← België

Arrêt 155692 - - 28/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.692 No Rôle: A. 170481/VIII-5447 Affaire: Arrêt 155692 - - 28/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 11:33 Fiche Arrêt no 155.692 du 28 février 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.692 du 28 février 2006 A. 170.481/VIII-5447 En cause : WEYRICH Michel, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Nassogne (C.P.A.S. de Nassogne), ayant élu domicile chez Me François BAILLY, avocat, rue de la Plovinette 1 6900 Marche-en-Famenne. Partie intéressée : SOYER Rodrigue, ayant élu domicile chez Me Mathieu ROBERT, avocat, avenue de la Toison d'Or 28 6900 Marche-en-Famenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 février 2006 par Michel WEYRICH, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la délibération du 21 février 2006 du centre public d'action sociale de Nassogne de nommer Rodrigue SOYER au grade de secrétaire; Vu les demandes de mesures provisoires et d'astreinte introduites simultanément par le même requérant; VIIIr - 5447 - 1/6 Vu la requête introduite le 28 février 2006 par laquelle Rodrigue SOYER demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 février 2006 à 11.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me BAILLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent se résumer comme suit : 1. Le 26 août 2002, le conseil de l'action sociale de la partie adverse a décidé de désigner le requérant comme secrétaire intérimaire pour la période des congés de maladie de la titulaire de la fonction à raison de 19 heures par semaine. Depuis, le requérant exerce toujours cette fonction. 2. Le 20 septembre 2005, le conseil de l'action sociale de la partie adverse a décidé de pourvoir au recrutement, à titre définitif, d'un secrétaire de C.P.A.S. 3. Seul le requérant et Rodrigue SOYER, bénéficiaire de la nomination querellée, intervenant, ont présenté les différentes épreuves de recrutement. Il ressort du procès-verbal des épreuves de recrutement organisées le 25 janvier 2006, que l'intervenant a obtenu 60 p.c. et le requérant 80 p.c. 4. Le conseil de la partie adverse a nommé, lors de sa séance du 21 février 2006, Rodrigue SOYER, secrétaire. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : VIIIr - 5447 - 2/6 " (...) Vu que seuls Messieurs SOYER et WEYRICH ont présenté les différentes épreuves; Vu le procès-verbal des épreuves de recrutement organisées le 25 janvier 2005; Vu la note de Madame RONLEZ dont la lecture est faite par le président du conseil de l'action sociale; (...) DECIDE : Au vote secret, par 7 voix pour Monsieur SOYER et 2 voix pour Monsieur WEYRICH, Monsieur SOYER est nommé au grade de secrétaire. Cette nomination est assortie d'un stage d'un an"; Considérant que la partie intervenante, qui demande le pro deo, n'a pu produire à l'audience les pièces justificatives requises; qu'il s'ensuit que la requête en intervention est rejetée; Considérant qu'à l'audience, la partie adverse a fait part d'un élément nouveau à savoir le procès-verbal de la séance du lundi 27 février du conseil de l'action sociale selon lequel "(

  1. le)procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité, à l'exception du point concernant le recrutement du secrétaire du C.P.A.S. à titre définitif, étant donné que le secrétaire de séance, Monsieur Michel WEYRICH, n'a pas été remplacé pendant l'instruction de ce point"; que, par ailleurs, lors de cette séance, le conseil a désigné un avocat pour défendre le C.P.A.S. dans la présente affaire; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé d'autres pièces, déclarant à l'audience que le dossier administratif est constitué des mêmes pièces que celles que le requérant a annexées à sa demande de suspension; Considérant que le requérant a joint à sa demande de suspension la lettre du 23 février 2006 informant les membres du conseil de l'action sociale de l'ordre du jour de la séance du 28 février 2006 à 19h.30'; que le deuxième point de cet ordre du jour est le "Licenciement du secrétaire a.i."; que cependant à l'audience, l'avocat de la partie adverse a déclaré que ce point sera retiré de l'ordre du jour; Considérant que le conseil de l'action sociale, qui s'est réuni le 27 février 2006, n'a pas formellement décidé de retirer le point relatif au licenciement de l'ordre du jour de sa séance du 28 février; que dès lors, par souci de sécurité juridique et sans préjuger de la bonne foi de la partie adverse, il y a lieu, pour ce qui concerne l'extrême urgence, par ailleurs non sérieusement contestée, de déclarer que celle-ci est établie; VIIIr - 5447 - 3/6 Considérant qu'il ne peut raisonnablement se déduire du procès-verbal du 27 février 2006 que la partie adverse aurait retiré la décision attaquée; que même si l'on admet que telle est son intention, encore faut-il constater qu'aucun acte formel n'a traduit pareille intention; que même si la partie adverse décidait formellement et valablement le retrait de la décision de nomination de Rodrigue SOYER, encore faudrait-il attendre l'expiration du délai légal de recours contre ce retrait pour pouvoir juger que celui-ci est devenu définitif; qu'en l'état, la décision attaquée subsiste dans l'ordonnancement juridique et le requérant conserve l'intérêt au recours; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation en fait, de la contradiction dans les motifs, du principe général de bonne administration et d'équitable procédure, du principe général d'impartialité objective et subjective, du défaut de comparaison des titres et mérites des candidats, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'il expose en substance que la motivation de la décision querellée ne permet pas de comprendre pourquoi Rodrigue SOYER, second aux épreuve de recrutement, a été préféré ni pourquoi une note a été sollicitée auprès de la psychologue RONLEZ à son propos; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que cette motivation doit être adéquate; que s'agissant d'une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation doit non seulement préciser qu'une comparaison des titres et mérites des candidats a été effectuée mais en outre indiquer les raisons pour lesquelles les candidats retenus ont été préférés; que le secret du vote que chaque conseiller communal est tenu de garder en vertu de l'article 100 de la Nouvelle loi communale, de même que le principe de l'autonomie communale, ne dispense pas le conseil communal de l'obligation de révéler les motifs de son choix; qu'en l'espèce, la motivation non seulement ne fait apparaître aucune comparaison des titres et mérites des deux candidats mais encore les seuls éléments auxquels l'autorité se réfère sont favorables au requérant et non à l'intervenant; qu'en effet, le requérant a obtenu 20 p.c. de plus que l'intervenant aux épreuves de recrutement et "la note de Madame RONLEZ", qui comprend le liminaire suivant : " En suite à l'interpellation, ce mardi matin, du Président (...), je suis très étonnée d'apprendre que «j'aurai des choses à dire à propos du secrétaire (...), mais que je ne parle pas par crainte de perdre mon emploi !». Franchement, je me demande dans quelle pièce on veut me faire jouer !" VIIIr - 5447 - 4/6 se poursuit notamment par cette considération : "Je vous ai ce jour-là mentionné que des griefs sans fondements étaient adressés à l'égard (du requérant)"; que le choix de la personne nommée n'est ainsi manifestement pas motivé; que le moyen unique est sérieux; Considérant que le requérant fait valoir que si le licenciement intervenait, il serait dans l'incapacité de recouvrer ses fonctions sans dépendre du bon vouloir de la partie adverse puisque le tribunal du travail est sans compétence pour imposer à l'employeur de "ré"engager un travailleur; qu'il invoque aussi un préjudice moral car après avoir exercé les fonctions pendant plus de trois ans et s'être classé premier aux épreuves de recrutement, aucun employeur ne pourrait s'empêcher de nourrir des doutes quant à ses aptitudes professionnelles; qu'en outre, pareille décision est de nature à répandre des rumeurs et propos malveillants à son encontre; Considérant que la décision attaquée a pour conséquence inéluctable le licenciement du requérant; que cette circonstance ainsi que les conditions dans lesquelles elle survient est de nature à porter une atteinte irréversible à la réputation professionnelle du requérant; que pareille atteinte constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; Considérant qu'à défaut d'exposé justifiant l'extrême urgence de la demande de mesures provisoires et d'astreinte, celle-ci doit être rejetée en vertu de l'article 26, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Rodrigue SOYER dans la procédure en référé d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Est suspendue l'exécution de la décision du 21 février 2006 du centre public d'action sociale de Nassogne nommant Rodrigue SOYER au grade de secrétaire. VIIIr - 5447 - 5/6 Article 3. Les demandes de mesures provisoires et d'astreinte sont rejetées. Article 4. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 6.. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 5447 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.692 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.