 1974 précitée prévoit la faculté, pour les organisations syndicales représentatives, d’assister aux épreuves de sélection, mais estime qu’il appartient à ces organisations de faire part de leur volonté de mettre en oeuvre cette faculté, ce que la requérante n’a pas fait en l’espèce; qu’elles exposent que la requérante est en défaut de démontrer qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité d’exercer ses prérogatives; qu’elles ajoutent que la requérante n’apporte pas la preuve que l’irrégularité qu’elle entend dénoncer aurait eu une quelconque conséquence sur les désignations attaquées; Considérant que la deuxième partie adverse soutient que, depuis le 1er mai 1999, le personnel des services de police n’était plus soumis à la loi du 19 décembre 1974 et en déduit que le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette loi; que, pour le surplus, elle argumente dans le même sens que les première et troisième parties adverses; Considérant que la requérante précise, en réplique, qu'elle ne devait pas, pour que le moyen soit recevable, attaquer les résultats des examens qui ne sont qu'une étape dans l'opération complexe qui a abouti aux nominations attaquées; qu'elle précise qu'il lui eût d'ailleurs été impossible d'attaquer les résultats des examens, puisque ceux-ci ne lui ont pas été communiqués; qu'elle conteste l'affirmation selon laquelle la mise en oeuvre de la prérogative dont elle se prévaut serait subordonnée à une démarche des organisations syndicales et produit à l'appui de sa thèse plusieurs invitations à assister à des épreuves ou des examens, émanant tant d'autorités publiques que de sociétés privées de consultance; que, selon elle, cette pratique constante trouve son fondement dans le statut syndical même qui consacre "implicitement mais certainement" le droit à l'information active des organisations syndicales; qu'elle considère comme dépourvu de pertinence dans le cadre de son recours, qui se fonde sur la méconnaissance de prérogatives syndicales, l'argument pris de ce qu'il ne serait pas démontré que l'irrégularité alléguée aurait eu une influence sur le résultat des épreuves; qu'elle conteste par ailleurs la thèse selon laquelle la loi du 19 septembre 1974 n'aurait pas été VIII - 3618 - 4/7 d'application, estimant que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 1999, le statut syndical fixé par la loi du 19 décembre 1974 devait à tout le moins servir de statut de référence pour la période transitoire; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante insiste sur le fait que, s'il n'existait pas de dispositions imposant d'informer les organisations syndicales des dates des examens, il n'y a pas non plus de disposition qui obligerait les organisations syndicales à poser quelqu'acte que ce soit afin de manifester leur volonté d'exercer les prérogatives qui sont les leurs; qu'elle plaide pour une exécution de bonne foi des dispositions légales et réglementaires qui octroient des prérogatives aux organisations syndicales; qu'elle estime qu'il serait exorbitant de leur imposer d'être à l'affût de tous les appels aux candidats et de faire systématiquement des démarches pour être tenues au courant des dates d'examens, alors qu'il suffisait aux parties adverses d'écrire quatre lettres pour informer en l'espèce les organisations représentatives des dates des épreuves; qu'elle insiste encore sur l'usage largement répandu et dont elle a fait la preuve, d'inviter les organisations syndicales représentatives aux examens; Considérant que les nominations attaquées mettent un terme à l'opération complexe qui y a conduit; qu'il n'est pas exigé, en pareil cas, que les étapes de cette opération complexe soient attaquée séparément; que le moyen invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte final est recevable; Considérant que la discussion qui porte sur le point de savoir quelle loi était applicable au moment des épreuves litigieuses est purement académique, dans la mesure où tant la loi du 19 décembre 1974 que celle du 24 mars 1999 et celle du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, prévoient la faculté pour les organisations syndicales représentatives d'assister aux examens qui sont organisés en vue de nominations ou de promotions et que le moyen concerne la mise en oeuvre de cette faculté; Considérant qu'aucune des dispositions des lois précitées n'organise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives sont informées des lieux et dates des examens; que l'usage courtois que certaines autorités ont instauré en invitant expressément les syndicats représentatifs aux épreuves qu'elles organisaient n'a pas créé une obligation que la loi ne prévoit pas; qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ce qui a été jugé par l'arrêt no 78.941 du 24 février 1999; que, certes, il existe une différence de fait entre l'affaire qui a donné lieu à cet arrêt et la présente affaire, puisque dans l'affaire VIII - 3618 - 5/7 no 78.941, les organisations syndicales étaient au courant de la date de l'examen; que le Conseil d'Etat n'en n'a pas moins jugé d'une manière générale que "si les textes applicables et visés au moyen prévoient que les organisations syndicales peuvent assister aux épreuves, ils ne prescrivent nullement à l'autorité de les y convoquer spécialement ni, partant, n'organisent le mode de pareille convocation"; que, sans se départir de ce qui a ainsi été jugé, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, ni le dossier administratif ni les mémoires des parties adverses n'indiquent les dates auxquelles les épreuves de sélection se sont déroulées; que, compte tenu de cet élément particulier que constitue cette imprécision, on peut admettre que les organisations syndicales n'ont pas été en mesure de connaître les dates des épreuves et, donc, d'exercer leurs prérogatives; qu'eu égard à cette situation spécifique, le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulés : - l'arrêté royal no 705 du 4 décembre 2000 par lequel Herman FRANSEN est désigné à l'emploi de commissaire général de la police fédérale; - l'arrêté royal no 706 du 4 décembre 2000 par lequel Luc CLOSSET est désigné à l'emploi d'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale. Article 2 : Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que les arrêtés annulés. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. VIII - 3618 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3618 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.630 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.120.086 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.926 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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