id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.908 No Rôle: A. 128273/VIII-3255 Affaire: Arrêt 155908 - - 06/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 11:59 Fiche Arrêt no 155.908 du 6 mars 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.908 du 6 mars 2006 A. 128.273/VIII-3255 En cause : NSOUMB Gisèle, rue Renardi 49 4000 Liège, contre : la société nationale des chemins de fer belges, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat, avenue Louise 523, boîte 28 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 octobre 2002 par Gisèle NSOUMB qui demande l'annulation de la décision de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) du 21 août 2002 l'invitant à ne traiter que des dossiers toxicologiques au point de vue médecine du travail en attendant la fin de l'enquête administrative; Vu l'arrêt no 114.362 du 10 janvier 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3255 - 1/3 Vu l'ordonnance du 27 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 20 décembre 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 21 octobre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3255 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3255 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.908 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.114.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.