id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.693 No Rôle: A. 170511/VIII-5449 Affaire: Arrêt 155693 - - 28/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 11:34 Fiche Arrêt no 155.693 du 28 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.693 du 28 février 2006 A. 170.511/VIII-5449 En cause : XXXX, contre : le Bureau de sélection de l’administration Fédérale “SELOR”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 février 2006 par XXXX, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : “
- la décision d’échec que le Selor réserve au défaut de participation du requérant à l’épreuve de présélection de la sélection comparative d’assistants techniques n/ AFG05821,
- la décision implicite du Selor de ne pas convoquer le requérant à l’épreuve “partie générale” de la sélection comparative d’assistants techniques n/ AFG05821 au motif de son défaut de participation à l’épreuve de présélection de ce recrutement”; Vu l’ordonnance du 28 février 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu l’ordonnance du 27 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 février 2006 à 10.00 heures; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. MOMMENS, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 5449 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Répondant à un avis publié au Moniteur belge du 17 juin 2005, le requérant s’est inscrit à une sélection comparative d’assistants techniques AFGO
- Il s’agissait de constituer une réserve de recrutement de 500 lauréats. Le règlement de l’épreuve prévoyait que la sélection s’effectuerait sur la base d’une épreuve unique, appelée “partie générale”, dont l’évaluation serait réalisée à l’aide d’un questionnaire à choix multiples.
- Le 26 septembre 2005, la partie adverse a fait savoir au requérant que “Etant donné qu’une modification de la réglementation est en cours, la sélection mentionnée sous rubrique va être réouverte”, en précisant que son inscription restait valable et qu’il ne devait pas se réinscrire.
- le Moniteur belge du 25 octobre 2005 a publié l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. L’article 6 de cet arrêté royal dispense certaines catégories de personnes “de l’épreuve préalable à caractère éliminatoire qui serait, le cas échéant, prévue par l’Administrateur délégué de SELOR”. Le requérant a introduit un recours en annulation de cet arrêté royal.
- Le Moniteur belge du 4 novembre 2005 a publié un nouvel avis de SELOR annonçant l’organisation d’une sélection comparative d’assistants techniques AFGO
- Le règlement de cette sélection précise que celle-ci comporte une présélection ayant pour but d’évaluer les compétences de base requises pour la fonction et se faisant à l’aide de tests informatisés et/ou écrits. Il est également précisé que “Sur base de cette épreuve, la commission de sélection arrêtera le nombre de candidats admissibles à la partie générale”. A la question formulée par le requérant à propos de la nécessité pour lui de participer à la présélection, il a été répondu par lettre du 5 février 2006 qu’il ne pouvait pas être dispensé de l’épreuve préalable. VIIIr - 5449 - 2/4
- Le 8 février 2006, le requérant a reçu une convocation l’invitant à se présenter le 15 février 2006 à l’épreuve de présélection.
- Le requérant ne s’est pas présenté à l’épreuve du 15 février. Il déclare sans être contredit que lors d’un entretien téléphonique du 17 février 2006, il lui a été précisé que son absence à l’épreuve de présélection était assimilée à un échec le privant de l’accès à la partie générale de la sélection. Cette décision d’échec et la décision implicite de la partie adverse de ne pas convoquer le requérant à l’épreuve “partie générale” de la sélection constituent les actes dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence en faisant valoir que le requérant savait depuis le 20 décembre 2005, ou à tout le moins depuis le 8 ou le 9 février 2006 que l’absence à l’épreuve de présélection serait assimilée à un échec et que, dès lors, il n’a pas agi avec la célérité requise en introduisant sa demande le 24 février
- Considérant que c’est en l’espèce la date de l’épreuve de présélection qui concrétise l’assimilation de l’absence du requérant à un échec; que la demande a été introduite dans les quinze jours de la date de l’examen; que l’exception soulevée n’est pas accueillie; Considérant que, selon l’article 17, §2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que le requérant invoque un préjudice matériel et un préjudice moral; qu’il expose notamment que le recrutement d’assistants techniques n’a lieu que tous les quatre ans et qu’”il est évident qu’en privant le requérant, pendant une période importante, d’une chance non négligeable d’accéder à un emploi stable, l’exécution immédiate des décisions querellées est constitutive d’un préjudice grave difficilement réparable”; qu’il fait aussi état d’un sentiment de frustration qui ne pourra pas être adéquatement réparé par une annulation des décisions contestées; Considérant que le requérant a délibérément choisi de ne pas participer à l’épreuve de présélection, estimant illégale la dispense de cette épreuve accordée à VIIIr - 5449 - 3/4 d’autres et non à lui-même; qu’il avait bien évidemment le droit de formuler cette critique de légalité mais que cela ne le dispensait pas de participer à l’épreuve, quitte à en contester, le cas échéant, le résultat par la voie juridictionnelle; qu’il ne lui appartenait pas de se faire en quelque sorte justice à lui-même; qu’il est à l’origine du préjudice qu’il allègue; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas conséquent pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er , des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: er Article 1 . La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 5449 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.693 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div