id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.911 No Rôle: A. 162318/VIII-5014 Affaire: Arrêt 155911 - - 06/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 12:01 Fiche Arrêt no 155.911 du 6 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.911 du 6 mars 2006 A. 162.318/VIII-5014 En cause : l'Association sans but lucratif, Collectif des enseignants de religion musulmane "le CERM", ayant élu domicile chez Me Mireille DUPONT, avocat, avenue Notre Dame de Lourdes 19 1090 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts, 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mai 2005 par l'association sans but lubratif Collectif des enseignants de religion musulmane "le CERM" qui demande l'annulation de "la délibération du jury de l'examen de connaissance approfondie du français dont l'exécution compromet leur emploi comme maîtres et professeurs de religion islamique, délibération notifiée auxdits maîtres et professeurs le mercredi 4 mai 2005, pour violation de la hiérarchie des normes, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir"; Vu l'arrêt no 144.476 du 17 mai 2005 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; VIII - 5014 - 1/3 Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. ERNOTTE , premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 5 décembre 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 22 août 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5014 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5014 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.911 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.476 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.