id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.745 No Rôle: A. 94767/XIII-1835 Affaire: Arrêt 155745 - - 01/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 11:42 Fiche Arrêt no 155.745 du 1 mars 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.745 du 1er mars
- A.94.767/XIII-1835 En cause : le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville d'Ath, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 août 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Ath qui demande l'annulation de la décision prise par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 8 juin 2000 infirmant, sur recours, la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Ath refusant à Jules CROCQ, l'autorisation d'exploiter un terrain de "paintball", et lui accordant ladite autorisation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 1835 - 1/3 Vu la demande de M. NIKIS, auditeur, du 21 juin 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 juin 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 25 mars 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 1835 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 1835 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.745 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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